Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 6881292e795daea26ff7f02a
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 901 018 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Avril 2024 GROSSE : Le 27 juin 2024 à Me ABRAM Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 juin 2024 à Mme [G] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01811 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WTQ PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. SALAMHUGOLLIEZ domiciliée : chez SOCIETE IMMO G.B.S., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Arnaud ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [R] [G] née le 02 Janvier 1980 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 3] comparante EXPOSE DU LITIGE Un bail a été signé entre la SCI IMMO GBS et Madame [R] [G] le 18 juin 2014, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 650 euros et 30 euros de provision sur charges. La SCI SALAMHUGOLLIEZ a acquis le bien susvisé le 11 juillet 2022. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SALAMHUGOLLIEZ a fait signifier à Madame [R] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mars 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI SALAMHUGOLLIEZ a fait assigner Madame [R] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l'audience du 18 avril 2024, aux fins de : o constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, o ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, o le condamner au paiement de : - la somme provisionnelle de 18 089,90 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers et charges antérieurs, - la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'audience, la SCI SALAMHUGOLLIEZ, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 19 010,18 euros, au 12 avril 2024. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés. Madame [R] [G] comparait. Elle reconnait l'existence d'une dette locative - dont elle conteste le montant - et sollicite tant l'octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, La SCI SALAMHUGOLLIEZ produit la notification à la CCAPEX en date du 30 mars 2022 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [R] [G] le 28 mars 2022, soit deux mois au moins avant l'assignation du 16 février 2024. La SCI SALAMHUGOLLIEZ produit par ailleurs la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 15 février 2024 soit six semaines au moins avant l'audience du 18 avril 2024. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu les articles 2 et 1240 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés, Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire, En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [R] [G] par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2022 pour un arriéré locatif de 2 546,24 euros. Les sommes visées au commandement n'ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient de constater la résiliation du bail à effet au 28 mai 2022, et d'ordonner l'expulsion de Madame [R] [G] des lieux occupés. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, Madame [R] [G] sera condamnée à payer à la SCI SALAMHUGOLLIEZ une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 758,64 euros), à compter du 29 mai 2022 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI SALAMHUGOLLIEZ. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte du décompte locatif joint à l'assignation que Madame [R] [G] restait débitrice d'une dette locative de 18 089,90 euros au 1er février 2024. Le décompte actualisé au 12 avril 2024 fixe la dette locative à une somme de 14 708,94 euros, terme du mois d'avril 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux et des frais de quittancement, ainsi que d'un solde antérieur de 4 041,15 euros, imputé à Madame [R] [G], injustifié. L'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [R] [G] à payer à la SCI SALAMHUGOLLIEZ la somme de 14 708,94 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 sur la somme de 2 546,24 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige, Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [R] [G], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience n'est pas établie. Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée. Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Madame [R] [G], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SCI SALAMHUGOLLIEZ une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l'action de la SCI SALAMHUGOLLIEZ recevable ; CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 18 juin 2014 entre les parties concernant l'appartement situé [Adresse 2], à effet au 28 mai 2022 ; ORDONNONS en conséquence à Madame [R] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Madame [R] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI SALAMHUGOLLIEZ pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Madame [R] [G] à payer à la SCI SALAMHUGOLLIEZ à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 29 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 758,64 euros) ; CONDAMNONS Madame [R] [G] à verser à la SCI SALAMHUGOLLIEZ la somme de 14 708,94 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 sur la somme de 2 546,24 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; DEBOUTONS Madame [R] [G] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ; DEBOUTONS Madame [R] [G] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ; CONDAMNONS Madame [R] [G] à payer à la SCI SALAMHUGOLLIEZ la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [R] [G] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 433-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6881292e795daea26ff7f02a
Données disponibles
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