Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881beb753f7f060d28c78b5
- Date
- 23 juillet 2025
- Condamnation
- 958 777 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 16] Troisième chambre civile et commerciale Surendettement ARRET N°294 DU : 23 juillet 2025 N° RG 24/01995 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GJEV SN Arrêt rendu le vingt trois juillet deux mille vingt cinq Sur appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aurillac en date du 29 novembre 2024 (RG 24/22) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier, lors de l'appel des casuses et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé ENTRE : M. [G] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : [10] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Mme [U] selon pouvoir déposé au dossier [14] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante, ni représentée, régulièrement convoquée INTIMÉES DÉBATS : Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Avril 2025, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, prorogé au 23 juillet 2025. ARRET : Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier du 8 août 2023, la [10] a contesté les mesures imposées le 19 décembre 2023 par la [11] (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) pour le traitement de la situation de surendettement de M. [G], [F], [P], [L]. Par jugement du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aurillac a : - dit la [10] recevable et bien fondée en son recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 19 décembre 2023 par la [11] ; - exclu les dettes de la [10] et de la [13] de la procédure ; - prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'encontre de M. [P] [L] ; - laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens. Le jugement a retenu que : - le non-respect du délai de recours de l'article R733-6 du code de la consommation n'est pas contesté par la [10] ; - en l'absence de notification reprenant l'identité exacte du débiteur (par suite de l'enregistrement de l'ensemble du dossier par la commission au nom de [G] [L] alors que ce dernier était connu de ses services sous son prénom d'usage '[P]'), la [10] n'a pas été en mesure de contester la décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter la situation de surendettement de M. [G], [F], [P], [L] dans le délai de 30 jour de l'article R733-6 du code de la consommation de sorte que sa contestation est recevable ; - la dette de 9 587,77 euros envers la [10] est un indu d'allocations logement à caractère social perçu par M. [G], [F], [P], [L] entre le 1er mai 2012 et le 30 avril 2016 du fait d'une fausse déclaration frauduleuse sur sa situation personnelle et familiale de sorte que cette dette doit être exclue de la procédure de surendettement par application de l'article L711-4 du code de la consommation ; - il en va de même de la dette de 7 636,41 euros envers la [12] résultant d'un indu d'allocations logement à caractère social, de prime de noël et de RSA consécutif à la transmission par M. [P] [L] d'informations erronées aux organismes sociaux (la [8]) qui revêtent un caractère frauduleux ; - M. [P] [L] doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L 761-1 du code de la consommation dans la mesure où il a volontairement transmis de fausses informations à la Commission de surendettement lors de sa saisine en déposant le dossier sous un autre prénom ([G]) que son prénom d'usage ([P]), laquelle a empêché son créancier d'avoir connaissance de l'ouverture d'une procédure de surendettement à son encontre. M. [G], [F], [P], [L] a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé avec accusé réception de son conseil envoyé le 11 décembre 2024 et reçu le 16 décembre 2024 au greffe de la cour. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2025. Par conclusions de son conseil qui a indiqué s'y référer, M. '[G] [P] [L]' a demandé à la cour de : - infirmer le jugement déféré ; Statuant à nouveau : - constater l'irrecevabilité des demandes de la [9] ; - constater le caractère non fondé de ses demandes ; - ordonner la mainlevée de la déchéance du bénéfice de la mesure de rétablissement personnel ; En tout état de cause : - rejeter l'ensemble des demandes de la [10] et de la [15] ; - les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La [10], représentée à l'audience, a déclaré s'en remettre à ses conclusions de première instance. La [12] n'a pas comparu. Motivation : Selon l'article R741-1 du code de la consommation : 'Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.' En l'espèce, la notification des mesures imposées n'est pas produite aux débats mais il est constant que : - les mesures imposées par la Commission de surendettement le 19 décembre 2023 ont été notifiées à la [10] en mentionnant le prénom '[G]' alors que la carte d'identité de M. [L] mentionne que ce dernier utilise comme prénom usuel son troisième prénom : '[P]'; - le délai de recours de 30 jours a été dépassé par la [10]. La [10] fait valoir que la Commission de surendettement a commis une erreur d'enregistrement concernant l'identité du demandeur, erreur qui ne lui a pas permis d'identifier le dossier de M. [L], enregistré au prénom '[P]', lors de la réception de la notification des mesures imposées. Le premier juge a quant à lui considéré que M. [L] avait intentionnellement déposé un dossier de surendettement au nom de [G] [L], transmettant ainsi de fausses informations à la Commission de surendettement, lesquelles ont par ailleurs empêché son créancier d'avoir connaissance de l'ouverture d'une procédure de surendettement à son encontre. Cependant, il ressort du formulaire de déclaration de surendettement établi par voie électronique que M. [L] a simplement rempli le formulaire de la Commission de surendettement lui demandant de signaler son nom d'usage et de mentionner ses prénoms dans l'ordre de l'état civil, ce qu'il a fait. De plus et ainsi que le relève justement ce dernier, la [10] a suivi toute l'instruction de son dossier ouvert au nom de M. '[G] [L]'. Enfin, il ressort du certificat de mutation produit par la [10] (pièce 1) que cette dernière disposait de son identité exacte puisqu'elle l'avait enregistré avec ses trois prénoms, dans l'ordre de sa carte nationale d'identité. Il n'est ainsi pas démontré que la [10] a été induite en erreur sur l'identité du débiteur concerné par la décision de mesures imposées dans l'acte de notification, erreur qui lui a interdit de former un recours dans le délai réglementaire. En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré, déclare le recours de la [10] irrecevable. La [12] n'ayant pas formé de recours à l'encontre des mesures imposées, il n'y a pas lieu de statuer sur le bien fondé de ses demandes. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déclare le recours de la [10] irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 761-1 du code de la consommation dans la mearticle 450 du code de procédure civilearticle L711-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6881beb753f7f060d28c78b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel