Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 6881296a795daea26ff7f23b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Avril 2024 GROSSE : Le 20 juin 2024 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01753 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V3X PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOGIMA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [S] [E] demeurant [Adresse 1] non comparant Madame [N] [E] demeurant [Adresse 1] non comparante Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 mars 2024, la SA SOGIMA a assigné Monsieur [S] [E] et Madame [N] [E] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir : • constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat faute de justification de l'attestation d'assurance; • ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [E] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 3] ; • condamner Monsieur et Madame [E] à lui payer une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux; -la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Monsieur et Madame [E], cités en l'Etude de la SCP MASCRET, FORNELLI et VERSINI, Commissaires de Justice, n'ont pas comparu à l'audience, ni ne se sont faits représenter. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la résiliation du bail: Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2014, la SA SOGIMA a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [E] pour un logement situé à [Adresse 3], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription par le locataire à une assurance contre les risques locatifs. Monsieur et Madame [E] ne produisant pas leur attestation d'assurance, la SA SOGIMA leur a fait délivrer le 28 novembre 2023 un commandement d'avoir à produire l'attestation d'assurance locative. Ce commandement est demeuré infructueux en ce que l'attestation d'assurance n'a pas été produite dans le délai d'un mois. Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 28 décembre 2023. Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [E] et celle et de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de les condamner à payer à la SA SOGIMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire. Sur l'exécution provisoire: Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Sur les frais et dépens: En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [E] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l'attestation d'assurance locative. En outre, Monsieur et Madame [E] seront tenus de payer à la SA SOGIMA la somme de 200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 28 décembre 2023 ; ORDONNONS l’expulsion de Monsieur et Madame [E] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 3], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice; CONDAMNONS Monsieur et Madame [E] à payer à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire; CONDAMNONS Monsieur et Madame [E] à payer à la SA SOGIMA la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision; CONDAMNONS Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement d'avoir à produire l'attestation d'assurance locative en date du 28 novembre 2023; AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile que si learticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6881296a795daea26ff7f23b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA