Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 8 juillet 2025
- ECLI
- 68815232795daea26ff869c7
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4] Rétention administrative N° RG 25/03935 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHDZ Minute N°25/00869 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 08 Juillet 2025 Le 08 Juillet 2025 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Lucie FOUET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision de la Cour d’Appel de [Localité 5] en date du 19 juin 2023 ayant condamné Monsieur X se disant [S] [Z] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la LA PREFECTURE DE L’ORNE en date du 03 juillet 2025, notifié à Monsieur X se disant [S] [Z] le 03 juillet 2025 à 09h13 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [S] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 04 juillet 2025 à 10h40 Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DE L’ORNE en date du 06 Juillet 2025, reçue le 06 Juillet 2025 à 16h45 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [S] [Z] né le 17 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de LA PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur X se disant [S] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que LA PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Heloïse ROULET en ses observations. M. X se disant [S] [Z] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [S] [Z] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 juillet 2025. I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’agissant des prolongations de la mesure de rétention administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête. Le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (1ère Civ., 05 décembre 2018 et 1ère Civ., 13 février 2019). En l’espèce la signataire de la saisine, Madame [W] [U], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier : l’arrêté n°1133-2025-10009 du 30 juin 2025 qui prévoit en son article 5 que celle-ci a compétence pour signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention dans le cadre de ses permanences. Dès lors, il sera constaté que Madame [W] [U] était compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants. Le moyen sera donc rejeté. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » De la sorte, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 3 juillet 2025, signé par Monsieur [N] [P] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 9h13, la préfecture de l’Orne expose que Monsieur [S] [Z] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, prononcée par la Cour d’Appel de [Localité 5] le 19 juin 2023. Aux fins d’établir que Monsieur [S] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture relève encore que lors de la procédure contradictoire du 9 janvier 2025, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. La préfecture ajoute que Monsieur [S] [Z] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. Si à l’audience, Monsieur [S] [Z] justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que Monsieur [S] [Z] n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative. La préfecture souligne enfin que Monsieur [S] [Z] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [S] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. IV – Sur le fond Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la préfecture de l’Orne s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 24 avril 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [S] [Z]. La préfecture justifie également avoir réalisé plusieurs relances auprès des autorités algériennes, les 4 juin et 1er juillet 2025. Enfin, lors du placement de Monsieur [S] [Z] en rétention administrative, l’administration a avisé le Consulat dès le 3 juillet 2025. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Il convient dès lors de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [S] [Z] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par ailleurs, au stade d’une première demande de prolongation, le conseil de l’intéressé ne démontre pas l’absence totale de perspectives d’éloignement. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Z]. Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/3936 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/03935 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03935 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHDZ ; Déclarons la requête de la préfecture recevable; Rejetons les moyens soulevés ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [S] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [S] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 08 Juillet 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Juillet 2025 à ‘[Localité 4] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture deLA PREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.741-1 du Code de larticle 471 du code de procédure pénalearticle 131-30 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
68815232795daea26ff869c7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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