Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881beb853f7f060d28c78bd
- Date
- 23 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 300 DU : 23 juillet 2025 N° RG 24/00914 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGBQ SN Arrêt rendu le23 juillet deux mille vingt cinq Sur appel d'un jugement au fond, du tribunal judiciaire du Puy en Velay du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 20/00176 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 115 030 [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : M. [Y] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. [M] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. [G] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [X] [R] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. [E] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [F] [D] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. [S] [T] [Adresse 11] [Adresse 11] Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [W] [T]-[V] [Adresse 11] [Adresse 11] ReprésentéE par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [O] [U] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. [P] [U] [Adresse 8] [Adresse 8] Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Société CGPA Société d'assurance à forme mutuelle [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.R.L. AUVERGNE PATRIMOINE, [Adresse 4] [Adresse 4] désistement partiel par ordonnance du 17/10/2024 INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 10 Avril 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 18 Juin 2025, prorogé au 23 juillet 2025. ARRET : Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société par actions simplifiée (SAS) Aristophil qui avait pour objet l'achat, la vente, l'expertise et le conditionnement de lettres historiques et de manuscrits a constitué plusieurs indivisions portant sur un ensemble de lettres, manuscrits et objets et notamment : - l'indivision « Petits et grands secrets » ; - l'indivision « Le Général de Gaulle et la Trilogie des grands destins » - l'indivision 'Antoine de Saint-Exupéry' - l'indivision 'Le Rouleau de la Bastille du Marquis de Sade' - l'indivision 'Les Grandes Signatures II' - l'indivision 'Précurseurs M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [L] - 1578-1895" - l'indivision 'Des Manuscrits de la Mer Morte à l'Iliade' - l'indivision 'Grandes Pensées, Illustres Personnages ' Chapitre II' - l'indivision 'Espace et Grandeur des Arts et des Lettres' - l'indivision 'Incunables, Portulans et Livres d'Heures' - l'indivision 'Raymond Queneau' - l'indivision 'La Trilogie des Arts et des Lettres'. L'organisation du réseau de distribution du produit de placement 'Aristophil' était principalement assurée par les sociétés Script'Invest et Art Courtage ayant elles-mêmes conclu des partenariats pour commercialiser ce produit sur l'ensemble du territoire national. Entre le 25 mai 2009 et le 14 mai 2014, M. [N] [C], dirigeant de la Sarl Axxo Patrimoine Conseil, a proposé à M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] un placement patrimonial, par le biais d'acquisitions de parts en indivision sur ces différentes collections de manuscrits et documents anciens préconstitués ayant donné lieu à la conclusions de 'contrats de vente de parts indivises'. Lors de leurs souscriptions respectives, M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] ont également signé un «contrat de garde et conservation» par lequel ils s'engageaient à faire conserver les 'uvres par la société Aristophil elle-même pour une durée maximale de cinq années et ce, aux fins de valorisation. La société Script'Invest a été absorbée par la société Art Courtage à compter du 1er janvier 2013. La société Art Courtage a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 29 janvier 2015. Le 16 février 2015, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015. La société Axxo Conseil a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 16 septembre 2015. Se prévalant d'un défaut d'information et de conseil lors de la présentation de l'investissement dans la collection de manuscrits constituée par la société Aristophil, M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, la Sarl Auvergne Patrimoine, autre société de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers de M. [N] [C], la société CNA Insurance Company (Europe) et la société CGPA, assureurs successifs de la SARL Axxo Patrimoine Conseil, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices au titre d'une perte de chance de ne pas contracter et d'une perte de souscrire un investissement plus avantageux. Par jugement du 30 avril 2024 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a : - jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en investissements financiers ; - jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; - jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès des demandeurs en qualité d'intermédiaire en commercialisation de placements ; - jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'a pas manqué à son devoir d'information vers les demandeurs ; - jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil a manqué à son devoir de conseil envers les demandeurs ; - jugé que seule la garantie subséquente de la SA CNA Insurance Company (Europe) est mobilisable ; En conséquence : - rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société d'assurance mutuelle CGPA; - jugé que l'assureur a l'obligation d'indemniser les victimes au prix de la course, les victimes les plus diligentes devant être indemnisées jusqu'à épuisement du plafond de garantie; En conséquence : - condamné la SA CNA Insurance Company (Europe) assureur de la SARL Axxo Patrimoine Conseil par mise en 'uvre des polices FN 1549 et FN 1925 à verser les sommes suivantes aux demandeurs en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le produit Aristophil et en réparation de leur préjudice de perte de chance de faire fructifier leur capital investi dans Aristophil dans un produit d'épargne plus avantageux, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement : M. [Y] [R] : 22 400 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle M. [G] [R] : 105 352 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle Mme [X] [R] : 31 500 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle M. [E] [D] : 21 000 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle Mme [F] [D] : 1 800 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle M. [S] [T] : 50 280 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle Mme [W] [T]-[V] : 34 000 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle Mme [O] [U] (seule) : 22 788 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle M. [P] [U] (seul) : 55 000 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle Mme [O] [U] et M. [P] [U] (ensemble) : 82 500 euros, déduction fait e de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle M. [M] [I] : 6 500 euros, déduction faite de 3 000 euros titre de la franchise contractuelle ; - débouté la Sarl Auvergne Patrimoine de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] la somme globale de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] à payer à la SARL Auvergne Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] à payer à la société CGPA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision. Le tribunal a considéré que : Sur la nature des activités exercées par la Sarl Axxo Patrimoine Conseil : - il n'est pas établi que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en gestion de patrimoine (défini à l'article L 541-1 du code monétaire et financier) et sa mission était une mission d'intermédiaire en commercialisation de placements, Sur les obligations d'un intermédiaire en commercialisation de placements : - l'intermédiaire en commercialisation de placement est tenu d'une obligation d'information et de conseil, il n'est pas établi que la société Axxo Patrimoine Conseil a méconnu la première et il est démontré qu'elle a manqué à la seconde alors qu'au regard de la particularité des contrats et de leur complexité, de l'avertissement de l'AMF diffusé par voie de communiqué de presse le 12 décembre 2012, il lui appartenait de renseigner suffisamment les acquéreurs sur les caractéristiques des biens meubles vendus, Sur les préjudices allégués par les demandeurs : - au regard des informations communiquées aux demandeurs, la probabilité qu'ils ne souscrivent pas le contrat doit être évaluée à 95% de la valeur de leurs placements et compte tenu de la valeur des pièces des collections à la revente qui peut être évaluée à 15% du montant investi, le coefficient de perte de chance des demandeurs s'élève à 80% de la valeur de leur placement, - en outre, ils auraient pu placer leur argent sur un autre support financier leur permettant de faire fructifier leurs investissements et la perte de chance de ne pas contracter induit nécessairement une perte de chance de ne pas avoir perçu un rendement, Sur les garanties offertes par les compagnies d'assurance CNA et CGPA : - la police CNA n° FN 1549 a été souscrite le 1er juillet 2007 par la société Script'Invest au profit des agents commerciaux et des courtiers en art ayant reçu mandat exprès de la société Script'Invest, - la police n° FN 1925 a été souscrite le 10 décembre 2008 par la société Art'Courtage au profit des agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de la société Art Courtage, - la Sarl Axxo Patrimoine Conseil a conclu avec la société Script'Invest des contrats d'apporteur d'affaires le 1er septembre 2007 et le 8 décembre 2011, - du fait de l'absorption de la société Script'Invest par la société Art Courtage : - la société Axxo Patrimoine Conseil avait la qualité d'assurée de la police n° FN 1549 pour les investissements souscrits avant le 1er janvier 2013 par M. [G] [R] (le 15 juillet 2010), Mme [X] [R] (le 9 novembre 2012), Mme [O] [U] (le 6 mai 2010 et le 22 novembre 2010), M. [P] et Mme [O] [U] (le 1er mars 2011, le 24 juin 2011, le 14 mai 2012) et de [P] [U] (le 19 avril 2012), - la société Axxo Patrimoine Conseil avait la qualité d'assurée de la police n° FN 1549 pour les investissements souscrits avant le 1er janvier 2012 (sic) par M. [S] [T] (le 17 décembre 2013 et le 30 janvier 2014), Mme [W] [T] (le 14 avril 2014), Mme [X] [R] (le 4 avril 2014), de M. [Y] [R] (le 6 avril 2014, le 14 mai 2014), de M. [G] [R] (le 23 décembre 2013 et le 24 avril 2014), Mme [F] [D] (le 19 novembre 2013), M. [E] [D] (le 10 décembre 2013) et de M. [M] [I] (le 28 février 2014) - ces deux polices étaient souscrites en base réclamation (article 5 des contrats) - les premières réclamations des demandeurs sont en date du 24 décembre 2019 - l'absorption de la société Script'Invest par la société Art Courtage le 1er janvier 2013 n'a pas mis un terme aux garanties du contrat n° FN 1549 souscrit par la société Script'Invest le 1er juillet 2007 auprès de la CNA et le directeur de la société Art Courtage a d'ailleurs signé un avenant à ce contrat le 13 septembre 2013 pour résilier rétroactivement la police au 1er janvier 2013 - cette police était donc expirée à la date de la réclamation des demandeurs, - par avenant du 6 février 2015, la police n° FN 1925 souscrite à effet du 10 décembre 2008 a été résiliée rétroactivement à compter du 31 décembre 2014 mais cet avenant n'est pas valable car il aurait dû être signé par le mandataire judiciaire compte tenu du jugement de redressement judiciaire antérieur à cet avenant, - cette police est devenue caduque à compter du jugement de liquidation judiciaire de la société Art Courtage en date du 29 janvier 2015 en raison de la disparition du risque assuré et donc de son objet - la société CGPA ne garantissait pas l'activité d'intermédiaire en commercialisation de la société Axxo Patrimoine Conseil, - en revanche, en sa qualité de mandataire dans le cadre de la commercialisation ou de la vente des produits Aristophil, la SARL Axxo Patrimoine Conseil était bien assurée pour son activité d'intermédiaire en commercialisation par les contrats d'assurance de la société Script'Invest et de la société Art Courtage, - 'il existe donc une garantie subséquente, à la charge de CNA' et 'cette garantie est mobilisable puisque toutes les réclamations ont été faites dans le délai de 5 ans prévu par le code des assurances', Sur les plafonds des garanties de CNA et le caractère sériel du litige : - les dispositions contractuelles stipulant que constitue un seul et même sinistre au titre de la responsabilité professionnelle toutes les réclamations résultant d'une même faute professionnelle ou d'une série de fautes professionnelles ne sont pas applicables s'agissant d'un manquement aux obligations d'information et de conseil, - en revanche, les dispositions relatives au plafond de garantie sont applicables et l'ensemble des réclamations formées à l'encontre des assurés au titre des polices litigieuses excède le plafond de garantie contractuel de 2 000 000 d'euros, - mais la société CNA Insurance Company (Europe) ne rapportant la preuve de ce que ce plafond de garantie est atteint, elle doit indemniser les victimes au prix de la course, les victimes les plus diligentes devant être indemnisées jusqu'à l'épuisement du plafond de garantie, - la franchise de 3 000 euros par sinistre prévue aux conditions particulières s'applique à chacune des condamnations prononcées. La SA CNA Insurance Company (Europe) a interjeté appel principal de ce jugement le 7 juin 2024. Par ordonnance du 1er août 2024, le premier président de la cour d'appel de Riom a débouté la société CNA Insurance Company (Europe) de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, déclaré la demande de conciliation recevable, débouté la société CNA Insurance Company (Europe) de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 17 octobre 2024 le conseiller de la mise en état a donné acte à la SA CNA Insurance Company (Europe) de son désistement d'appel à l'encontre de la SARL Auvergne Patrimoine. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SA CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de : - Réformer le jugement du tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a : ' Jugé que la société Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; ' Jugé que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès des demandeurs en qualité d'intermédiaire en commercialisation de placements, ' Jugé que la société Axxo Patrimoine Conseil a manqué à son devoir de conseil envers les demandeurs ; ' Jugé que seule la garantie subséquente de la société CNA Insurance Company (Europe) est mobilisable ; En conséquence, ' Rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société d'assurance mutuelle CGPA ; ' Jugé que l'assureur a l'obligation d'indemniser les victimes au prix de la course, les victimes les plus diligentes devant être indemnisées jusqu'à épuisement du plafond de garantie ; En conséquence, ' Condamné la société CNA Insurance Company (Europe), assureur de la société Axxo Patrimoine Conseil par mise en 'uvre des polices n° FN 1549 et n° FN 1925, à verser les sommes suivantes aux demandeurs en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le produit Aristophil et en réparation de leur préjudice de perte de chance de faire fructifier leur capital investi dans Aristophil dans un produit d'épargne plus avantageux, outre intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement : 1) [Y] [R] : 22.400 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ; 2) [G] [R] : 105.352, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ; 3) [X] [R] : 31.500 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ; 4) [E] [D] : 21.000 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ; 5) [F] [D] : 1.800 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ; 6) [S] [T] : 50.280 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ; 101 7) [W] [T]-[V] : 34.000 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ; 8) [O] [U] (seule) : 22.788 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ; 9) [P] [U] (seul) : 55.000 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ; 10) [P] [U] et [O] [U] (ensemble) : 82.500 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ; 11) [M] [I] : 6.500 euros, déduction de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle ; ' Condamné la société CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens et à verser aux demandeurs la somme globale de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant de nouveau : A titre liminaire, - Juger que la déclaration d'appel, régularisée dans l'intérêt de la société CNA Insurance Company (Europe) le 7 juin 2024 a valablement saisi la cour, et que son effet dévolutif ne saurait être contesté ; A titre principal, - Juger qu'aucune garantie n'est due par la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la responsabilité qu'aurait engagée la société Axxo Patrimoine Conseil, les premières réclamations formulées par les demandeurs étant intervenues après que les polices n° FN 1549 et n° FN 1925 a cessé ses effets, et alors que la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil était assurée auprès de la société CGPA ; - Juger au surplus que la première réclamation formulée par les demandeurs le 24 décembre 2019 est intervenue plus de cinq ans après que la police n° FN 1549 avait cessé de produire ses effets, de sorte qu'elle est intervenue après le délai subséquent des garanties ; - Débouter les demandeurs de leur appel en garantie à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ; A titre très subsidiaire, - Juger que l'intervention de la société Axxo Patrimoine Conseil à l'occasion de l'investissement de Madame [O] [U] au sein de l'indivision « Petits et grands secrets » et des consorts [U] au sein de l'indivision « Le Général de Gaulle et la Trilogie des grands destins » n'est pas établie ; - Juger que la société Axxo Patrimoine Conseil a pleinement exécuté ses obligations d'information et de conseil de moyens ; - Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, - Juger que les demandeurs échouent à démontrer subir un préjudice réparable ; - Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ; A titre plus infiniment subsidiaire encore, * Sur les investissements souscrits postérieurement au 1er janvier 2013, et présentés par la société Axxo Patrimoine Conseil en sa qualité de mandataire de la société Art Courtage, sur les limites de la police n° FN 1925 : - Juger qu'aucune garantie n'est due au titre de la police n° FN 1925 s'agissant des investissements souscrits avant le 1er janvier 2013, et présentés aux demandeurs par la société Axxo Patrimoine Conseil en qualité de mandataire de la société Script'Invest , et non de la société Art Courtage ; - Juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d'elle et donc après application d'une franchise de 3.000 euros par demandeur ; - Juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance applicable à l'ensemble des réclamations formées à l'encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d'assurance ; - Juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, le 29 janvier 2015 (du fait de sa caducité) ou encore du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) ; - Juger en conséquence que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014, 29 janvier 2015 ou 31 décembre 2015) ; - Constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d'assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d'assurance subséquente ; - Débouter, en conséquence, les demandeurs de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ; - Juger en revanche que les demandeurs pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d'assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant aux dits investisseurs ; - à titre subsidiaire, juger, si la cour retient que la police n° FN 1925 s'est tacitement reconduite d'année en année, que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période d'assurance de 2019 ; - Constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d'assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d'assurance ; - Débouter, en conséquence, les demandeurs de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe); - Juger en revanche que les demandeurs pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d'assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant audits investisseurs ; * Sur les investissements souscrits avant le 1er janvier 2013, et présentés par la société Axxo Patrimoine Conseil en sa qualité de mandataire de la société Script'Invest, sur les limites de la police n° FN 1549 : - Juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil au-delà des termes de la police n° FN 1549 souscrite auprès d'elle ; - Juger que la condamnation à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance prévu par la police n° FN 1549 ; - Juger que la première réclamation des demandeurs est en date du 24 décembre 2019 et se rattache à la période d'assurance 2019 ; - En conséquence, condamner CNA Insurance Company (Europe) à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2 000 000 euros sous déduction des condamnations que la société CNA Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période d'assurance 2019, et après application d'une franchise de 3.000 euros par demandeur ; Ou, - Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions irrévocables tranchant les réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1549 se rattachant à la même période d'assurance, en l'occurrence la période d'assurance 2019 et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés ; Au surplus : - Juger, dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir que la société CNA Insurance Company (Europe) doit garantir la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil aux côtés de leur dernier assureur, la société CGPA, que la contribution des sociétés CNA Insurance Company (Europe) et CGPA dans la prise en charge de ces condamnations sera fixé en appliquant à leur montant le rapport existant entre l'indemnité que les sociétés CNA Insurance Company (Europe) et CGPA auraient versée si chacune d'elles avait été seule et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul, conformément à l'article L.124-1 du code des assurances ; En tout état de cause, - Condamner les demandeurs in solidum à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Dubois en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] demandent à la cour de: Sur l'appel principal de la société CNA Insurance Company (Europe) : - Constater que la cour n'est saisie d'aucun litige par la SA CNA Insurance Company (Europe) en l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel : - Déclarer leur appel incident recevable et bien fondé ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 30 avril 2024 en ce qu'il a : - jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en investissements financiers ; - jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; - jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès des demandeurs en qualité d'intermédiaire en commercialisation de placement ; » - jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'a pas manqué à son devoir d'information envers les demandeurs ; - jugé que la garantie subséquente de la SA CNA Insurance Company (Europe) est mobilisable ; - rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société d'assurance mutuelle CGPA ; - les a condamnés in solidum à payer à la société d'assurance mutuelle CGPA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; Et, statuant à nouveau, - Juger que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès d'eux en qualité de conseiller en investissements financiers habilité (statut réglementé), exerçant une activité subsidiaire de conseil en gestion de patrimoine (statut générique), - Juger que la société Axxo Patrimoine Conseil est également intervenue auprès d'eux en qualité de mandataire de la société Aristophil et de ses deux distributeurs Art Courtage et Script'Invest, - Juger que la SARL Axxo Patrimoine Conseil a manqué à son devoir d'information envers eux ; - Juger que la police d'assurance FN 1925 de l'assureur CNA Insurance Company (Europe) n'a pas été régulièrement résiliée et demeure en vigueur, ; - Juger que la police d'assurance FN 1549 de l'assureur CNA Insurance Company (Europe) n'a pas été régulièrement résiliée et demeure en vigueur ; - Juger que la police d'assurance RCPIP0261 de la société CGPA est mobilisable à l'instar des polices FN 1925 et FN 1549 de la compagnie CNA ; - Leur donner acte de leur intention de mobiliser exclusivement la police d'assurance RCPIP0261 de l'assureur CGPA conformément à l'alinéa 4 de l'article L 121-4 du Code des assurances ; - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société d'assurance mutuelle CGPA ; Statuant à nouveau, - Condamner la société CGPA, par mise en 'uvre de sa police RCPIP0261, à verser les sommes suivantes à Monsieur [S] [T], Madame [W] [T]-[V], Monsieur [Y] [R], Monsieur [G] [R], Madame [X] [R], Madame [F] [D], Monsieur [E] [D], Madame [O] [U], Monsieur [P] [U] et Monsieur [M] [I] en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le produit Aristophil et en réparation de leur préjudice de perte de chance de faire fructifier leur capital investi dans Aristophil dans un produit d'épargne plus avantageux outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 (date de réception de la mise en demeure par CGPA) et capitalisation des intérêts : 1°) [Y] [R] : 20.000 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle, 2°) [G] [R] : 100.352 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle, 3°) [X] [R]: 29.500 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle, 4°) [E] [D] : 19.200 euros, déduction faite de 4.800 euros (24.000 euros x 20%) au titre de la franchise contractuelle, 5°) [F] [D]: 3.300 euros, déduction faite de 1.500 euros minimum au titre de la franchise contractuelle, 6°) [S] [T] : 48.280 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle, 7°) [W] [T]-[V]: 32.000 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle, 8°) [O] [U] (seule) : 20.788 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle, 9°) [P] [U] (seul) : 50.000 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle, 10°) [P] [U] et [O] [U] (ensemble) : 77.500 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle, 11°) [M] [I] : 5.000 euros, déduction faite de 5.000 euros maximum au titre de la franchise contractuelle, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer à la CGPA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 70 du code de procédure civile ; -Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 30 avril 2024 en ce qu'il a : - « Jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil a manqué à son devoir de conseil envers les demandeurs ; - Jugé que l'assureur a l'obligation d'indemniser les victimes au prix de la course, les victimes les plus diligentes devant être indemnisées jusqu'à épuisement du plafond de garantie ; - Condamné la SA CNA Insurance Company (Europe) assureur de la SARL Axxo Patrimoine Conseil par mise en 'uvre des polices FN 1549 et FN 1925 à verser les sommes suivantes aux demandeurs en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le produit Aristophil et en réparation de leur préjudice de perte de chance de faire fructifier leur capital investi dans Aristophil dans un produit d'épargne plus avantageux outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement : 1°) [Y] [R] : 22.400,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle, 2°) [G] [R] : 105.352,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle, 3°) [X] [R] : 31.500,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle, 4°) [E] [D] : 21.000,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle, 5°) [F] [D] : 1.800,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle, 6°) [S] [T] : 50.280,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle, 7°) [W] [T]-[V] : 34.000,00euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchie contractuelle, 8°) [O] [U] (seule) : 22.788,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchie contractuelle, 9°) [P] [U] (seul) : 55.000,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle, 10°) [P] [U] et [O] [U] (ensemble) : 82.500,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle, 11°) [M] [I] : 6.500,00 euros, déduction faite de 3.000 euros au titre de la franchise contractuelle, - Débouté la SARL Auvergne Patrimoine de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamné la SA CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens de l'instance ; - Condamné la SA CNA Insurance Company (Europe) à leur payer la somme globale de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.» - Condamner in solidum les sociétés CNA Insurance Company (Europe) et CGPA à leur payer une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés CNA Insurance Company (Europe) et CGPA aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société CGPA demande à la cour de : A titre principal, - Juger que la déclaration d'appel de la société CNA, qui ne vise pas les chefs du jugement expressément critiqués, est sans effet dévolutif et que la cour d'appel n'est pas saisie ; - Condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à verser à CGPA la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Subsidiairement, si la cour juge que l'effet dévolutif opère et/ou que l'appel incident des [R], [I], [D], [T] et [U] est recevable : - Confirmer le jugement du tribunal judicaire du Puy en Velay du 30 avril 2024 en ce qu'il a jugé: * que la société Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès de M. [Y] [R], de M. [G] [R], de Mme [X] [R], de M. [E] [D], de Mme [F] [D], de M. [S] [T], de Mme [W] [T]-[V], de Mme [O] [U], de M. [P] [U] et de M. [M] [I] dans le cadre d'une activité de conseiller en Investissements Financiers ; * que la Sté Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès de M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme dans le cadre d'une activité de Conseil en Gestion de Patrimoine ; * que la Sté Axxo Patrimoine Conseil n'a pas manqué à son devoir d'information envers M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] ; * que seule la garantie subséquente de la Sté CNA Insurance Company (Europe) est mobilisable ; - Confirmer le jugement du tribunal judicaire du Puy en Velay du 30 avril 2024 en ce qu'il a débouté M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] de leurs demandes, fins et prétentions contre CGPA et les a condamnés in solidum à verser 3.000 euros à CGPA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contre CGPA; Plus subsidiairement et statuant sur la responsabilité civile de la Sté Axxo Patrimoine Conseil ; - Réformer le jugement du tribunal judicaire du Puy en Velay du 30 avril 2024 en ce qu'il a jugé que la Sté Axxo Patrimoine Conseil a manqué à son devoir de conseil envers M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] ; - Réformer le jugement du tribunal judicaire du Puy en Velay du 30 avril 2024 sur le montant des préjudices de M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] ; - Débouter en conséquence M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions contre CGPA ; Très subsidiairement, - Juger que la garantie de CGPA ne peut être retenue que sous déduction pour chacune des opérations invoquées (pour chacune sur le montant cumulé de la perte de chance de ne pas souscrire et pour la perte de chance d'un autre placement) du montant de la franchise contractuelle de 20% avec un minimum de 1.500 euros maximum de 5.000 euros ; - Juger que la garantie de CGPA ne pourra être retenue que dans la limite du plafond de garantie par année sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'année de réclamation 2019 ; - Débouter d'ores et déjà M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] de leurs demandes au-delà du plafond de 150.000 euros ; Statuant sur la demande formée par Cna Insurance Company visant CGPA (pour le cas où la cour s'estimerait saisie par la déclaration d'appel de CNA : - Juger non applicable l'article L 124-1-1 du code des assurances ; - Débouter CNA Insurance Company de sa demande tendant à faire juger que sa contribution et celle de CGPA à propos des condamnations susceptibles d'être prononcées à propos des fautes imputées à la Sté Axxo Patrimoine Conseil sera fixée en appliquant à leur montant le rapport existant entre l'indemnité que chacune des 2 compagnies aurait versée si chacune avait été seule et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul ; - Condamner CNA Insurance Company (Europe) et/ou tous succombants in solidum à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Rahon. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025. MOTIFS : A titre liminaire la cour rappelle : - qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures - les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement. Sur l'effet dévolutif de l'appel principal formé par la société CNA Insurance Company (Europe) le 7 juin 2024 : Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa version antérieure au Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (...) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (...)'. L'article 562 du code de procédure civile dans sa version antérieure au Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' En l'espèce, M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] font valoir que la déclaration d'appel n'énonce pas les chefs de jugement expressément critiqués. Ils précisent que la déclaration d'appel se borne à préciser les chefs du jugement non critiqués, sans énoncer les chefs du jugement critiqués et en faisant référence à un 'appel total' et ajoute que les chefs de jugement critiqués ne sont pas identifiés. Ils soutiennent que, de ce fait, la déclaration d'appel n'opère pas effet dévolutif et que la cour ne peut statuer que sur leur appel incident. La société CGPA invoque les mêmes moyens. Elle ajoute que CNA ne conteste pas que sa déclaration d'appel ne contient pas l'indication des chefs du jugement critiqués. Elle considère que la déduction des chefs de jugement critiqués par élimination ou par retranchement ne répond pas à l'exigence imposée par l'article 901 du code de procédure civile qui oblige l'appelant à mentionner expressément les chefs de jugement qu'il critique. Elle soutient que, contrairement à ce qu'allègue la société CNA Insurance Company (Europe), la sanction de l'absence d'effet dévolutif a un fondement textuel à savoir les articles 901 et 562 du code de procédure civile et que ces textes sont à l'article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme car ils ne procèdent pas d'un formalisme excessif et que la sanction n'est pas disproportionnée puisque l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile permet aisément de régulariser la situation en régularisant une nouvelle déclaration d'appel dans même le délai que celui que l'appelant avait pour conclure (Civ.2, 2 juil. 2020, n° 19-16.954). Elle précise que, selon la jurisprudence, en l'absence d'énonciation expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige et n'a même pas à confirmer la décision attaquée. Elle soutient que, par voie de conséquence, le jugement de première instance est définitif en ce qu'il a condamné CNA au profit des demandeurs et a rejeté ses arguments contre CGPA. La société CNA Insurance Company (Europe) répond que : - la déclaration d'appel ne se borne pas à mentionner que l'appel est total, mais précise expressément les chefs du jugement entrepris qui ne font pas l'objet d'un appel puisque la mention expresse des chefs du dispositif non visés par l'appel permet, par élimination, de déterminer précisément les chefs du jugement critiqués, de sorte que l'effet dévolutif peut parfaitement s'opérer ; - le défaut de mention dans la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués est sanctionné, en vertu de l'article 901 du code de procédure civile, par la nullité de la déclaration d'appel à condition que l'irrégularité cause un grief à l'intimé et l'appelant peut régulariser l'irrégularité. Or, en l'espèce, les intimés ne se prévalent d'aucun grief et ses premières conclusions au fond rappelaient chacun des chefs du jugement critiqués dans leur dispositif. - l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel invoquée par les parties intimées n'est pas prévue par les textes et la nullité de la déclaration d'appel constitue une sanction suffisante pour assurer une bonne administration de la justice, en ce qu'elle protège les droits de l'intimé tout en subordonnant la sanction à la preuve d'un grief ; - l'absence d'effet dévolutif emporterait des conséquences radicales totalement disproportionnées pour l'appelant, qui se trouverait ainsi privé de son droit d'appel. Sur ce la cour, La déclaration d'appel est rédigée ainsi : « Il s'agit d'un appel total, sauf en ce qu'il a été jugé que : - la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en investissements financiers. - la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'a pas manqué à son devoir d'information envers les demandeurs. » L'énumération des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, exigée par l'article 901, 4°, du code de procédure civile, se déduit nécessairement de la déclaration d'appel qui précise son objet en distinguant les chefs de dispositif de la décision dont l'appelante sollicite la confirmation (le fait que la Sarl Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers et le fait qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information envers les demandeurs) du surplus des autres chefs dont elle sollicite l'infirmation. Cette déclaration d'appel emporte ainsi effet dévolutif de l'appel. Sur la nature des activités exercées par la société Axxo Patrimoine Conseil à l'égard de M. [Y] [R], M. [G] [R], Mme [X] [R], M. [E] [D], Mme [F] [D], M. [S] [T], Mme [W] [T]-[V], Mme [O] [U], M. [P] [U] et M. [M] [I] : Selon l'article L 541-1 du code monétaire et financier dans ses deux versions applicables en la cause, ' I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ; (...) 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ; 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1. II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine. (...)'. L'article L 321-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en la cause dispose que 'Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants : (...)' 5. Le conseil en investissement'. L'article D 321-1 du code monétaire et financier, dans ses trois versions appli
Articles de loi cités
article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile permet aiarticle 70 du code de procédure civilearticle L 124-1 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle L211-1 du code monétaire et financier et quarticle L 541-1 du code monétaire et financier dans sarticle 901 du code de procédure civile qui oblig
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6881beb853f7f060d28c78bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel