Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881bec153f7f060d28c7943
- Date
- 23 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°700 N° RG 25/00754 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JU33 Recours c/ déci TJ [Localité 3] 22 juillet 2025 [L] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 JUILLET 2025 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 02/12/2024 par la cour d'appel de Montpellier notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2025, notifiée le même jour à 10h10 concernant : M. [D] [L] né le 20 Août 1994 à [Localité 2]) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 juillet 2025 à 14h23, enregistrée sous le N°RG 25/03554 présentée par M. le Préfet de l'Herault ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2025 à 12h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 23 juillet 2025 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [L] le 22 Juillet 2025 à 15h20 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Herault, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [D] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [D] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national définitive en date du 02 décembre 2024 prononcée par la cour d'appel de Montpellier et qui lui a été notifiée le 03 décembre 2024. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 mai 2025 sa rétention administrative a été prolongée, Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 juin 2025, a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 21 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 22 juillet 2025 à 12h12. Monsieur [L] a relevé appel de cette ordonnance le 22 juillet 2025 à 15h20. A l'audience : - il déclare qu'il souhaite une seconde chance, j'ai deux enfants cela fait 18 mois que je ne les ai pas vu. J'ai une attestation de passeport c'est tout. Je ne travaille pas et je n'ai pas d'attestation d'hébergement. - il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient : L'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention n'est pas maintenu sur le fond, c'est l'Algérie qui fait obstruction, il n'a pas fait obstacle à son départ. Il a des enfants sur lesquels il a l'autorité parentale. Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE FOND : L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [L] a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 02 décembre 2024 à une interdiction définitive du territoire français. Il ne dispose pas de document d'identité et ne peut justifier d'une adresse sur le territoire. Une demande de laissez passer consulaire a été transmise par l'administration le 21 juillet 2025 avec un vol programmé au 08 août. Un accusé réception de la demande de plan de voyage d'éloignement reçue le 11 juillet 2025 a été versée aux débats. A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu'il soit procédé à son éloignement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] : Monsieur [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 23 Juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [L]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [D] [L], pour notification par le CRA, Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat, Le Préfet de l'Hérault, Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6881bec153f7f060d28c7943
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