Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881bebd53f7f060d28c790d
- Date
- 23 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03961 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVU4 Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 16h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli , du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [K] [L] né le 05 juin 1994 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention de [Localité 4] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [I] (interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2025, à 16h53 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juillet 2025 à 18h54 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 juillet 2025, à 19h45, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 22 juillet 2025 à 14h31 par le conseil de M. [K] [L] ; - Vu les conclusions reçues le 22 juillet 2025 à 15h04 par le conseil de M. [K] [L] ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 23 juillet 2025 à 11h50 par le conseil de M. [K] [L]; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [K] [L], assisté de son conseil qui abandonne les deux premiers moyens de ses conclusions, de sorte qu'il ne reste qu'un seul moyen et demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a considéré que le contrôle d'identité dont a fait l'objet M.[K] [L] était entaché d'irrégularité dès lors qu'une simple lecture de la procédure permet de vérifier que le gardien de la paix [P] [T] agissait conformément aux instructions permanentes du commissaire divisionnaire de police [P] [X], demandant, conformément, aux dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale de procéder uniquement à des contrôles aléatoires, en intensité, et en fréquence à l'intérieur du territoire , pour une période ne dépassant pas douze heures consécutives dans un même lieu, que le gardien de la paix [P] [T] précise que se trouvant en mission de sécurisation en gare du Nord à [Localité 2], visée par l'arrêté du 22 mars 2012 au cours de contrôles aléatoires d'identité mis en oeuvre de 10 heures30 à 11 heures30, en vue de vérifier de manière non permanente et aléatoire, le respect de l'obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi ; qu'il ressort des instructions de l'officier de police judiciaire que le contrôle d'identité effectué en l'espèce, est précisé à savoir la Gare du Nord à [Localité 2], et précisé s'agissant de sa durée, à savoir de 10 heures 30 à 11heures 30, que de surcroit le procès verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour établi par l'agent de police judiciaire précise que ne permet pas de supposer qu'il ait seul décidé d'une opération de contrôle d'identité entre 10h30 à 11h30 [Localité 2] Gare du [1] et qu'il n'est pas ainsi agit sur ordre de l'officier de police judiciaire. Qu'en conséquence le juge disposait de toutes les informations nécessaires et suffisantes pour apprécier la légalité d'un tel contrrôle d'identié ; et que les éléments de l'espèce permettent d'établir la légalité du contrôle d'identité effectué. L'ordonnance déférée est donc infirmée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel le conseil du prévenu a indiqué renoncer à ses moyens 1 et 2, la requête du préfet tendant au placement en rétention et à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir déclaré les requêtes recevables, d'y faire droit. PAR CES MOTIFS': RECEVONS les appels du Procureur de la république et de la préfecture de police, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à NOUVEAU REJETONS les moyens d'irrégularité et irrecevabilité, DÉCLARONS la requête du préfet de police de [Localité 2] recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 23 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale de procéd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6881bebd53f7f060d28c790d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel