Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 juillet 2025
- ECLI
- 6881becd53f7f060d28c79df
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025 N° RG 25/01411 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAGK Copie conforme délivrée le 18 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 Juillet 2025 à 13h35. APPELANT Monsieur [W] [J] né le 21 Mai 1997 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue; comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA ; Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE représenté par M. [O] [B]. MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Juillet 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 à 15h50, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 juillet 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [W] [J] le même jour à 15h32; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [W] [J] le même jour à 12h21; Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours; Vu l'appel interjeté le 17 Juillet 2025 à 16h05 par Monsieur [W] [J] ; Monsieur [W] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Pour vous répondre, j'ai une adresse [Adresse 5] dans le [Localité 4], je suis en colocation avec des amis avec [C] et [Z]. J'ai fait appel car je veux quitter le territoire français. J'étais en Suisse à ce moment, j'ai laissé mes papiers qui en justifient en Suisse. Je n'ai rien à ajouter.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il fait valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justifiant des diligences auprès des autorités algériennes. Il reproche aussi à l'administration de n'avoir saisi aucune autorité étrangère en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, il considère, à l'aune de l'état dégradé des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare: 'La copie du registre figure avec les mentions obligatoires, la preuve des diligences préfectorales peut suppléer l'absence de mention sur le registre de rétention. Nous avons la preuve de l'envoi au consulat d'Algérie. Sur les perspectives d'éloignement, il se dit algérien mais nous n'avons aucune preuve de sa nationalité. Sur l'assignation à résidence, il n'a aucune garantie de représentation, je vous demande le maintien de Monsieur au CRA.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 17 juillet 2025 à 13h35 et notifiée à M. [J] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h05 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [J], la procédure jointe à la requête du préfet comporte un mail adressé par l'administration le 15 juillet 2025 à 9h21 au consulat d'Algérie aux fins d'identification du retenu et délivrance d'un laissez-passer. Le moyen est donc infondé et sera écarté. 3) Sur les moyens tirés de l'absence de diligences préfectorales aux fins d'éxécution de la mesure d'éloignement et de l'absence de perspectives d'éloignement L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Comme il a été dit ci-dessus, l'administration a saisi les autorités algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer moins de 24 heures après le placement en rétention de l'appelant. Cette démarche constitue une diligence nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. En outre, s'il est constant que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont à ce jour dégradées, il ne saurait être considéré à ce stade qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, compte tenu du caractère évolutif desdites relations, du placement en rétention récent de l'étranger mais aussi de la durée légale maximum de rétention fixée à trois mois. Les moyens seront donc écartés. 4) Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [J] n'a pas remis son passeport original aux services de police ou de gendarmerie. Par ailleurs, il ne justifie pas d'un hébergement effectif et stable sur le territoire national. Enfin, l'intéressé s'est déjà soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement prononcées les 8 juillet 2022 et 29 décembre 2023. Dès lors, faute de garanties effectives de représentation, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [J], Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 Juillet 2025, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [J] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Samy ARAISSIA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [J] né le 21 Mai 1997 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Française Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6881becd53f7f060d28c79df
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- Résumé officiel