Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68813033795daea26ff80721
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 98 861 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 N° RG 25/00078 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7UE N° minute : 25/00241 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julie CONCAS avocat au barreau de Nice, substituée par Me Dalila BERENGER, substiuée par Me Marion LAMELYN, avocats au barreau de l’Ain et DEFENDEUR Monsieur [G] [T] [K] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 22 Mai 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 copies délivrées le 03 JUILLET 2025 à : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] Monsieur [G] [T] [K] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 JUILLET 2025 à : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre signée le 1er février 2018, M. [G] [K] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] un crédit qualifié de « renouvelable » d’un montant de 30.000 €. Selon offre signée le 4 décembre 2018, le montant total du crédit a été porté à 40.000 €. M. [G] [K] a débloqué plusieurs utilisations sur ce prêt : -30 novembre 2019 : 3.825.14 € ; -6 juillet 2021 : 15.000 € ; -4 février 2021 : 18.566,81 €. Des échéances restant impayées, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 30 juillet 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [G] [K] le 9 septembre 2024 après déchéance du terme. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GARDANNE a fait citer M. [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir : -constater la déchéance du terme, -subsidiairement prononcer la résolution judiciaire des contrats, -condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 22.359,33 € avec intérêts au taux contractuels au taux de 4.75 % à compter du 9 septembre 2024, se décomposant comme suit : -utilisation n°11 : 782.18 €, -utilisation n°13 : 8.728,34 €, -utilisation n°14 : 12.848,81 €, -condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [G] [K] aux entiers dépens, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Par jugement du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a : -ordonné la réouverture des débats sur les moyens soulevés d’office : *forclusion pour les utilisations 11, 13 et 14, *déchéance du droit aux intérêts pour manquement aux articles R 312-10 et L 312-28, L 312-18 du code de la consommation, -invité la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à fournir en outre des historiques compréhensibles faisant mention de toutes les sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur au prêteur, -renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 mai 2025, 9h. A l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] représentée par son conseil n’a pas répondu aux moyens soulevés d’office et s’est contentée de produire de nouvelles pièces. M. [G] [K] régulièrement cité selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, puis avisé des renvois n’a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la forclusion Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, si la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] se prévaut d’un crédit renouvelable, en réalité il s’agit de crédits hybrides, puisque les utilisations de ces crédits fonctionnent comme des crédits personnels (en ce sens avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018). Par suite, le délai de forclusion doit être vérifié, utilisation de crédit par utilisation de crédit. S’agissant de l’utilisation n°11 : Le nouvel historique produit fait plus distinctement apparaître un premier impayé non régularisé en date du 5 mars 2024. S’agissant de l’utilisation n°13 : Le nouvel historique produit fait plus distinctement apparaître un premier impayé non régularisé en date du 5 mars 2024. S’agissant de l’utilisation n°14 : Le nouvel historique produit fait plus distinctement apparaître un premier impayé non régularisé en date du 5 mars 2024. L'assignation datant du 14 février 2025, la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] n’est pas forclose. II. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le type de crédit, l’information de l’emprunteur et le respect des prescriptions impératives du code de la consommation Il résulte des articles R 312-10 et L 312-28 du code de la consommation, qu’à peine de déchéance du droit aux intérêts, le contrat de crédit doit indiquer le type de crédit. Par ailleurs la souscription d’une opération de crédit visée aux articles L 312-1 et suivants doit respecter un formalisme obligatoire prévu aux articles L 312-18 et suivant sous peine de déchéance du terme en application de l’article L 341-4 du code de la consommation. En l’espèce, l’offre de contrat de crédit mentionne que le crédit souscrit est un crédit renouvelable. Pour autant, plusieurs clauses rapprochent l’opération conclue d’un contrat de crédit personnel classique. En effet, le contrat qualifié de « renouvelable » permet en réalité des utilisations indépendantes fonctionnant comme un contrat de prêt personnel, avec un taux fixe et des échéances fixes. Ainsi, si le taux d'intérêt est stipulé révisable, en réalité, pour chaque déblocage, le taux d'intérêt est fixe. Par ailleurs, il est mentionné que les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et en cas d'adhésion à l'assurance des emprunteurs, cotisations d'assurance, jusqu’à total remboursement du solde restant dû. Les échéances et les remboursements sont propres à chaque utilisation. La qualification de crédit renouvelable tel qu’il est défini par l’article L 312-57 du code de la consommation n'est donc pas adaptée aux opérations visées, chaque utilisation correspondant à autant de crédits personnels. Le prêteur devait établir une offre de crédit conforme pour chaque utilisation (en ce sens avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018). En outre la mention du type de crédit dans l’encadré de l’offre est erronée. La déchéance du droit aux intérêts est encourue pour l’ensemble de ces opérations de crédit. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] n’a formulé aucune observation sur ce moyen soulevé d’office. Il convient donc d’appliquer la déchéance du droit aux intérêts pour les trois opérations de crédit. III. Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est au prêteur qui réclame le paiement de prouver le montant de sa créance. En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. L'établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 30 juillet 2024 à l'emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, dans un délai d’un mois, sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 9 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] est donc bien fondée à solliciter l'ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s'élève à la différence entre le montant financé et l'ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l'indemnité légale prévue à l'article L 312-39 du code de la consommation. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] produit des décomptes plus lisibles permettant de connaître quelles ont été l’ensemble des sommes versées par M. [G] [K] pour chacun des prêts. Dès lors pour l’utilisation n°11 (emprunt de 3.825,14 €), l’emprunteur a remboursé, à quelque titre que ce soit, la somme de 3.709,70 €. Les sommes restant dues au titre de ce prêt sont donc de 115,44 €. Pour l’utilisation n °13 d’un montant de 15.000 €, l’emprunteur a payé la somme de 9.011,39 €. Les sommes restant dues pouvant être demandées par l’organisme de crédit s’élèvent donc à 5.988,61 €. Enfin pour l’utilisation n°14 (18.566,81 €), les sommes remboursées s’élèvent à 8.903,98 €. Le prêteur peut donc réclamer, compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée, la somme de 9.662,83 €. Les sommes dues par l'emprunteur s'élèvent donc à 15.766,88 €. Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. En l’état d’un intérêt au taux légal de 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré passerait à 8,71 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité pour un taux contractuel initial de 4.75 %. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [C] [N] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Il convient donc de prévoir que les sommes dues ne porteront pas intérêt, la seule condamnation au taux d’intérêt au taux légal non majoré ne présentant pas de caractère suffisamment dissuasif. IV. Sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l'instance. L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] au regard de la forclusion, Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du contrat de crédit du 1er février 2018 accordé à M. [G] [K], Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] et M. [G] [K], En conséquence, Condamne M. [G] [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 15.766,88 € (utilisations 11, 13 et 14), cette somme ne portant pas intérêt, Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [K] aux entiers dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L 312-57 du code de la consommation narticle L 312-39 du code de la consommation.article L 341-4 du code de la consommation.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L 313-3 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civile.article 1353 du code civil précise que celui qui rarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68813033795daea26ff80721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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