Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881bebe53f7f060d28c7919
- Date
- 23 juillet 2025
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13152 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZFS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 mai 2024 - Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/14675 APPELANTE Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG, société de droit étranger, immatriculée au LIECHTENSTEIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie d'assurance Gable Insurance AG [Adresse 2], [Adresse 2] (LIECHTENSTEIN) Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, ayant pour avocats plaidants Me Rozenn LOPIN et Me Bertrand DUCASSE, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE Société CGPA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L75, ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de chambre Monsieur SENEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame CHANUT ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame FAIVRE Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ******** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2007, la société GABLE INSURANCE AG (GABLE) assujettie au droit de la principauté du Liechtenstein, a confié à la société FRANCE ASSURANCE COURTAGE (FAC) assurée en responsabilité auprès de la société d'assurance CGPA ( CGPA), la gestion de ses contrats d'assurance, mission dans le champ de laquelle entraient notamment la gestion de la souscription des contrats d'assurance, la perception des primes auprès des assurés et le reversement de ces primes ; et ce, moyennant une commission. Selon décision du 7 septembre 2016, l'Autorité des marchés financiers du Liechtenstein a retiré son agrément à la société GABLE INSURANCE et par ordonnance en date du 17 novembre 2016, la Cour de justice de Vaduz (Liechtenstein) a prononcé une mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société GABLE INSURANCE et désigné la société Batliner Wanger Badiner Rechtsanwdhe AG (la société BWBR ès qualités) comme liquidateur. En raison du refus de la société FRANCE ASSURANCE COURTAGE de poursuivre l'exercice de son mandat, la société BWBR ès qualités l'a mis vainement en demeure, le 20 juillet 2020, de l'indemniser des préjudices financiers résultant de la rupture. PROCÉDURE C'est dans ces conditions, que par exploit d'huissier signifié le 25 novembre 2021, la société BWBR ès qualités de liquidateur de la société GABLE INSURANCE a, fait assigner la société CGPA devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 15 février 2023, la société CGPA a soulevé des incidents de recevabilité au titre du défaut de qualité à agir de la société BWBR ès qualités et de la prescription des demandes. Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi qu'il suit : NOUS DECLARONS compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des primes perçues par la société France assurance courtage sur la période du ler janvier 2008 au 25 novembre 2016 ; REJETONS la demande de renvoi de l'examen de ladite fin de non-recevoir devant le tribunal judiciaire formée par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwdlte AG ; DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande en paiement formée par la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwdlte AG ès qualité de liquidateur, l'encontre de la SAM CGPA au titre du solde des primes perçues par la société France assurance courtage sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2016 ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de primes perçues par la société France assurance courtage entre le ler octobre et le 25 novembre 2016 ; RÉSERVONS les dépens ; REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles'; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état. Par déclaration électronique du 15 juillet 2024, enregistrée au greffe le 30 juillet 2024, la société BWBR ès qualités a interjeté appel de cette décision, en précisant que l'appel tendait à l'infirmation d'une disposition de l'ordonnance visée dans la déclaration. Par conclusions d'appel n°2 notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société BWBR ès qualités demande à la cour de : «'Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 30 mai 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG ès qualités de liquidateur, à l'encontre de la SAM CGPA au titre du solde des primes perçues par la société France Assurance Courtage sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2016 ; Et, statuant à nouveau, Débouter la CGPA de sa fin de non-recevoir fondée sur une prétendue prescription de la demande au titre du défaut de versement des primes nettes perçues par la société France Assurance Courtage sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2016 ; Juger que l'action de Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, ès qualités de liquidateur de la société Gable Insurance AG, est recevable ; Débouter la CGPA de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment, sur l'appel incident de la CGPA, l'en déboutant, : Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 30 mai 2024 (4ème chambre 2ème section RG 21/14675) en ce qu'elle a jugé que l'action de Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, ès qualités de liquidateur de la société Gable Insurance AG, est recevable ; Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 30 mai 2024 en ce qu'elle a déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG ès qualités de liquidateur, à l'encontre de la SAM CGPA au titre du solde des primes perçues par la société France Assurance Courtage sur la période du 1er octobre 2016 au 25 novembre 2016 ; En tout état de cause, condamner la CGPA aux entiers dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'au règlement de la somme de 12.000 euros à Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, ès qualités de liquidateur de la société Gable Insurance AG, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'» Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société CGPA demande à la cour de : «'- RECTIFIER l'ordonnance du 30 mai 2024 en ce qu'elle a omis de reprendre au dispositif de la décision le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par CGPA tirée de l'absence d'intérêt et de qualité à agir de la Sté BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG. - REFORMER l'ordonnance du 30 mai 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de qualité à agir de la Sté BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG ès qualités. - Statuant à nouveau, DECLARER la Sté BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG irrecevable faute de justifier de son intérêt et de son droit à agir en vertu de la loi sur la faillite de la Principauté de Liechtenstein. Subsidiairement et en tout état de cause, - CONFIRMER l'ordonnance du 30 mai 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée par GABLE, représentée par la Sté BATLINER ès qualités de liquidateur contre CGPA au titre du solde des primes perçues par la Sté FAC sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2016 ; - La REFORMER en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de primes perçues par la Sté FAC entre le 1er octobre et le 25 novembre 2016 ; - Statuant à nouveau, DECLARER irrecevables car prescrites les demandes faites par la Sté BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG ès qualités au titre des primes entre le 1er octobre et le 25 novembre 2016. Statuant sur les frais et les dépens, - DEBOUTER la Sté BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG de ses demandes contre CGPA. - CONDAMNER la Sté BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG à verser à CGPA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER la Sté BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;'» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir 1) Sur l'omission de statuer La société CGPA fait valoir que le juge de la mise en état a, dans ses motifs, statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BWB ès qualités en considérant que la société GABLE était régulièrement représentée par la société BWB ès qualités qui avait donc qualité à agir et en décidant donc que la fin de non-recevoir devait être rejetée mais a, omis de reprendre dans le dispositif de l'ordonnance cette disposition. La société BWB ès qualités ne fait pas d'observation sur ce point. Sur ce, Vu l'article 462 du code de procédure civile, A la lecture de l'ordonnance déférée, la cour constate, ainsi que l'a soulevé, à juste titre, la société CGPA que le dispositif de la décision déférée ne mentionne pas le rejet de la fin de non-recevoir tenant à la qualité à agir de la société BWB ès qualités. Il convient de réparer cette omission en complétant l'ordonnance déférée selon les modalités énoncées au dispositif. 2) Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir A l'appui de son appel incident, la société CGPA fait valoir que l'article 293 de la directive 2019/3/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités d'assurance et de réassurances ne peut conférer aucun pouvoir et aucune capacité qu'il n'aurait pas en vertu de sa loi nationale et, dans l'affirmative, dans les limites de celles-ci. Or, selon elle, la question qui se pose, en l'espèce, est celle de savoir quels sont les pouvoirs du liquidateur selon la loi du Liechstenstein. La société CGPA estime que l'article 4 alinéa 3 de la loi sur les faillites applicables au Liechtenstein, ne prévoit pas que le liquidateur aurait spécialement la capacité d'exercer les actions en justice pour le compte de son administré, incluant notamment le pouvoir de représentation. Elle ajoute que le juge de la mise en état ne pouvait pas considérer que l'absence de notification par le tribunal de Vaduz à la société CGPA, impliquait pour la société BWB ès qualités l'autorisation de diligenter une procédure en recouvrement. En réplique, la société BWB ès qualités demande de confirmer l'ordonnance qui a déclaré recevable la société BWB ès qualités dans son action aux fins d'obtention de la condamnation de la société CGPA pour réaliser les actifs de la société GABLE. Elle précise qu'elle tient informée la Cour de justice du Liechstenstein en sa qualité de tribunal de la faillite de l'avancée des opérations de liquidation judiciaire, en ce compris la présente instance en réalisation des actifs de reconstitution du gage commun des créanciers, par des rapports annuels et des audiences de contrôle général et que la Cour de justice du Liechstenstein n'a pas notifié à la société CGPA une quelconque limitation de pouvoir de la société BWB ès qualités. Sur ce, A la lecture des conclusions des parties, la cour relève qu'il n'est pas contesté que la directive 2019/3/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités d'assurance et de réassurances et leur exercice s'applique à la Principauté du Liechstenstein, qu'à ce titre ainsi que le rappelle très exactement le premier juge, en application de l'article 293 § 2, «'les administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire de tous les Etats membres tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de l'État membre d'origine.'» Il n'est pas contesté que la société GABLE a été mise en liquidation judiciaire par ordonnance du 17 novembre 2016 de la Cour de justice du Liechstenstein en sa qualité de tribunal de la faillite et que la société BWB ès qualités a été nommée par la même ordonnance, liquidateur de la société GABLE (pièce 14 - la société BWB ès qualités). Il ressort de l'article 4 alinéa 4 de la loi du Liechstenstein sur les faillites cité dans la consultation de Me [Y] [X], communiquée par la société BWB ès qualités et repris par la société CGPA, que le liquidateur doit «' mener les actions qui concernent entièrement ou partiellement la masse.'» (pièce 16) Selon l'assignation, l'action engagée par la société BWB ès qualités à l'égard de la société CGPA tend à obtenir de la société CGPA le paiement de sommes d'argent au titre de la garantie de l'assurée de la société CGPA qui aurait méconnu ses obligations contractuelles en ne poursuivant pas l'exécution de ses obligations contractuelles. Cette action consiste, sans préjuger de l'analyse du juge du fond, en une action en réalisation d'un droit de créance de la société GABLE et relève, à ce titre, des attributions du liquidateur de la société GABLE. Par ailleurs, la société BWB ès qualités justifie, sans être contestée sur ce point, avoir informé la Cour de justice du Liechstenstein, de son action judiciaire en France, depuis le 25 mars 2021, qui a donc connaissance de l'action engagée à l'égard de la société CGPA, contrairement aux allégations de cette dernière. La cour constate que la société CGPA ne justifie pas d'une limitation des pouvoirs du liquidateur, que la Cour du Liechtenstein lui aurait notifiée. Pour l'ensemble de ces motifs et de ceux retenus par le premier juge, il convient d'approuver ce dernier qui a considéré que la société GABLE est régulièrement représentée par la société BWB ès qualités qui a donc qualité à agir. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BWB ès qualités dans ce litige. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. II Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du solde des primes perçues sur la période du ler janvier 2008 au 25 novembre 2016 A l'appui de son appel, la société BWB ès qualités fait valoir que la prescription n'a pu commencer à courir tant que les deux conditions suivantes n'étaient pas cumulativement remplies': - que la société GABLE ait eu connaissance de l'existence d'un solde de primes en sa faveur'; - que la société GABLE ait eu connaissance du fait que ces primes devaient être immédiatement reversées et ne pouvaient plus rester sur le compte dédiée de FAC. La société BWB ès qualités reproche au premier juge de ne pas avoir vérifié la date de l'exigibilité dudit solde. Elle estime que c'est à la date de la fin du contrat que la société GABLE a eu connaissance de l'intégralité des primes lui restant due, c'est-à-dire lorsque le 6 décembre 2016, FAC a refusé d'exécuter son obligation de régler les sinistres, que le contrat conclu avec la société GABLE, a pris fin par la renonciation de son mandataire et que la société GABLE a été en mesure de déterminer le solde des sommes lui restant dues, après prise en compte des multiples compensations issues des opérations réalisées par FAC. La société BWB ès qualités estime donc que le point de départ de la prescription des sommes dues sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2016, doit être fixé au 6 décembre 2016. Il en résulte que l'action engagée le 25 novembre 2021, n'est pas prescrite et qu'elle est donc recevable. S'agissant des sommes dues sur la période comprise entre 1er octobre et le 25 novembre 2016, la société BWB ès qualités fait valoir que son action est recevable et demande la confirmation de l'ordonnance sur ce point. En réplique, la société CGPA fait valoir que la demande de la société BWB ès qualités s'est prescrite au fur et à mesure des prestations réalisées par FAC et non à compter de la fin de son contrat, qu'en effet, la société GABLE avait connaissance mensuellement des sommes en jeu et d'ailleurs, les reversements de FAC à la société GABLE étaient quasi mensuels. Elle rappelle les termes du contrat et fait valoir qu'à ce titre, la société BWB ès qualités était en droit de solliciter à tout moment le règlement du solde, en tout ou partie, qu'elle estimait lui être due et elle ajoute que l'absence de périodicité fixe, ne signifiait pas que les fonds n'étaient pas juridiquement exigibles. S'agissant de la période comprise entre le 1er octobre et le 25 novembre 2016, la société CGPA estime que si des primes ont été versées à FAC entre le 1er et le 31 octobre 2016 et n'ont pas été reversées à la société GABLE, la demande de leur restitution est aussi prescrite, d'autant que la société BWB ès qualités ne justifie pas d'avis de paiement à la société GABLE postérieurement au 19 octobre 2016. Sur ce, Au préalable, la cour constate que l'ordonnance déférée est devenue définitive en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des primes perçues par la société FAC sur la période du ler janvier 2008 au 25 novembre 2016. Toutefois, il ressort de l'assignation délivrée par la société BWB ès qualités à l'égard de la société CGPA, que la société BWB ès qualités exerce l'action directe fondée sur l'article L.124-3 du code des assurances aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur de la société FAC au versement de l'indemnité d'assurance garantissant les conséquences financières de la responsabilité contractuelle de son assurée. En application de l'article L.124-3 susvisé, l'action directe permet à la victime d'exercer son droit propre sur l'indemnité d'assurance né de son droit à réparation contre la victime. Il en résulte que la victime doit établir à la fois l'existence du contrat d'assurance et la dette de responsabilité de l'assuré. Il est constant que la prescription de l'action directe est celle de l'action en responsabilité à l'égard de l'assuré. En l'occurrence, la société BWB ès qualités met en cause la responsabilité de l'assurée de la société CGPA, sur le fondement du contrat de mandat liant la société GABLE à FAC. Ainsi que l'a analysé avec justesse le premier juge, l'action directe du créancier contre l'assureur du débiteur doit intervenir dans le délai de prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. En matière de responsabilité contractuelle, le principe est que la prescription de cette action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance avant. En application de l'article 1991 alinéa 1er du code civil, «'le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution'». En l'espèce, il ressort de l'assignation que la société BWB ès qualités reproche à FAC d'avoir refusé de poursuivre l'exécution de ses obligations contractuelles et qu'il en est résulté un préjudice financier pour le mandant. Dès lors que la société BWB ès qualités exerce son action directe au titre de la responsabilité qui serait encourue par FAC du fait de la rupture fautive du mandat et des conséquences financières qui en seraient résultées, il s'en déduit que le point de départ de la prescription de l'action directe court à compter de la notification de la rupture, date à laquelle la société GABLE ou son représentant a eu connaissance du préjudice financier en découlant. La société BWB ès qualités justifie que c'est à la date du 6 décembre 2016 que FAC a notifié à la société GABLE son refus d'exécuter ses obligations. (pièce 3) En conséquence, le point de départ de la prescription de l'action directe exercée par la société BWB ès qualités à l'égard de la société CGPA assureur de FAC, est le 6 décembre 2016. La société BWB ès qualités ayant exercé son action directe le 25 novembre 2021, celle-ci n'était pas prescrite, y compris en tant qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice financier causé par la faute de FAC de non-restitution des primes, sans qu'il y ait lieu de distinguer à ce stade, les droits et obligations des parties quant aux dates de restitution des primes. Cette action est donc recevable. La fin de non-recevoir soulevée par la société CGPA au titre de la prescription de l'action directe exercée par la société BWB ès qualités en tant qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice financier causé par la faute de non-restitution des primes, doit donc être rejetée. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwdlte AG ès qualités de liquidateur, à l'encontre de la SAM CGPA au titre du solde des primes perçues par la société France assurance courtage sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2016. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En première instance Compte tenu de l'issue du litige, la disposition du jugement relatives au rejet des demandes d' indemnité pour frais irrépétibles est confirmée. S'agissant de la disposition qui a réservé les dépens de première instance, celle-ci est infirmée et la société CGPA est condamnée à ces dépens. En appel Partie perdante en appel, la société CGPA sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Sur l'omission de statuer, Complète l'ordonnance déférée ainsi qu'il suit': «'Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société CGPA relative à la qualité à agir de la société BWB ès qualités';'» Sur le bien-fondé de l'appel, Dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance déféré en ce qu'elle a': - déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Gable Insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwdlte AG ès qualités de liquidateur, à l'encontre de la SAM CGPA au titre du solde des primes perçues par la société France assurance courtage sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2016'; - réservé les dépens de l'instance'; La confirme pour le surplus'; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société CGPA au titre de la prescription de l'action directe exercée par la société BWB ès qualités en tant qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice financier causé par la faute de non-restitution des primes'; Condamne la société CGPA aux dépens de première instance'; Condamne la société CGPA aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6881bebe53f7f060d28c7919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel