Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 68812968795daea26ff7f1fd
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Avril 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 juin 2024 à Me KHAYAT à CONVERGENCE AVOCATS Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05543 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33KF PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [U] [G] né le 09 Décembre 1981 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-00097 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE Société UNICIL dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Par acte sous seing privé en date du 3 février 2014, la SA UNICIL a consenti un bail d'habitation à Monsieur [U] [G] pour un logement sis à [Adresse 3]. Monsieur [G] fait état de désordres affectant son logement que la SA UNICIL a refusé de prendre en considération malgré ses multiples relances. Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 août 2023, Monsieur [U] [G] a assigné la SA UNICIL devant le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE aux fins: -de voir ordonner une expertise immobilière et désigner tel expert immobilier qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de se rendre sur les lieux, de décrire les désordres allégués, de préconiser les travaux qui s'imposent et de les chiffrer et d'évaluer les troubles de jouissance; -de voir dire et juger que les frais d'expertise seront pris au titre de l'Aide Juridictionnelle; -de voir condamner la SA UNICIL à lui verser une provision de 2000,00 euros au titre de la réparation de ses troubles de jouissance, à valoir sur la réparation définitive desdits troubles et préjudices; -de voir ordonner que les loyers et les charges à venir soient consignés auprès de la Caisse de Dépôts et de Consignations tant que la SA UNICIL n'aura pas effectué les travaux qui s'imposent et l'aura indemnisé; -de la voir condamner à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. La SA UNICIL indique que Monsieur [G] n'établit pas la matérialité des désordres qu'il allègue et formule en conséquence les plus larges protestations et réserves sur la demande d'expertise. Elle s'oppose à toutes les autres demandes présentées par Monsieur [G]. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 145 du Code de Procédure Civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est de principe que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. L'article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En application de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est en particulier obligé de : - (a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement sauf convention passée entre les parties dans les conditions prévues par le texte précité; - (b) assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au (a ci-dessus ; - (c) entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. En l’espèce, si Monsieur [G] se plaint du fait que pendant l'hiver le chauffage n'a pas fonctionné, que plusieurs prises électriques ne fonctionnent pas, que la grande vitre est défaillante et qu'il prend froid quand il y a du vent, que les chambres sont moisies et remplies de moisissures et qu'aucun radiateur ne fonctionne dans l'appartement, force est cependant de constater que la réalité de ces désordres n'est pas établie. Ainsi, si Monsieur [G] soutient avoir relancé à plusieurs reprises son bailleur et lui avoir adressé de nombreux mails pour qu'il intervienne pour prendre des mesures de nature à faire cesser les désordres dont il se plaint, force est cependant de constater qu'un seul mail en date du 12 janvier 2023 est versé aux débats pour des désordres qui existeraient, selon lui, depuis son arrivée dans les lieux, à savoir en 2014. Aucun procès verbal de constat d'un Commissaire de Justice n'est versé aux débats et aucune déclaration de sinistre à l'assurance n'est davantage produite au dossier. Les seules photographies versées aux débats par Monsieur [G], non datables, ni identifiables et qui révèlent l'existence de moisissures dans le logement, sont insuffisantes pour établir que la SA UNICIL serait concernée par la présence de telles moisissures. Dès lors, il convient de rejeter la demande d'expertise judiciaire présentée par Monsieur [G] et de le débouter de ses autres demandes. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, REJETONS la demande d'expertise judiciaire présentée par Monsieur [G]; DEBOUTONS Monsieur [G] de ses autres demandes; CONDAMNONS Monsieur [G] aux dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
68812968795daea26ff7f1fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA