Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881bebc53f7f060d28c78f9
- Date
- 23 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03971 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVXD Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2025, à 11h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [P] né le 06 février 1980 à [Localité 7], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 22 juillet 2025 à 12h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE [Localité 6] Informé le 22 juillet 2025 à 12h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n° RG 25/02839 et celle introduite par le recours de M. [L] [P] enregistré sous le n° RG 25/02838, déclarant le recours de M. [L] [P] recevable, rejetant le recours de M. [L] [P], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'examen médical et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2025, à 10h32, par M. [L] [P] ; - Vu les observations de M. [L] [P] reçues le 22 juillet 2025 à 17h09 ; SUR QUOI, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.''. Que s'agissant du moyen tiré de la demande d'examen médical aucune pièce médicale n'étant produite, pas plus à hauteur d'appel que devant le premier juge, étant rappelé que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est le cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des [Localité 2] de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de l'[4] seul compétent pour se prononcer à ce titre, certes dans le cadre de ses observations, M. [P] produit des pièces médicales, cependant non seulement il s'agit de pièces dont la plus récente est du 28 février 2024 mais de surcroît elles ne pourraient en tout état de cause suffire à justifier de ce que l'état de santé de M. [P] serait incompatible avec la rétention en l'absence de certificat médical en ce sens du médecin de l'OFII. Que s'agissant du moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration et de l'absence de perspective d'éloignement, moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge,il est dénué de motivation au sens de l'article R 552-13 du ceseda à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé susceptible de prospérer devant le juge judiciaire faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée. Qu'enfin en l'absence de garantie de représentation, aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiée, la menace pour l'ordre public est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'est dès lors applicable'; certes dans le cadre de ses observations, M. [P] explique être domicilié au CCAS Pôle Social, [Adresse 1] dont il produit une attestation d'hébergement, cependant outre que cette attestation est en date du 3 décembre 2024, elle ne justifie pas d'un domicile certain, effectif et stable, il est constant que le retenu ne dispose d'aucun passeport en cours de validité. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 23 juillet 2025 à 11h02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 74 du code de procédure civile comme éta
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6881bebc53f7f060d28c78f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel