Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881bebc53f7f060d28c78fd
- Date
- 23 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03969 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVW2 Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2025, à 13h58, par le magistrat di siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [T] [B] né le 16 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité ghanneenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 22 juillet 2025 à 12h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 22 juillet 2025 à 12h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2025 le magistrat du siège de [Localité 2] ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 20 juillet 2025 jusqu'au 15 août 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2025, à 10h52, par M. [T] [B] ; SUR QUOI, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» L'unique moyen sur "les garanties de représentation", est doublement irrecevable ; en l'absence de requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, le moyen ainsi libellé est irrecevable pour tardiveté, il l'est encore au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'adresse certaine, effective et stable, aucun document n'étant produit relatif au Pacs qu'aurait souscrit M. [B] à [Localité 3] en 2022, les conditions de l'article précité ne sont donc pas remplies, de surcroît le retenu s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en refusant d'embarquer'; qu'ainsi aucune mesure moins coercitive n'est dès lors applicable en l'absence de garantie. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 23 juillet 2025 à 11h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6881bebc53f7f060d28c78fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel