Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881beb653f7f060d28c78a9
- Date
- 23 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/02745 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAXZ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025 Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Valérie MONCOMBLE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE SEINE MARITIME en date du 18 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [F] né le 21 Octobre 1990 à [Localité 1] (NIGERIA) ; Vu l'arrêté du PREFET DE SEINE MARITIME en date du 17 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [F] ; Vu la requête de Monsieur [O] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [O] [F] ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2025 à 00h00 jusqu'au 15 août 2025 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 juillet 2025 à 14h01 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au PREFET DE SEINE MARITIME, - à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, - à Mme [T] [S], interprètre en langue anglaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [S], interprètre en langue anglaise, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de M. [O] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [O] [F] déclare être ressortissant nigérian et être entré sur le territoire français le 18 avril 2022. Après avoir été débouté de sa demande d'asile selon décision de la cour nationale du droit d'asile rendu le 4 juillet 2023, M. [F] a fait l'objet le 12 septembre 2023 d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois, décision notifiée le 18 septembre 2023 et confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 7 novembre 2023. Il s'est vu notifier le 7 février 2024 par le préfet des Pyrénées-Orientales un arrêté portant prolongation de son interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il a été placé le 7 février 2024 en rétention administrative, mesure levée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan le 8 mars 2024. De nouveau placé en rétention administrative le 13 juillet 2024, il a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de 45 jours sur la commune de [Localité 4], selon arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 juillet 2024 notifié le 18 juillet 2024, mesure renouvelée le 26 août 2024. Selon arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 mars 2025 notifié le jour même, M. [F] a de nouveau fait l'objet d'une assignation à résidence sur la commune de [Localité 4] pour une durée de 45 jours, mesure renouvelée une première fois le 30 avril 2025 et une seconde fois le 18 juin 2025. Après un contrôle le 17 juillet 2025 en vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale et une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, il a été placé en rétention administrative selon arrêté du préfet de la Seine Maritime du 17 juillet 2025 notifié le jour même. Par requête reçue le 19 juillet 2025, M. [F] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation de la décision de placement en rétention. Par requête reçue le 20 juillet 2025 valant également réplique à la contestation émise par M. [F], le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 21 juillet 2025, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée de vingt-six jours. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2025 à 14h01. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'erreur manifeste d'appréciation, -l'absence de diligences. Le préfet de la Seine-Maritime non comparant a fait savoir par mail du 22 juillet 2025 qu'il s'en rapporte à ses précédents écrits et à l'ordonnance entreprise. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 22 Juillet 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [F] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond 1) Sur la décision de placement en rétention L'appelant, qui avait saisi le premier juge d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, persiste à contester la régularité de la décision du préfet invoquant au soutien de sa prétention l'erreur manifeste d'appréciation. Le conseil de M. [F] expose que l'intéressé a été assigné à résidence pour la première fois en, juillet 2024, la dernière décision en la matière ayant été prononcée par arrêté du 18 juin 2025, notifié le 25 juin 2025, et pour 45 jours. Se prévalant d'une adresse certaine sur la région de [Localité 4] dont il justifie par une attestation de domicile sur la commune de [Localité 5], il soutient que le placement en CRA est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où M. [F] aurait dû être maintenu en assignation à résidence. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, s'il est constant que M. [F] se devait de respecter une assignation à résidence, dont aucun élément ne permet de retenir qu'il ne s'y soumettrait pas, il s'avère qu'à la suite d'un contrôle le 17 juillet 2025 suscité par un trouble à l'ordre public, il a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative au cours de laquelle il a déclaré « je dois partir, je suis fatigué de la France, s'il y a n'importe quel pays sauf le Nigeria surtout pas, je peux y aller. Je suis embêté par les policiers, les contrôles, les OQT. Je suis fatigué de rester en France, peut-être que je vais me rendre en Italie, je ne sais pas ». En considération de ces nouveaux éléments, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à examiner de nouveau la situation de M. [F] et, en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation, l'assignation à résidence n'apparaissant désormais plus suffisante à garantir sa représentation pour se tenir à la disposition de l'administration pour accomplir les démarches auprès des autorités consulaires et se présenter dans le cas d'un départ programmée, du fait de sa lassitude de respecter tout type de mesure en lien avec sa situation administrative. 2) Sur la prolongation de la rétention Au soutien de son recours pour contester la prolongation de la rétention, l'appelant invoque l'absence de diligences. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et notamment la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, alors qu'il produit les justificatifs de ses démarches accomplies les 8 juillet 2025 auprès du consul du Nigéria aux fin de procéder à l'identification de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, alors que l'intéressé était encore incarcéré, le préfet justifie encore avoir informé la même autorité consulaire le 18 juillet 2025, par mail adressé à [Courriel 2], du placement en rétention de son ressortissant. Ces diligences pour organiser le départ de l'étranger sont parfaitement suffisantes et démontrent que les autorités consulaires ont été saisies à la suite du placement en rétention. Il en résulte que le moyen soulevé doit être écarté et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de 26 jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 4], le 23 Juillet 2025 à 10:30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 731-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 78-2 du code de procédure pénale et une me
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6881beb653f7f060d28c78a9
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