Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 juillet 2025
- ECLI
- 6881becc53f7f060d28c79c9
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025 N° RG 25/01438 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAQW Copie conforme délivrée le 22 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 20 Juillet 2025 à 13h32. APPELANT Monsieur [X] [J] [C] né le 14 Juin 1996 à [Localité 7] de nationalité Marocaine comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi. et de Madame [U] [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES -DU-RHÔNE représentée par M. [D], en vertu d'un pouvoir général MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2025 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 à 14h05, Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 décembre 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français; Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 juin 2025 portant à exécution la mesure d'éloignement, notifié le 21 juin 2025 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2025 par LE PRÉFET DES BOUCHES -DU-RHÔNE notifiée le même jour à 8h48; Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [J] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 Juillet 2025 à 09h35 par Monsieur [X] [J] [C] ; Monsieur [X] [J] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis né le 17/10/1993 à [Localité 4], en Algérie, je ne suis pas Marocain. Je n'ai rien à ajouter. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; Monsieur ne peut être placé que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il avait donné une fausse identité devant le tribunal correctionnel, dans le cadre d'une autre procédure, il avait donné sa vraie identité, les policiers avaient pris attache avec sa soeur, de nationalité Algérienne. Dans les 1ère décisions du JLD, il avait donné sa bonne identité et sa nationalité. Dans ce dossier, la préfecture nous indique saisir les autorités Marocaines et il n'est pas reconnu mais je n'ai pas vu de document sur cette non reconnaissance et n'ont pas envoyé à la bonne adresse pour cette reconnaissance. Pourquoi la préfecture a saisi les autorités Tunisiennes alors qu'il n'y a aucun élément dans ce sens. Il a fait une demande d'asile en Allemagne, il y a des éléments sur Eurodac, des éléments sur sa nationalité Algérienne sont pourtant présent, rien ne justifie la saisine de la Tunisie et l'Algérie n'est pas saisie. Il y a un défaut de diligences au dossier. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; Ce profil n'est pas évident, il faut prouver sa réelle identité, on navigue entre trois nationalités, il est Tunisien, Marocain, Algérien, on ne sait jamais. Au départ, il se déclare Marocain, en décembre 2022 il est condamné comme Marocain, le 5 juin, la DGEF sur la reconnaissance des Marocains ne le reconnaît pas, nous devons saisir une autre autorité pour rechercher sa nationalité, il est entendu le 10 juillet et relancé le 18 juillet ce qui suffit à justifier son identification. Sur les bornes Eurodac, il se considère Marocain et donc n'est pas reconnu par l'Allemagne, nous sommes dans l'attente des autorités Tunisiennes. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'insuffisance des diligences Aux termes de l'article L743-1 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet. Monsieur [C] explique qu'il avait indiqué être né à [Localité 7] et être de nationalité marocaine, le préfet des Bouches-du-Rhône a donc saisi les autorités consulaires marocaines lors de son placement en rétention ; que lors de sa comparution devant la cour d'appel le 25 juin 2025, il a indiqué être né à Alger le 17 octobre 1993 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la mesure en indiquant avoir saisi les autorités tunisiennes celui-ci n'ayant pas été reconnu par les autorités marocaines. Il fait valoir que l'absence de saisine de la DGEF constitue un manquement aux diligences exigées. Il indique également qu'il est mentionné la procédure le Maroc aurait refusé de le reconnaître mais qu'aucun mail ou réponse des autorités marocaines n'est produit pour attester de cette non reconnaissance. Il indique avoir réalisé un entretien le 10 juillet avec les autorités tunisiennes et qu'il est justifié d'une relance en date du 18 juillet alors qu'il aurait indiqué être de nationalité algérienne. En l'espèce, l'absence de saisine de la DGEF ne constitue nullement un manquement de la part du préfet des Bouches-du-Rhône alors même que les autorités consulaires marocaines ont été saisies alors que Monsieur [C] s'était initialement déclarée de nationalité marocaine ; les autorités tunisiennes ont ensuite été saisies et ont auditionné l'intéressé ; que si Monsieur [C] se déclare à présent algérien, il procède par voie d'affirmation alors même qu'il ne dispose d'aucune pièce d'identité et il ne peut être reproché au préfet de s'être rapproché des autorités consulaires tunisiennes et ce d'autant plus qu'après le passage à l'Eurodac,il a été identifié comme marocain et non algérien. Dès lors l'administration démontre avoir accompli dans un délai raisonnable diligences effective et concrète en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement alors même que Monsieur [C] s'est tout d'abord déclarée de nationalité marocaine pour revenir ensuite sur sa déclaration. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 20 juillet 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 20 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [J] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2025 À - LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [J] [C] né le 14 Juin 1996 à [Localité 7] (99) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6881becc53f7f060d28c79c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel