Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 68812971795daea26ff7f321
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 257 276 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Avril 2024 GROSSE : Le 20 juin 2024 à Me EBERT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 juin 2024 à M. [H] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01518 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U4R PARTIES : DEMANDERESSE Société SFHE dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [A] [H] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] comparant Madame [B] [H] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparante Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 janvier 2024, la société SFHE a assigné Monsieur [A] [H] et Madame [B] [H] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir : • constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat; • ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [H] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Localité 3], [Adresse 4], au besoin avec le concours de la Force Publique; • condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à lui payer : -la somme provisionnelle de 2572,76 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance; -une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu'à libération complète des lieux; -une somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts; -la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. A l'audience, la société SFHE a indiqué que la dette était intégralement soldée et qu'elle ne maintenait que ses demandes en paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Monsieur [H], cité en l'Etude de la SCP MASCRET, FORNELLI et VERSINI, Commissaires de Justice, a comparu à l'audience et s'est opposé à la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [H], citée en l'Etude de la SCP MASCRET, FORNELLI et VERSINI, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'est faite représenter. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande: L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience". L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La société SFHE produit la notification à la CCAPEX en date du 1er août 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires le 2 août 2023, soit deux mois au moins avant l'assignation en date du 10 janvier 2024. Elle produit par ailleurs la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 11 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 11 avril 2024. L'action de la société SFHE est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du bail, l'expulsion, le paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation et les dommages et intérêts : Il convient de donner acte à la société SFHE de ce qu'elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement de l'arriéré locatif, paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts, la dette ayant été totalement soldée. Sur l'exécution provisoire: Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Sur les frais et dépens: En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [H] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. En outre, Monsieur et Madame [H] seront tenus in solidum de payer à la société SFHE la somme de 200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire à l'égard de Madame [H] et contradictoire à l'égard de Monsieur [H], rendue en premier ressort et en matière de référé, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, DECLARONS RECEVABLE l'action de la société SFHE; DONNONS ACTE à la société SFHE de ce qu'elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts; CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [H] à payer à la société SFHE la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision; CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 2 août 2023; AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle L. 821-1 du code de la construction et de larticle 472 du Code de Procédure Civile que si learticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
68812971795daea26ff7f321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA