Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68813033795daea26ff80725
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 47 413 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 N° RG 25/00171 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBZ7 N° minute : 25/00253 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain et DEFENDERESSE Madame [M] [X] née le 20 Décembre 2001 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 22 Mai 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 copies délivrées le 03 JUILLET 2025 à : [Localité 7] Madame [M] [X] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 JUILLET 2025 à : [Localité 7] RAPPEL DES FAITS L'Office Public de l'Habitat [Localité 5] a donné à bail à Mme [M] [X] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) par contrat du 19 mai 2021, pour un loyer mensuel de 474,13 € provision sur charges incluse. Par acte notarié du 06 juillet 2023, l'office public de l'habitat [Localité 5] a changé sa dénomination et est devenu [Localité 7]. Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 6] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 08 octobre 2024 ; puis il a fait assigner Mme [M] [X] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement de l'arriéré locatif. A l’audience du 22 mai 2025, [Localité 7], représenté par son conseil, s'est désisté de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion eu égard à l'apurement de la dette locative. Il maintient ses demandes en paiement de la somme de 460 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance. Mme [M] [X] comparaît en personne et déclare avoir réglé entièrement la dette locative. En outre, elle s'oppose aux autres demandes du bailleur. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience mais il ne contient pas d'information en l'absence de prise de contact par la locataire. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES : [Localité 7] s'est désisté à l'audience de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion eu égard à l'apurement de la dette locative. En l'absence de demande reconventionnelle de Mme [M] [X], il y a lieu de constater ce désistement qui portera également sur la demande de paiement d'une indemnité d'occupation. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Il est établi par les pièces communiquées au dossier que Mme [M] [X] avait pris du retard dans le paiement de son loyer, ce qui a poussé [Localité 7] à lui faire délivrer un commandement de payer le 08 octobre 2024 et à la faire assigner devant la présente juridiction par acte du 06 mars 2025. La dette a été apurée en cours d'instance, ce qui l'a conduit à se désister de ses demandes principales. Mme [M] [X] supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de [Localité 7] de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 03 juillet 2025. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68813033795daea26ff80725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA