Cour d'AppelDETENTION PROVISOIRE
Cour d'Appel · DETENTION PROVISOIRE — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881beb653f7f060d28c78a7
- Date
- 23 juillet 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
23/07/2025 DÉCISION N° 11/25 N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QODV [I] [W] C/ Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE *** Décision prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière DÉBATS : En audience publique, le 19 Juin 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière MINISTÈRE PUBLIC : Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire DEMANDEUR Monsieur [I] [W] Chez Madame [F] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me BARDY, substituant Me Matthieu VACHET, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales DEFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de Toulouse FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 9 janvier 2020, M. [I] [W] a été mis en examen des chefs de violences aggravées sur plusieurs personnes, et placé en détention provisoire. Le 16 novembre 2020, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Le 28 mai 2024, il a bénéficié d'une décision de relaxe. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 27 août 2024, soutenue oralement à l'audience du 19 juin 2025 et à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a sollicité l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 9 janvier 2020 au 16 novembre 2020, soit une durée de 10 mois et 2 jours (307 jours), et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de : - 40 000 euros au titre de son préjudice moral, - 10 000 euros au titre de son préjudice matériel, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de : - déclarer recevable en la forme la requête déposée par M. [W], - faire droit à la demande formulée par M. [W] au titre de son préjudice moral dans la limite de 13 500 euros, - limiter l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de : - déclarer la demande recevable, - fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 167 jours, - statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 8 350 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de la requête : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, depuis la loi du 9 mars 2004, aucune réparation n'est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, l'article 149 du code de procédure pénale ne distinguant pas selon que l'infraction ait été commise en dehors de la période de détention provisoire considérée ou durant celle-ci. En l'espèce, il ressort de la fiche pénale du requérant que celui-ci a fait l'objet d'une détention pour autre cause à compter du 24 juin 2020 jusqu'au 23 février 2021. Dès lors, la requête, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 9 janvier 2020 au 23 juin 2020, soit pendant une période de 167 jours. Sur l'indemnisation du préjudice moral : L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit de réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires. Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé. En l'espèce, M. [W] a été incarcéré pendant 167 jours alors qu'il était âgé de seulement 18 ans. S'agissant d'une première expérience carcérale, l'existence d'un choc carcéral est indéniable, ce qui constitue un facteur d'aggravation. En outre, il sera relevé que le placement en détention l'a éloigné de sa famille. En effet, au moment de son incarcération, M. [W], âgé de 18 ans, vivait encore chez sa mère qui était malade. La résidence étant située à [Localité 6], soit à plus d'une centaine de kilomètres du centre pénitentiaire de [Localité 9]-[Localité 8] où il était incarcéré avant d'être transféré le 10 novembre 2020 à la maison d'arrêt d'[Localité 5], il s'est trouvé empêché de lui apporter son soutien durant la détention. Pour justifier de conditions de détention dégradées au centre de détention de [Localité 9]-[Localité 8], le requérant cite des extraits du rapport de visite du 31 mai 2021 au 11 juin 2021 du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait état d'une surpopulation carcérale et de l'insalubrité du centre pénitentiaire, ces constatations remontant à la période d'incarcération de M. [W]. Ces éléments sont suffisants pour établir les conditions réelles de la détention qu'il a personnellement subie. M. [W] fait également état de violences subies durant son incarcération. A ce titre il indique en avoir informé le juge d'instruction à l'occasion de ses auditions en précisant 'ça ne se passe pas bien à [Localité 8] ; mon père avait eu des histioires à [Localité 8], les surveillants ont fait passer le mot aux autres détenus' ; 'je me suis fait agresser, je ne sors pas de ma cellule, je suis enfermé 24h sur 24, ça se passe très mal, quand j'ai une visite, je sors avec la boule au ventre'. Par ailleurs, il verse aux débats un courrier adressé en juillet 2024 au [7] pour se voir remettre son dossier individuel pénitentiaire dont il semble n'y avoir eu aucune réponse. Compte tenu des difficultés probatoires certaines à établir la véracité d'une telle situation et du fait que ces déclarations ont été tenues à l'occasion de deux interrogatoires différents et à l'occasion de la détention litigieuse, il convient de retenir ce facteur de majoration. En revanche, s'il verse aux débats des pièces attestant d'une maladie chronique apparue lors de son incarcération, le requérant ne fournit aucune explication ni aucun élément permettant de démontrer que cette affection résulte directement de la détention. L'ensemble de ces éléments justifie de lui allouer la somme de 19 600 euros en indemnisation de la détention abusive de 167 jours subie du 9 janvier 2020 au 23 juin 2020. Sur l'indemnisation du préjudice matériel : Il incombe au demandeur de démontrer l'existence du préjudice matériel dont il demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention. En application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive est fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de réaliser son projet professionnel lorsque celle-ci est sérieuse. En l'espèce, M. [W] soutient qu'il venait d'obtenir l'examen du permis de conduire et qu'il n'a pas pu rejoindre la mission locale dans le cadre d'une formation d'annonceur de train. Cependant, il ne fournit aucun justificatif permettant de vérifier le caractère sérieux de sa perte de chance d'effectuer une telle formation et d'écarter l'aspect hypothétique de son projet professionnel relevé par l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public. Il sera en conséquence débouté de cette demande. Sur les autres demandes : La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public. M. [W] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons recevable la requête de M. [W], Allouons à M. [W] les sommes de : - 19 600 euros en réparation de son préjudice moral, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- DETENTION PROVISOIRE
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6881beb653f7f060d28c78a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel