Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68813033795daea26ff80715
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 94 669 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 N° RG 25/00054 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7NC N° minute : 25/00240 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François-Xavier WIBAULT avocat au barreau de Lille, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDEUR Monsieur [E] [R] [X] [G] [H] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] demeurant Chez Madame [U] [H] - [Adresse 3] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 22 Mai 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 copies délivrées le 03 JUILLET 2025 à : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] Monsieur [E] [H] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 JUILLET 2025 à : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre signée le 25 mars 2023, M. [E] [H] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] un crédit qualifié de « renouvelable » « PLAN 4 » d’un montant de 1.500 €. Ce prêt a fait l’objet de plusieurs utilisations : -600 € le 27 septembre 2023, -164 € le 7 décembre 2023. Selon offre acceptée le même jour, M. [E] [H] a souscrit auprès de la même société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] un autre crédit qualifié de crédit renouvelable de 12.000 €. Ce prêt a fait l’objet de trois utilisations : -5.500 € le 15 avril 2023, -3.000 € le 23 octobre 2023, -3.000 € le 20 novembre 2023. Des échéances restant impayées, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 15 avril 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [E] [H] le 14 août 2024 et 30 octobre 2024 après déchéance du terme. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VITRY-EN-ARTOIS a fait citer M. [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir : -condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 280.48 € au titre de l’utilisation n°2 du prêt PLAN 4, outre intérêts postérieurs au taux contractuel, -condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 161.76 € au titre de l’utilisation n°2 du prêt PLAN 4, outre intérêts postérieurs au taux contractuel, -condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 1230.28 € au titre de l’utilisation n°4 du prêt PLAN 4, outre intérêts postérieurs au taux contractuel, -condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 5.463,17 € au titre de l’utilisation n°1 du prêt PASSEPORT CREDIT, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,4%, -condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 3.302,94 € au titre de l’utilisation n°2 du prêt PASSEPORT CREDIT, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5.3 %, -condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 3.353,71 € au titre de l’utilisation n°4 du prêt PASSEPORT CREDIT, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5.40%, -ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner M. [E] [H] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [E] [H] aux entiers dépens. Par jugement du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné la réouverture des débats sur le moyen soulevé d’office de la déchéance du droit aux intérêts pour manquement aux articles R 312-10 et L 312-28, L 312-18 du code de la consommation ; -invité la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] à fournir en outre un historique compréhensible faisant mention de toutes les sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur au prêteur s’agissant du crédit « PLAN 4 », -renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 mai 2025, 9h, -sursis à statuer sur toutes les demandes. A l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Se référant à sa note elle précise que « l’utilisation n°4 » du plan 4 correspond à une réserve que le débiteur peut débloquer lorsqu’il le souhaite de sorte qu’il n’y a pas de tableau d’amortissement pour ce crédit. Elle maintient que ces utilisations correspondent à des déblocages et non des crédits de sorte que le préteur n’avait pas à établir de nouvelle offre. M. [E] [H], comparant en personne, ne formule pas d’observations sur la demande. Il signale que sa demande de surendettement a été déclarée recevable. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. I. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le type de crédit, l’information de l’emprunteur et le respect des prescriptions impératives du code de la consommation Il résulte des articles R 312-10 et L 312-28 du code de la consommation, qu’à peine de déchéance du droit aux intérêts, le contrat de crédit doit indiquer le type de crédit. Par ailleurs la souscription d’une opération de crédit visée aux articles L 312-1 et suivants doit respecter un formalisme obligatoire prévu aux articles L 312-18 et suivant sous peine de déchéance du terme en application de l’article L 341-4 du code de la consommation. En l’espèce, les deux offres « PLAN 4 » et « PASSEPORT CREDIT » mentionnent que le crédit souscrit est un crédit renouvelable. Pour autant, plusieurs clauses rapprochent ces opérations d’un contrat de crédit personnel classique. En effet, les deux contrats qualifiés de « renouvelables » permettent en réalité des utilisations indépendantes fonctionnant comme des prêts personnels, avec un taux fixe et des échéances fixes. Ainsi, si le taux d'intérêt est stipulé révisable, en réalité, pour chaque déblocage de ce type, le taux d'intérêt est fixe. Par ailleurs, il est mentionné que les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et en cas d'adhésion à l'assurance des emprunteurs, cotisations d'assurance, jusqu’à total remboursement du solde restant dû. Les échéances et les remboursements sont propres à chaque utilisation, avec des historiques distincts (ceux-ci portant d’ailleurs la mention « PRET PERSONNEL »). La date d’exigibilité pour les différentes utilisations du « PLAN 4 » est même différente. La qualification de crédit renouvelable tel qu’il est défini par l’article L 312-57 du code de la consommation n'est donc pas adaptée aux opérations visées, chaque utilisation correspondant à autant de crédits personnels. Le prêteur devait établir une offre de crédit conforme pour chaque utilisation (en ce sens avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018). En outre la mention du type de crédit dans l’encadré de l’offre est erronée. L’information donnée à l’emprunteur n’est pas exacte ni aisément compréhensible dans la mesure où le type de crédit ne correspond pas au crédit souscrit et dans la mesure où les deux types de crédit se mêlent. Il est symptomatique de constater que le prêteur lui-même relate les opérations de crédit de manière erronée dans son assignation (pour le prêt PLAN 4 « une utilisation n°4 d’un montant de 1.500 € dont la première échéance était fixée au 5 novembre 2023 » alors que le montant de 1.500 € correspond au maximum autorisé et que le montant des utilisations était inférieur.) La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée pour l’ensemble de ces deux opérations de crédit. II. Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est au prêteur qui réclame le paiement de prouver le montant de sa créance. En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. L'établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 15 avril 2024 puis le 27 juin 2024 à l'emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, dans un délai d’un mois, sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 14 août 2024 et le 30 octobre 2024 (pour la seule utilisation « n°4 » du « plan 4 »), par lettre recommandée avec accusé de réception. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] est donc bien fondée à solliciter l'ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s'élève à la différence entre le montant financé et l'ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l'indemnité légale prévue à l'article L 312-39 du code de la consommation. Pour les différentes utilisations qui ont fait l’objet d’un prêt personnel, les historiques individualisés permettent d’identifier les sommes versées par l’emprunteur et les sommes dues. Ainsi : « utilisation 2 (PLAN 4) – 600 € » : versements effectués par l’emprunteur : 378.58 € Soit une somme restant due de : 221,42 € « utilisation 3 (PLAN 4) – 164 € » : versements effectués par l’emprunteur : 28.46 € Soit une somme restant due de : 135,54 € « utilisation 1 (PASSEPORT) – 5.500 € » versements effectués par l’emprunteur : 837.55 € Soit une somme restant due de : 4.662,45 € « utilisation 2 (PASSEPORT) – 3.000 € » versements effectués par l’emprunteur : 111.13 € Soit une somme restant due de : 2.888,87 € « utilisation 3 (PASSEPORT) – 3.000 € » versements effectués par l’emprunteur : 53.31 € Soit une somme restant due de : 2.946,69 € En revanche, pour les utilisations faites directement dans le cadre du crédit renouvelable « PLAN 4 » correspondant à ce que le prêteur appelle « utilisation 4 », le prêteur est dans l’incapacité de préciser le montant des sommes réellement empruntées, puisque dans l’assignation il est annoncé un montant de 1.500 € alors que l’historique global fourni (pièce 2) fait plutôt mention d’utilisations de 996,88 + 145 = 1.141,88 €. Quoiqu’il en soit ce seul historique fourni ne permet pas d’identifier clairement les sommes qui auraient été versées par l’emprunteur au titre de ce prêt dans la mesure où cet historique regroupe également les échéances des autres utilisations et qu’en outre les montants payés figurent pour certains uniquement pour la partie capital alors que toute somme payée à quelque titre que ce soit doit être prise en compte pour la déchéance du droit aux intérêts. Cet historique dont les mentions ne sont pas explicitées est inexploitable par la juridiction et malgré la réouverture des débats aucun autre historique plus lisible n’a été fourni. Aussi, s’agissant de cette utilisation de crédit, le prêteur sera purement et simplement débouté de ses demandes puisqu’il n’apporte pas d’éléments suffisamment clairs pour le calcul de sa créance. Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. En l’état d’un intérêt au taux légal de 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré passerait à 8,71 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [B] [M] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Compte tenu des intérêts contractuels stipulés, la condamnation au taux d’intérêt légal, même non majoré, ne serait pas suffisamment dissuasive. Il convient donc de prévoir que les sommes dues ne porteront pas intérêt. III. Sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l'instance. L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] au titre des contrats de crédit « PLAN 4 » et « PASSEPORT CREDIT » conclus le 25 mars 2023 avec M. [E] [H], Constate la résiliation de ces opérations de crédit, En conséquence, Condamne M. [E] [H] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] : -la somme de 221,42 € (sans intérêts) au titre de « l’utilisation 2 (PLAN 4) – 600 € », -la somme de 135,54 € (sans intérêts) au titre de l’ « utilisation 3 (PLAN 4) – 164 € » , -la somme de : 4.662,45 € (sans intérêts) au titre de l’« utilisation 1 (PASSEPORT) – 5.500 € », -la somme de 2.888,87 € (sans intérêts) au titre de l’ « utilisation 2 (PASSEPORT) – 3.000 € », -la somme de 2.946,69 € (sans intérêts) au titre « l’utilisation 3 (PASSEPORT) – 3.000 € » , Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de sa demande au titre de « l’utilisation 4 (PLAN 4) » Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [H] aux entiers dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L 312-57 du code de la consommation narticle L 312-39 du code de la consommation.article L 341-4 du code de la consommation.article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L 313-3 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civile.article 1353 du code civil précise que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68813033795daea26ff80715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA