Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881bebc53f7f060d28c78f1
- Date
- 23 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 juillet 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03975 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVYL Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2025, à 16h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [C] [J] né le 27 décembre 1967 à [Localité 3], de nationalité cambodgienne demeurant : chez Roeurnbunhay - [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention de M. [C] [J] et rappelant à M. [C] [J] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2025, à 11h51, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [C] [J] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par des motifs pertinents dont la cour s'approprie les termes sans qu'il ne soit besoin d'en ajouter que le premier juge a constaté que l'administration ne rapportait pas la preuve de ce que la délivrance de documents de voyage par le consulat du Cambodge devait intervenir à bref délai, les autorités cambodgiennes saisies le 22 mai 2025 ayant été relancées sans succès le 17 juillet 2025, et que par ailleurs la seule procédure pénale établie à l'encontre de M. [C] [J] a donné lieu à un classement 21, qu'en conséquence il n'apparait pas que son comportement constitue une menace à l'ordre public. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 23 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6881bebc53f7f060d28c78f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel