Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 juillet 2025
- ECLI
- 6881becc53f7f060d28c79cd
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025 N° RG 25/01436 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAQC Copie conforme délivrée le 22 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 20 Juillet 2025 à 12H45. APPELANT Monsieur [E] [I] né le 20 Octobre 1996 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA . Assisté de Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi. et de Madame [N] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES Représenté par M. [S] [T], en vertu d'un pouvoir général' MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2025 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 à 15H42, Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 novembre 2023 par la PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS, notifié le même jour à 12H38 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 06H30; Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2025 à 19H46 par Monsieur [E] [I] ; Monsieur [E] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Le représentant de la préfecture sollicite MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité du contrôle d'identité Il résulte de la procédure que Monsieur [E] [I] a été contrôlé dans les 20 km avec la frontière italienne à [Localité 6] . Il s'agit d'un contrôle frontalier en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Monsieur [E] [I] indique que s'il ressort de la procédure que les policiers mentionnent l'heure du contrôle d'identité, il ne précise pas à partir de quelle heure ils ont commencé les opérations de contrôle d'identité à la frontière, ni qu'il ne s'agit pas d'un contrôle systématique. Elle soutient qu'il n'y a donc aucun caractère aléatoire de ce contrôle d'identité puisqu'ils ont contrôlé trois individus à la descente de la navette qui ont pris la direction de la France à pieds. Il sollicite donc la réformation de la décision dont appel. Il résulte de l'article 78-2 du code de procédure pénale que dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention de Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public, des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et aux abords des gares pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a porté de 6 à 12 heures la durée pendant laquelle il peut être procédé, en un même lieu, à ces contrôles d'identité. Or il n'y a rien dans le dossier qui laisse voir que les contrôles d'identité auraient été réalisés en un même lieu durant plus de 12 heures. Par ailleurs l'article 20 du règlement européen relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (« code frontière Schengen ») prévoit que les frontières intérieures, en particulier la frontière franco-italienne, « peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes quelle que soit leur nationalité». Cependant, cette disposition n'a pas aboli toute possibilité de contrôle à la frontière ou à proximité de la frontière : - ce même règlement prévoit à son article 21 que les Etats peuvent exercer leurs « compétences de police » dans la mesure où celles-ci ne sont pas équivalentes à un contrôle systématique ; - l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit un régime spécifique de contrôle d'identité dans une zone de 20 km le long de la frontière avec les Etats membres de l'espace Schengen ; - enfin, sur tout le territoire, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les titres les autorisant à circuler ou séjourner en France et peuvent, dans certaines conditions, faire l'objet de contrôles, même en dehors d'un contrôle d'identité. En l'espèce Monsieur [I] procède par voie d'affirmation sans justifier d'une absence du caractère aléatoire du contrôle ou de son caractère systématique alors que le contrôle réalisé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale réalisée dans les 20 km avec la frontière italienne, de l'article 25 du code frontière de Schengen et de l'article 13 du même code s'avère régulier et il convient en conséquence de rejeter ce moyen alors qu'il n'est pas justifié d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale Sur le temps de trajet et la violation des droits en rétention Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits. Monsieur [E] [I] indique qu'il a été placé en rétention le 18 juillet 2025 à 6h30 à la [Localité 7] et qu'il est arrivé au CRA de [Localité 5] le même jour à 11h55 ce qui représente un temps de trajet de 5h25 sans remise d'un téléphone au lieu de 3h20. Il soutient en conséquence qu'il n'a pas pu exercer ses droits pendant 5h25 suivant son placement en rétention. En l'espèce, il n'est pas démontré que le trajet entre le point d'interpellation et le centre de rétention administrative à [Localité 5] d'une durée de 5h25 soit excessif au regard des conditions de circulation notamment à la mi-juillet en région Provence Alpes Côte d'Azur de sorte qu'il n'est pas justifié qu'il ait été porté atteinte au droit de Monsieur [I]. Ce moyen de nullité doit donc être écarté. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juillet 2025 sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 20 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES HAUTES ALPES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [I] né le 20 Octobre 1996 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.article 25 du code frontière de Schengen et de larticle 78-2 du code de procédure pénale que dansarticle L743-12 du CESEDAarticle 78-2 du code de procédure pénale réaliséearticle L744-4 du CESEDAarticle L. 611-1 du code de larticle L743-7 du CESEDAarticle 78-2 du code de procédure pénale prévoit u
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6881becc53f7f060d28c79cd
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- Résumé officiel