Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881bec153f7f060d28c793f
- Date
- 23 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° 702 N° RG 25/00756 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JU37 Recours c/ déci TJ Nîmes 21 juillet 2025 [P] C/ LE PREFTE DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 JUILLET 2025 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 29/12/2020 par la Cour d'appel d'Aix en Provence notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juin 2025, notifiée le même jour à 9h15 concernant : M. [I] [P] né le 06 Août 2002 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juillet 2025 à 15h24, enregistrée sous le N°RG 25/03526 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 à 14h44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 juillet 2025 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [P] le 22 Juillet 2025 à 15h46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [I] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [I] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [P] a été condamné par jugement contradictoire de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 29 décembre 2020 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Le 20 juin 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Var qui lui a été notifié le 21 juin 2025 à 9h15. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] le 24 juin 2025 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête en date du 19 juillet 2025, le Préfet de du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 juillet 2025 à 14h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2025 à 15h46. A l'audience, Monsieur [P] : Déclare que je souhaite aller voir mon fils qui vient de naître J'ai entamé des démarches pour régulariser la situation. Je veux retourner en Tunisie avec mon fils et ma femme. Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Reprend les moyens au fond soulevés dans ses conclusions Reprend sa demande de nullité soulevée in limine litis s'agissant des droits de la défense en première instance sur le fond il n'y a pas de perspective d'éloignement à court terme. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence / dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DES DROITS DE LA DÉFENSE DEVANT LE PREMIER JUGE C'est par de justes motifs que la cour adopte qu'au visa de l'articleR743-2 du CESEDA le premier juge a retenu que le conseil de Monsieur [P] avait eu la possibilité de consulter le dossier laissé à la libre disposition au greffe, peu important qu'il en est ou pas été destinataire par mail, ce qui ne contrevenait donc pas au respect des droits de la défense. Le moyen sera donc rejeté et la décision confirmée sur ce point. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement : En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de la perte par Monsieur [P] de ses documents de voyage et de ses déclarations successives et erronées ayant pour but la dissimulation de son identité. Monsieur [P] se prétend de nationalité tunisienne. Néanmoins, à deux reprises le consultat tunisien a indiqué ne pas le reconnaître dont la dernière fois le 5 octobre 2022. des vérifications sont donc nécessaires. L'administration a saisi une nouvelle fois les autorités tunisiennes le 20 juin 2025. Monsieur [P] n'a pas plus été identifié par les autorités libyennes et marocaines. L'administration a saisi le 08 juillet courant le consulat égyptien et reste dans l'attente d'une réponse. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] fondée en droit. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 23 Juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [I] [P], pour notification par le CRA, Me Adil ABDELLAOUI, avocat, Le Préfet du Var, Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6881bec153f7f060d28c793f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel