Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881beb853f7f060d28c78bf
- Date
- 23 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 299
DU : 23 juillet 2025
N° RG 24/00860 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3L
ADV
Arrêt rendu le vingt trois juillet deux mille vingt cinq
Sur appel d'un jugement au fond du tribunal judiciaire du Puy en Velay du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 20/00375
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 844 115 030
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -
et par Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [O] [L]
et Mme [K] [L]
Demeurants ensemble :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - et parMe Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société CGPA
Société d'assurance à forme mutuelle
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
AUVERGNE PATRIMOINE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
désistement partiel par ordonnance du 17 octobre 2024
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 10 Avril 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 18 Juin 2025, prorogé au 23 juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société par actions simplifiée (SAS) Aristophil, ayant pour objet l'achat, la vente, l'expertise et le conditionnement de lettres historiques et de manuscrits, a constitué plusieurs indivisions portant sur des ensembles de lettres, manuscrits et objets anciens.
Les produits créés par la SAS Aristophil, étaient notamment distribués par la société Script'Invest plus tard absorbée par la société Art Courtage.
M. [B] était gérant de la société Courtage Conseils [B], laquelle a pris la dénomination de « Axxo Patrimoine Conseil » ainsi que celui de la société Axxo Courtage Conseil devenue Auvergne Patrimoine.
La société Axxo Patrimoine Conseil, a passé avec la société Script'Invest un contrat d'apporteur d'affaires. Après que la société Art Courtage a absorbé la société Script'Invest, la société Axxo Patrimoine Conseil a présenté les produits Aristophil à ses clients et plus particulièrement au cas d'espèce à M. [O] [L] et Mme [K] [L].
Entre le mois d'août 2008 et le mois de mai 2014, M. et Mme [L] ont ainsi acquis des parts dans certaines des indivisions mises en vente par la SAS Aristophil et une 'uvre en pleine propriété. Ils ont procédé à la prorogation d'investissements initiaux et à la souscription de nouvelles collections. Mme [L] avait préalablement déjà investi dans les produits Aristophil par l'intermédiaire de la société Courtage Conseils [B].
Le 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Aristophil, puis sa liquidation judiciaire le 5 août 2015.
La société Axxo Patrimoine Conseil a quant à elle été liquidée suivant jugement du 16 novembre 2015.
Suivant courrier d'avocat du 17 avril 2015, les demandeurs ont mis en demeure M. [B] et la société Axxo Patrimoine Conseil de leur adresser une offre indemnitaire avant d'agir en justice.
Cette mise en demeure a été réitérée à l'encontre de M. [B] le 11 octobre 2019. Enfin les époux [L] ont, suivant courriers du 26 décembre 2019, mis en demeure les sociétés CNA Insurance Company (Europe) et CGPA en leur qualité d'assureurs responsabilité civile professionnelle au visa de l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances en invoquant une perte en capital de 275 000 euros.
Par exploits d'huissier des 29 janvier, 3 et 11 février 2020, M et Mme [L] ont fait assigner M. [H] [B], la société Auvergne Patrimoine, les sociétés CGPA et CNA Insurance Company (Europe) devant le tribunal judiciaire du Puy en Velay.
Par arrêt du 7 septembre 2022 la cour d'appel de Riom a déclaré non prescrite l'action engagée relative aux placements Aristophil et prescrite l'action engagée par M. [L] pour son investissement Heriteor.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire du Puy en Velay a :
-jugé que la SARL Axxo Patrimoine conseil n'était pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en investissements financiers ou en qualité de conseiller en gestion de patrimoine mais en qualité d'intermédiaire en commercialisation de placements ; qu'elle n'avait pas manqué à son devoir d'information mais qu'elle avait failli à son devoir de conseil et que seule la garantie subséquente de la SA CNA Insurance Company (Europe) était mobilisable.
Le tribunal a en conséquence :
-rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société CGPA,
-jugé que l'assureur devait indemniser les victimes au prix de la course,
-condamné la société CNA Insurance Company (Europe) au titre des polices FN 1549 et FN 1925 à indemniser M et Mme [L] de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Aristophil et de faire fructifier leur capital dans un produit d'épargne plus avantageux en leur versant les sommes suivantes :
*Mme [L] seule : 216 698 euros déduction faite de la somme de 3 000 euros au titre de la franchise contractuelle
*M. [L] seul : 26 880 euros déduction faite de la somme de 3 000 euros au titre de la franchise contractuelle
*M et Mme [L] : 32 280 euros déduction faite de la somme de 3 000 euros au titre de la franchise contractuelle
-débouté la SARL Auvergne Patrimoine de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
-condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à verser à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum les époux [L] à verser à la SARL Auvergne Patrimoine ainsi qu'à la société d'assurances CGPA la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens de l'instance.
La société CNA Insurance Company (Europe) a relevé appel de ce jugement le 28 mai 2024.
Par conclusions d'intimé du 17 octobre 2024 la société CGPA a relevé appel incident du jugement. Par conclusions d'intimés du 10 décembre 2024, les époux [L] ont également relevé appel incident.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 mars 2025 la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-En-Velay en ce qu'il a :
' Jugé que la société Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ;
' Jugé que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès des demandeurs en qualité d'intermédiaire en commercialisation de placement,
' Jugé que la société Axxo Patrimoine Conseil a manqué à son devoir de conseil envers les demandeurs ;
' Jugé que seule la garantie subséquente de la société CNA Insurance Company (Europe) est mobilisable ;
En conséquence,
' Rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société d'assurance mutuelle CGPA;
' Jugé que l'assureur a l'obligation d'indemniser les victimes au prix de la course, les victimes les plus diligentes devant être indemnisées jusqu'à épuisement du plafond de garantie ;
En conséquence,
' Condamné la société CNA Insurance Company (Europe), assureur de la société Axxo Patrimoine Conseil par mise en 'uvre des polices n° FN 1549 et n° FN 1925, à verser les sommes suivantes aux demandeurs en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le produit ARISTOPHIL et en réparation de leur préjudice de perte de chance de faire fructifier leur capital investi dans ARISTOPHIL dans un produit d'épargne plus avantageux, outre intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
1) [K] [L] (seule) : 216.698 €, déduction de 3.000 € au titre de la franchise contractuelle ;
2) [O] [L] (seul) : 26.880 €, déduction de 3.000 € au titre de la franchise contractuelle ;
3) [K] [L] et [O] [L] (ensemble) : 32.280 €, déduction de 3.000 € au titre de la franchise contractuelle ;
' Condamné la société CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens et à verser aux demandeurs la somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau :
A titre liminaire,
- juger que la déclaration d'appel, régularisée le 28 mai 2024 a valablement saisi la cour, et que son effet dévolutif ne saurait être contesté ;
A titre principal :
- juger qu'aucune des garanties souscrites auprès d'elle n'est mobilisable au titre de la responsabilité qu'aurait engagée la société Axxo Patrimoine Conseil, les premières réclamations formulées par les demandeurs étant intervenues après que les polices n° FN 1549 et n° FN 1925 ont cessé leurs effets, et alors que la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil était assurée auprès de la société CGPA ;
- débouter les demandeurs de leur appel en garantie à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société Axxo Patrimoine Conseil n'a commis aucune faute ;
- débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes ;
A titre très subsidiaire,
- juger que les consorts [L] échouent à établir un préjudice réparable en lien avec l'intervention de la société Axxo Patrimoine Conseil ;
- débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur les investissements souscrits postérieurement au 1er janvier 2013, et présentés par la société Axxo Patrimoine Conseil en sa qualité de mandataire de la société Art Courtage, sur les limites de la police n° FN 1925 :
- juger qu'aucune garantie n'est due au titre de la police n° FN 1925 s'agissant des investissements souscrits avant le 1er janvier 2013, et présentés aux demandeurs par la société Axxo Patrimoine Conseil en qualité de mandataire de la société Script'Invest, et non de la société Art Courtage ;
- juger qu'elle ne saurait être tenue à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d'elle et donc après application d'une franchise de 3.000 euros par demandeur ;
- juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance applicable à l'ensemble des réclamations formées à l'encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d'assurance ;
- juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, le 29 janvier 2015 (du fait de sa caducité) ;
- juger en conséquence que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 29 janvier 2015) ;
- constater qu'elle a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d'assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d'assurance subséquente ;
- débouter, en conséquence, les demandeurs de leurs demandes de condamnation à son encontre ;
- juger en revanche que les demandeurs pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de sa garantie au titre de la période d'assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées , ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
- à titre subsidiaire, juger, si la cour retient que la police n° FN 1925 n'a pas été frappée de caducité au 29 janvier 2015, que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période d'assurance de 2015 ;
- la condamner à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des condamnations qu'elle aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées au titre de la police n° FN 1925 pendant la période d'assurance 2015, et après application de la franchise contractuelle de 3.000 euros par demandeur ;
Sur les investissements souscrits avant le 1 er janvier 2013, et présentés par la société Axxo Patrimoine Conseil en sa qualité de mandataire de la société Script'Invest, sur les limites de la police n° FN 1549 :
- juger qu'aucune garantie n'est due au titre de la police n° FN 1549 s'agissant des investissements souscrits après le 1er janvier 2013, et présentés aux demandeurs par la société Axxo Patrimoine Conseil en qualité de mandataire de la société Art Courtage et non de la société Script'Invest ;
- juger qu'elle ne saurait être tenue à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil au-delà des termes de la police n° FN 1549 souscrite auprès d'elle ;
- juger que la condamnation à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil qui viendrait à être prononcée à son encontre ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance prévu par la police n° FN 1549 ;
- juger que la première réclamation des demandeurs est en date du 17 avril 2015 et se rattache à la période de garantie subséquente à la résiliation ;
- En conséquence, la condamner à garantir la société Axxo Patrimoine Conseil des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2 000 000 euros sous déduction des condamnations qu'elle aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période d'assurance subséquente de garantie et après déduction d'une franchise de 3.000 euros par demandeur ;
Ou,
- désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1549 se rattachant à la même période d'assurance, en l'occurrence la période de garantie subséquent et procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés ;
Au surplus :
- juger, dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir qu'elle doit garantir la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil aux côté de leur dernier assureur, la société CGPA, que la contribution des sociétés CNA Insurance Company (Europe) et CGPA dans la prise en charge de ces condamnations sera fixé en appliquant à leur montant le rapport existant entre l'indemnité que les sociétés CNA Insurance Company (Europe) et CGPA auraient versée si chacune d'elles avait été seule et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul, conformément à l'article L.124-1 du code des assurances;
En tout état de cause,
- condamner les demandeurs in solidum à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Dubois en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M et Mme [L] demandent à la cour de:
-constater qu'elle n'est saisie d'aucun litige par la société CNA Insurance Company (Europe) en l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel,
-déclarer recevable et bien fondé leur appel incident et par suite :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 30 avril 2024 en ce qu'il a :
- « Jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en investissements financiers ;
- Jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ;
- Jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès des demandeurs en qualité d'intermédiaire en commercialisation de placement ; »
- « Jugé que la SARL Axxo Patrimoine Conseil n'a pas manqué à son devoir d'information envers les demandeurs»
- « Jugé que seule la garantie subséquente de la SA CNA Insurance Company (Europe) est mobilisable ;
- « Rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société d'assurance mutuelle CGPA ; »
-« Condamné in solidum [K] [L] et [O] [L] à payer à la société d'assurance mutuelle CGPA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
En conséquence, statuant à nouveau,
-juger que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès d'eux en qualité de conseiller en investissements financiers habilité (statut réglementé), exerçant une autre activité de conseiller en gestion de patrimoine (statut générique), mais également en qualité de mandataire de la société Aristophil et des deux distributeurs Art Courtage et Script'Invest,
-juger que la SARL Axxo Patrimoine Conseil a manqué à son devoir d'information envers eux ;
-juger que la police d'assurance FN 1925 et la police N°FN 1549 de l'assureur CNA Insurance Company (Europe) n'a pas été régulièrement résiliée et demeure en vigueur ; que la police d'assurance FN 1549 n'ont pas été régulièrement résiliées et demeurent en vigueur,
- juger que la police d'assurance RCPIP 0261 de la société CGPA est mobilisable,
- leur donner acte de leur intention de mobiliser exclusivement les polices d'assurance de la compagnie CNA Insurance Company (Europe) FN 1925 et FN 1549 conformément à l'alinéa 4 de l'article L 121-4 du Code des assurances,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 30 avril 2024 en ce qu'il a :
* retenu la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil et condamné la société CNA Insurance Company (Europe) son assureur à les indemniser de leurs préjudices, au prix de la course.
*débouté la SARL Auvergne Patrimoine de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
*condamné la SA CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens de l'instance;
*condamné la SA CNA Insurance Company (Europe) à leur verser la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y SUBSTITUER la mention erronée de l'année de la réclamation 2019 figurant dans la motivation du jugement par l'année 2015,
En toute hypothèse,
-condamner in solidum les sociétés CNA Insurance Company (Europe) et CGPA à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, la société d'assurances CGPA demande à la cour :
A titre principal,
- juger que la déclaration d'appel de la société CNA Insurance Company (Europe), qui ne vise pas les chefs du jugement expressément critiqués, est sans effet dévolutif et que la cour d'appel n'est pas saisie.
- condamner la société CNA Insurance Company (Europe)à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Subsidiairement, si la cour jugeait que l'effet dévolutif opère et/ou que l'appel incident de M. et Mme [L] est recevable :
- confirmer le jugement du tribunal judicaire du Puy en Velay du 30 avril 2024 en ce qu'il a :
* jugé que la société Axxo Patrimoine Conseil n'est pas intervenue auprès de M. Mme [L] dans le cadre d'une activité de Conseillers en Investissements Financiers ou dans le cadre d'une activité de Conseil en Gestion de Patrimoine; qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information envers les demandeurs ; que seule la garantie subséquente de la Sté CNA Insurance Company (Europe) est mobilisable.
*débouté M. et Mme [L] de leurs demandes, fins et prétentions contre elle et les a condamnés à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter M. et Mme [L] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre et notamment de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Plus subsidiairement et statuant sur la responsabilité civile de la société Axxo Patrimoine Conseil :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que cette dernière a manqué à son devoir de conseil envers les demandeurs, ainsi que sur le montant des préjudices allégués par ceux-ci et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre.
Très subsidiairement,
- juger que sa garantie ne peut être retenue que :
* sous déduction pour chacune des opérations invoquées (pour chacune sur le montant cumulé de la perte de chance de ne pas souscrire et pour la perte de chance d'un autre placement) du montant de la franchise contractuelle de 20% avec un minimum de 1.500 euros maximum de 5.000 euros.
* dans la limite du plafond de garantie par année sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'année de réclamation 2015.
- débouter M. et Mme [L] de toute demande au-delà du plafond de de 150.000 euros.
Statuant sur la demande formée par CNA Insurance Company,
- juger non applicable l'article L 124-1-1 du code des assurances.
- débouter CNA Insurance Company de sa demande tendant à faire juger que leurs contributions respectives relatives aux fautes imputées à la société Axxo Patrimoine Conseil seront fixées en appliquant à leur montant le rapport existant entre l'indemnité que chacune d'elles aurait versé si elle avait été seule et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.
Statuant sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner la SA CNA Insurance Compagny (Europe) ou tout succombant à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Rahon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION :
I-Sur l'effet dévolutif de l'appel:
Les époux [L] affirment au visa de l'article 901 (ancien) du code de procédure civile, que les chefs du jugement critiqués ne sont pas identifiés dans la déclaration d'appel qui fait référence à un appel total. Ils en concluent que la cour ne doit statuer que sur leur appel incident.
La société d'assurance CGPA indique que faute de contenir la mention des chefs de jugement critiqués, la déclaration d'appel de la société CNA est sans effet dévolutif.
La société CNA répond que la mention expresse des chefs du dispositif non visés par l'appel permet, par élimination, de déterminer précisément les chefs du jugement critiqués, de sorte que l'effet dévolutif peut parfaitement s'opérer.
Elle ajoute :
- que le défaut de mention dans la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués est sanctionné, suivant l'article 901 du code de procédure civile, par la nullité de la déclaration d'appel (article 901 du CPC), à condition que l'irrégularité cause un grief à l'intimé (article 114 du CPC), l'appelant pouvant régulariser l'irrégularité (article 115 du code de procédure civile) ; elle fait valoir que les intimés ne se prévalent d'aucun grief et que ses dernières conclusions reprennent chacun des chefs du jugement critiqué.
-qu'en application de l'article 6§1 de la CEDH la privation de l'effet dévolutif de l'appel invoqué procède d'un formalisme excessif et constitue une sanction manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi.
-que les appels incidents sont assortis d'un effet dévolutif propre.
Sur ce :
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret N°2023-1391 du 29 décembre 2023 entrée en vigueur le 1er septembre 2024 applicable à la déclaration formalisée le 28 mai 2024, dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée le 28 mai 2024 dans l'intérêt de la société CNA Insurance Company (Europe) est ainsi libellée :
« Il s'agit d'un appel total, sauf en ce qu'il a été jugé que :
- la SARL AXXO PATRIMOINE CONSEIL n'est pas intervenue auprès des demandeurs en qualité de conseiller en investissements financiers ;
- la SARL AXXO PATRIMOINE CONSEIL n'a pas manqué à son devoir d'information envers les demandeurs ».
Il est demandé à la cour de dire si la déclaration d'appel qui énumère les chefs du dispositif dont il est demandé la confirmation répond aux exigences des articles 562 et 901 du code de procédure civile pour opérer l'effet dévolutif.
Depuis le décret n 2017-891 du 17 mai 2017, l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués par l'appelant. L'appel général, admis antérieurement, ne subsiste qu'à titre d'exception lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou lorsque l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la société CNA Insurance Company (Europe) n'a pas simplement formulé un appel total. Elle a désigné expressément les chefs de la décision dont elle sollicite la confirmation. L'acte d'appel précisant ainsi son objet, il s'en déduit nécessairement l'énumération des chefs de jugement critiqués (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.602)
Cette demande sera donc rejetée.
II- Sur la nature des activités exercées par la société Axxo Patrimoine Conseil et les obligations qui en découlent :
Selon la société CNA Insurance Company Europe, la société Axxo Patrimoine Conseil (anciennement dénommée Courtages Conseil [B]) exerçait l'activité de conseil en gestion de patrimoine (CGP).
M et Mme [L] indiquent que cette société jouissait du statut de conseiller en investissements financiers (CIF) et qu'elle avait souscrit à ce titre une couverture d'assurance obligatoire auprès de la société CGPA.
Ils précisent qu'ils ne prétendent plus que le produit Aristophil relevait de « biens divers » et indiquent qu'il ne s'agit pas non plus des instruments financiers et titres financiers visés aux articles L321-1 et L 211-1 du code monétaire et financier.
Ils font valoir que l'activité du CIF d' Axxo Patrimoine Conseil relevait à leur égard, par défaut, du conseil en gestion de patrimoine en ce que le bien était atypique et échappait à la régulation ; que cependant l'AMF retient que lorsqu'ils exercent d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine, les CIF sont tenus d'appliquer des règles de bonne conduite définies à l'article L 541-8-1 du code monétaire et financier et déclinées au sein du règlement général de l'AMF. Les obligations qui en découlent sont : la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et leurs objectifs ; une obligation de renseignement sur les connaissance du client et ses objectifs d'investissement ; une obligation de s'abstenir de proposer les instruments, opérations ou services en l'absence de communication des renseignements nécessaires sur le niveau de connaissance du client et ses objectifs. Ils soutiennent en conséquence que la société Axxo Patrimoine Conseils avait une obligation de conseil renforcée.
Par ailleurs, M et Mme [L] indiquent qu'en plus de sa qualité de conseiller financier, la société Axxo Patrimoine Conseil disposait d'un mandat du vendeur (la société Aristophil et donc de ses sociétés distributrices Art Courtage et Script'Invest) à l'égard des clients. A ce titre, et en application des dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation, il lui appartenait de renseigner suffisamment l'acquéreur sur les caractéristiques des biens meubles vendus.
La société CGPA fait valoir que les époux [L], tout en reconnaissant que les produits Aristophil ne relèvent pas du périmètre du CIF, souhaitent que la cour applique les obligations du CIF; que la mission de CGP ne peut se superposer à celle de CIF qui est une activité de conseil qui ne réalise pas la vente ; qu'il en va de même pour le CGP.
Elle souligne le fait que la société Axxo Patrimoine Conseil commercialisait les investissements litigieux et renvoie la cour à l'examen des conventions d'apporteur d'affaires et de courtage produites aux débats. Aux termes de ces conventions, la société Axxo Patrimoine Conseil devait suivant les instructions de sa mandante, promouvoir la souscription des produits de la société Aristophil et négocier directement les produits au nom et pour le compte de la société.
La société CGPA prétend qu'il n'y avait donc pas d'activité de conseil pur en faveur de la recherche d'un investissement mais uniquement la présentation d'un produit Aristophil commercialisé par un intermédiaire dans le cadre de son mandat de commercialisation.
Sur ce,
Le Kbis de la société Axxo Patrimoine Conseil, ayant pour gérant M. [B], mentionne au titre des indemnités exercées : « (') Conseil en investissement financier. Conseil en gestion de patrimoine. (') » Ces mentions ne suffisent cependant pas à considérer que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue auprès des époux [L] en qualité de CIF ou de CGP.
Selon l'article L.541-1 du code monétaire et financier, pris dans sa rédaction en vigueur à la date des contrats en cause, les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
2° (abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L.321-1
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L.550-1.
Suivant l'article L.321-1. 5 du même code (en vigueur jusqu'au 3 janvier 2018) les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L.211-1 et comprennent l'activité de conseil en investissement.
Aux termes de ce dernier article (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016):
I- Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
II- Les titres financiers sont :
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse;
3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.
III. - Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.
L'article L.550-1 dans sa version applicable jusqu'au 19 mars 2014, soit aux contrats souscrits par les consorts [P] dispose :
" Est soumise aux dispositions des articles L.550-2, L.550-3, L.550-4, L.550-5 et L.573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens. "
Ce même article, dans sa version applicable aux présents contrats ajoute :" II.- Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire. "
La vente d'objets d'art par la société Aristophil n'est pas assimilée à un produit financier au sens de l'article L.321-1 du code monétaire et financier susvisé. M et Mme [L] en conviennent et reconnaissent également que le produit Aristophil ne relève pas des « biens divers » visés à l'article L550-1 du code monétaire et financier.
La convention de garde et de conservation établie entre la société Aristophil et chacun des acquéreurs, précise que le propriétaire confie à la société " la garde et la conservation, par dépôt à la collection " lesquelles ne peuvent être assimilées à un acte de gestion.
La société Axxo Patrimoine Conseil n'est donc pas intervenue auprès des époux [L] en qualité de conseiller en investissement financier au sens de l'article L.550-1 du code monétaire et financier.
Il résulte de l'étude des pièces relatives aux souscriptions réalisées par le couple que M. [B] faisait renseigner à ses clients, en qualité de conseiller, une fiche de déontologie dans laquelle était spécifiés le poids des placements par rapport au patrimoine global des clients, l'origine des fonds, la motivation de l'opération, et la mention portant sur l'information donnée sur les conséquences fiscales et/ou financières de l'opération. Cette fiche s'accompagnait d'une fiche de préconisation permettant de déterminer les objectif poursuivis, la durée de l'investissement souhaitée et le niveau de risque accepté.
Il est ainsi établi que la société Axxo Patrimoine Conseil est intervenue aux côtés de M et Mme [L] en qualité de CGP. Cette qualité n'est pas incompatible avec celle de mandataire ou d'intermédiaire dans la vente de placements. L'audition de M. [C], dirigeant de la SAS Megara Finance, conseil en gestion de patrimoine, et président de la compagnie des conseils en gestion de patrimoine confirme le fait qu'un conseil en gestion de patrimoine a plusieurs partenaires qui sont à l'origine des produits proposés Il fait également du courtage sur les produits proposés et sert d'intermédiaire.
En l'espèce, M. et Mme [L] produisent aux débats les bons de commandes signés par M. [B] en qualité de mandataire de la société Aristophil.
Il est ainsi démontré que la société Axxo Patrimoine Conseil cumulait avec la qualité de CGP celle de mandataire de la société Aristophil.
En qualité de CGP, la société Axxo Patrimoine Conseil était tenue par une obligation de conseil et d'information. En qualité de mandataire du vendeur et en application de l'article L111-1 du code de la consommation qui dispose que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien, la société Axxo Patrimoine Conseil avait également une obligation d'information.
Il sera rappelé qu'en cas de litige il appartient au débiteur de l'obligation de conseil de justifier qu'il a rempli cette obligation.
III- Sur la responsabilité de la société Axxo Patrimoine Conseil à l'égard de M et Mme [L]:
M et Mme [L] reprochent à la société Axxo Patrimoine Conseil de s'être contentée de vendre des collections d''uvres d'art et manuscrits anciens en limitant les informations délivrées aux seuls éléments figurant dans les contrats types établis par la société Aristophil, à savoir le nom des collections et leur valeur totale alléguée.
La société CNA Insurance Company (Europe) ne conteste pas le fait que la société Axxo Patrimoine Conseil soit tenue d'une obligation d'information et de conseil mais elle souligne qu'il s'agit d'une obligation de moyens qui ne permet pas de retenir la responsabilité du CGP des aléas inhérents aux investissements et qui s'apprécie au regard de l'état des connaissances du CGP au jour où il intervient.
Elle entend démontrer que contrairement à ce que soutiennent les époux [L], les stipulations contractuelles sont claires et dépourvues d'ambiguïté sur le fait qu'il était consenti à la société Aristophil une promesse de vente que cette dernière se réservait de lever ou non.
Elle indique que les demandeurs ont reçu avant souscription, des fiches de préconisation et de déontologie, des fiches connaissance client et dossier connaissance client destinées à recueillir des informations sur l'origine des fonds que les demandeurs envisageaient d'investir et sur leurs objectifs d'investissements aux termes desquelles ils reconnaissent avoir été informés du risque intrinsèque de leur investissement.
Elle rappelle qu'il y avait alors bien un marché des lettres et manuscrits ; que la société Aristophil jouissait d'une réputation de sérieux et de solidité et que contrairement à leurs affirmations, les époux [L] étaient clairement informés à la lecture des documents contractuels que la garantie souscrite auprès des LLOYD'S était destinée à couvrir un cas de perte ou de vol pendant la durée de la convention de garde de la chose.
Elle souligne par ailleurs que parmi les collections, certaines 'uvres ont été acquises en pleine propriété pour indiquer que c'est par de simples assertions que Mme [L] affirme que la composition des collections ne lui aurait pas été précisée avant ses investissements. S'agissant des collections en indivision, elle rappelle que les actes notariés dressés lors de la constitution des indivisions ont été communiqués.
S'agissant du prétendu risque de revendication par l'Etat, elle fait valoir :
*que deux lettres signées de Napoléon 1er qui auraient été revendiquées se trouvaient en réalité dans une collection dont les parts indivises détenues par Mme [L] ont été rachetées en 2013 par la société Aristophil. La revendication par l'Etat est donc sans incidence pour Mme [L]. Elle ajoute que la société Axxo Patrimoine Conseil ne pouvait prévoir cette situation.
Les demandeurs faisant grief à la société Axxo Patrimoine Conseil de s'être désintéressée de la valorisation des collections, la société CNA Insurance Company (Europe) objecte que ce grief est inopérant pour les biens acquis en pleine propriété et que s'agissant des parts d'indivision, la composition des collections n'était pas connue au jour où le conseil a été prodigué.
Elle indique que les conséquences des pratiques commerciales trompeuses de la société Aristophil ne peuvent être imputées à son mandataire qui n'est pas débiteur des obligations du vendeur.
S'agissant de la valeur des 'uvres, elle souligne le fait que le dossier de présentation des investissements mentionnait l'expertise d'experts indépendants, mais également le fait qu'à aucun moment la société Axxo Patrimoine Conseil n'a prétendu avoir effectué des vérifications préalables et que cette dernière n'avait d'ailleurs aucune raison valable de douter des expertises diligentées à la demande de la société Aristophil ; qu'à l'époque de la souscription aucune surévaluation ne pouvait être suspectée.
S'agissant du conseil prodigué elle observe que le reproche formulé n'est pas fondé sur l'inadéquation du conseil à l'objectif poursuivi mais bien la non obtention du bénéfice escompté à la revente. Elle soutient que ce faisant, les époux [L] tentent d'imposer à leur conseiller une obligation de résultat alors qu'il ne saurait être reproché à M. [B] simple conseiller en gestion de patrimoine de ne pas s'être informé de manière autonome sur la société Aristophil.
Sur ce :
Il résulte de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur , d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés (Com, 30 avril 2025, N° 23-23.253, 24-11.717).
S'agissant de la responsabilité encourue à l'égard des acquéreurs en qualité de mandataire, dès lors que le mandataire agit par représentation du mandant, le principe est que son action produit directement effet sur le représenté et aucun sur lui-même. Il n'est donc pas tenu personnellement et il ne répond pas de la bonne ou de la mauvaise exécution du contrat. Mais le mandataire répond sur un fondement extra-contractuel des fautes dont il se rend coupable envers les tiers.
La responsabilité du mandataire professionnel est appréciée de manière plus rigoureuse, ce qu'impose d'ailleurs l'article 1992 alinéa 2 du code civil, qui énonce que la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. C'est ainsi que la jurisprudence considère que le mandataire professionnel engage sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard du tiers pour manquement à son devoir de conseil.
Le tribunal a justement pu indiquer que les engagements de chaque partie sont clairement définis au contrat de vente suivant lequel la société Aristophil vend des parts de propriété sur le bien indivis.
Le mécanisme contractuel étant toujours le même, suivant le contrat de garde et de conservation, la société Aristophil s'engage à garder et à conserver la collection dans les meilleures conditions pendant la durée du contrat pour la rendre au propriétaire au terme de la convention. Cette convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pendant 5 ans.
Le propriétaire s'engage unilatéralement à vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde. Cette promesse a une durée de trois mois à compter du terme de la convention de dépôt. Durant ces trois mois, la société Aristophil dispose d'une option d'achat au prix convenu ou à un prix d'expertise. Ce prix sera alors au minimum supérieur de 8.75% par an au prix d'acquisition. Cette convention ne garantit donc aucun rendement. L'hypothèse de l'absence de rachat est visée à l'article VII de la convention de garde, qui précise qu'au terme de la convention le propriétaire reprend la possession de sa collection ; qu'il peut la conserver, la vendre sur le marché national ou international des 'uvres d'art ou appliquer la promesse de vente et revendre la collection à la société Aristophil.
Le conseil donné par la société Axxo Patrimoine s'analyse effectivement en tenant compte du contexte dans lequel le conseil a été donné ainsi que des connaissances et des objectifs des personnes auxquelles il était prodigué. En 2013, la société Aristophil apparaissait dans le palmarès de L'Express comme une des plus belles sociétés indépendantes. La presse se faisait l'écho de sa réussite, en précisant qu'elle avait généré, en 2012, un chiffre d'affaires de l'ordre de 189 millions d'euros et en soulignant la richesse de ses collections.
Les conventions Amadeus et Coraly's, permettant d'acquérir une 'uvre à titre personnel ou en indivision, étaient présentées comme des conventions originales permettant d'acquérir et de valoriser une collection unique et personnelle, s'inscrivant dans une stratégie de diversification patrimoniale. La Banque de France, elle-même, attribuait à la société Aristophil au mois de septembre 2014, une cotation B3, correspondant à un niveau d'activité compris entre 150 et 750 millions d'euros et à une capacité à honorer ses engagements financiers à horizon de 3 ans, qualifiée de forte. La société Aristophil jouissait donc d'une excellente réputation dans son secteur d'activité et bénéficiait de l'approbation des acteurs institutionnels en matière de placements et d'investissements.
Ainsi les investissements réalisés initialement en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 puis prorogés en 2011 et en mai et décembre 2012 ont été souscrit dans une période au cours de laquelle les indicateurs relatifs à la société Aristophil et aux investissements proposés étaient favorables.
Toutefois, cette affirmation est à nuancer au regard d'un communiqué de presse de l'AMF du 29 octobre 2007 incitant les investisseurs sollicités à la plus grande prudence ; elle n'est plus exacte pour les investissements postérieurs car l'autorité des marchés financiers (AMF) a, par voie d'un communiqué de presse du 12 décembre 2012, appelé les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placements atypiques proposés au public tels que les lettres et manuscrits.
Par communiqué du 26 novembre 2014, l'AMF a précisé que l'activité de la société Aristophil n'entrait pas dans son champ de compétence.
Si dans ce contexte, la société Axxo Patrimoine Conseil pouvait légitimement témoigner de l'intérêt aux produits proposés par la société Aristophil, elle n'était pas pour autant dispensée d'exercer un esprit critique, d'accorder une certaine attention aux avertissements de l'AMF afin d'informer complètement ses clients.
Il n'est pas établi qu'elle ait alerté Mme [L] avant que cette dernière ne proroge certains engagements en 2013 et 2014, M et Mme [L] pour les deux investissements réalisés en janvier et avril 2013.
Il résulte par ailleurs de l'étude des fiches de déontologie et de préconisation produites que Mme [L] avait comme motivation en 2010 « investissement avec +40% dans 5 ans ».
M. et Mme [L] n'étaient pas des investisseurs rompus aux pratiques des marchés financiers en recherche d'investissements procurant une plus haute rentabilité en contrepartie de risques plus élevés.
Le fait de cocher un souhait de rentabilité de 40% tout en mentionnant l'acceptation d'un risque faible d'investissement trahit non seulement leur inexpérience mais également l'absence de conseil donné sur la rentabilité des placements et l'analyse des risques nécessaires à l'obtention d'une forte rentabilité.
L'étude des fiches connaissance client permet également de constater que l'analyse réalisée était incomplète. Ainsi la fiche renseignée le 22 mai 2012 ne mentionne pas le poids relatif de l'ensemble des investissements en Art par rapport au patrimoine global du mandant. Les bons de commande étant signés le même jour, aucune analyse réelle et sérieuse ne pouvait de ce fait être effectuée par la société Axxo Patrimoine Conseil en vue de satisfaire à son devoir de conseil.
La seule fiche qui permet d'avoir une idée plus précise du patrimoine de Mme [L] a été établie en 2014. Elle permet de constater que le couple (foyer) percevait entre 0 euro et 25 000 euros par an ; que son patrimoine constitué pour moitié de son habitation s'élevait entre 300 000 et 500 000 euros. La comparaison de ces chiffres avec l'investissement global du couple dans les produits Aristophil ( 213 140 euros pour Mme [L], 36 000 euros pour M et Mme [L] et 30 000 euros pour M. [L] ) permet de constater que ceux-ci ont investi la quasi-totalité de leur patrimoine disponible dans les produits Aristophil, ce qui signe de la part de la société Axxo Patrimoine Conseil qui les accompagnait depuis longtemps un défaut de conseil pour ne pas avoir proposer une diversification des placements.
Ainsi et avant même que l'AMF n'émette un avertissement, il n'est pas justifié que la société Axxo Patrimoine Conseil a alerté ses clients sur la non-liquidité des manuscrits, l'absence de garantie de rachat, le caractère atypique et non-régulé du placement.
Les souscriptions ont été opérées sans analyse réelle de la situation patrimoniale et sans respecter un devoir de prudence, de vérification et d'indépendance (la vente exclusif du produit en attestant).
Il doit être également observé que certaines souscriptions ont été effectuées en pré-indivision. Il n'est pas démontré que la société Axxo Patrimoine Conseil a souligné cette particularité qui ne permettait pas de connaître l'exacte composition de cette indivision, ni de s'assurer de sa valorisation.
Ainsi si les pratiques commerciales trompeuses de la société Aristophil ne peuvent être imputées à son mandataire qui n'est pas débiteur des obligations du vendeur, il est certain que la société Axxo Patrimoine Conseil n'a pas satisfait à son devoir de conseil, pas plus qu'elle n'a satisfait aux obligations de l'article L 111-1 du code de la consommation puisqu'en dehors d'une seule acquisition faite en pleine propriété le détail des documents indivis formant les collections présentés comme « annexés aux présentes » ne figurent pas dans les pièces produites.
Une des caractéristiques essentielles du bien vendu était également le prix des documents constituant l'indivision, s'agissant de biens relevant d'un commerce spécialisé dont la valeur ne pouvait être aisément appréciée ou vérifiée par un acquéreur profane. Le mode de fixation de ce prix et la ou les garanties applicables à la Articles de loi cités
article L 124-1 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle L 124-3 alinéa 1 du code des assurances en invoquant uarticle L111-1 du code de la consommation qui disposarticle L 111-1 du code de la consommation puisquarticle L 113-1 du code des assurances que dès lors qarticle L 124-5 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6881beb853f7f060d28c78bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel