Trib. de Commerce4ème chambre
Trib. de Commerce · 4ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- 6882285e5f09f7fee0e773a3
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 15 260 362 254 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEURS SA SPIE BATIGNOLLES VALERIAN [Adresse 15] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 2] et par SELARL CABINET CABANES AVOCATS – Me Christophe CABANES [Adresse 3] SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION [Adresse 6] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 2] et par SELARL CABINET CABANES AVOCATS – Me Christophe CABANES [Adresse 3] SA SPIE BATIGNOLLES MALET [Adresse 10] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 2] et par SELARL CABINET CABANES AVOCATS – Me Christophe CABANES [Adresse 3] DEFENDEURS SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE [Adresse 8] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 4] et par SELAS SORBA PAYRAU - Me Jean-Philippe SORBA [Adresse 9] SAS EGIS VILLES ET TRANSPORTS [Adresse 7] comparant par TREHET AVOCATS ASS. AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 12] et par SELARL MOLAS [Y] ASSOCIES - Me [V] [Y] [Adresse 1] LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mars 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025, EXPOSE DES FAITS, La SA Entreprise Valerian devenue SPIE Batignolles Valerian (ci-après Valerian), domiciliée à [Localité 16], la SAS Demathieu Bard Construction (ci-après DBC), domiciliée à [Localité 13], et la SA Entreprise Malet devenue SPIE Batignolles Malet (ci-après Malet), domiciliée à [Localité 11], exercent une activité de travaux publics. Par contrat notifié le 13 janvier 2017, la SA Autoroutes du Sud de la France (ci-après ASF), domiciliée à [Localité 18], concessionnaire de l'autoroute A63, confie à un groupement d’entreprises (ci-après le Groupement) composé de Valerian, DBC et Malet et dont Valerian est le mandataire, la réalisation des Terrassement, Ouvrages d'art, Assainissement, Rétablissements de Communications, Chaussées et Equipements (prestations dites TOARCHE) dans le cadre de travaux d’élargissement pour le passage à deux fois trois voies d’une section de 27,7 km de longueur entre [Localité 19] et [Localité 20]. Le montant du marché, traité à prix unitaires, est fixé à 86 700 689,49 € HT, pour une durée prévue de 34 mois, avec un démarrage des travaux prescrit le 30 janvier 2017. ASF confie la maîtrise d'œuvre des travaux à la SAS EGIS France, devenue depuis EGIS Villes et Transports, domiciliée à [Localité 14] (ci-après EGIS). Les travaux ont fait l’objet d’une décision de réception avec réserves en date du 12 février 2020, à effet du 19 décembre 2019. Antérieurement à la présente instance, sur requête du Groupement sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques), a ordonné le 29 novembre 2019 une mesure d’expertise concernant l’imputabilité des difficultés rencontrées et des préjudices subis lors du fonçage de la buse installée au droit d’un ouvrage hydraulique (désigné 0H 1665) et désigné M. [A] [S] comme expert. M. [S] a déposé son rapport le 7 décembre 2021. Le Groupement communique le 31 janvier 2020 un Mémoire unique indiquant les montants estimatifs des Demandes de Rémunération Complémentaire faisant ressortir des postes de rémunération complémentaire à hauteur de 48 361 179 €. Le Groupement remet le 19 mars 2020 son projet de décompte final de l'opération, qui établit un montant total réclamé de 146 414 269,04 € HT dont : 87 999 031,04 € HT au titre des travaux objet du marché, 48 802 196 € HT au titre de demandes de rémunération complémentaire au titre de surcoûts et préjudice résultant selon le Groupement de perturbations, 9 613 042 € HT au titre de préjudices liés aux pertes industrielles et frais financiers. EGIS notifie par ordre de service en date du 17 juin 2021 le décompte général du marché, rejetant l'intégralité des demandes du Groupement, et fixant le montant total du marché à la somme de 84 603 451,42 HT, soit, après déduction de pénalités de 1 825 000 € HT et ajout de révisions de prix pour 4 909 729,07 € HT, un décompte arrêté à 87 688 180,49 € HT ou 105 590 816,59 € TTC. Le Groupement refuse ce décompte général, et formalise ses contestations dans un mémoire en réclamation, remis au maître d'ouvrage les 8 et 21 juillet 2021, présentant un décompte général dont le montant final s’élève à la somme de 152 603 622,54 € HT. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C’est dans ces circonstances que, Valerian, BDC et Malet (le Groupement) font assigner devant ce tribunal ASF par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2022 remis à personne habilitée, EGIS par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2022 remis à personne habilitée, et demandent notamment au tribunal de : Avant dire droit : Désigner tel expert qu'il lui plaira, de préférence spécialisé en matière de gestion de projet ou en économie de la construction, avec pour mission de lui donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les quantités réellement exécutées, les sujétions rencontrées, les demandes de prix nouveaux et les préjudices subis, n tout état de cause, Fixer le montant du décompte général du marché à la somme de 152 603 622,54 € HT (hors révisions) ; Condamner in solidum ASF et EGIS à leur verser une somme de 53 692 973 € HT (base marché), s'agissant des travaux réalisés, outre révision contractuelle et intérêts, Condamner in solidum ASF et EGIS à leur verser une somme de 12 091 047 € outre intérêts, au titre du préjudice subi, Condamner ASF à leur restituer la somme de 361 000 €, abusivement retenue sur situations au titre de pénalités contractuelles, Débouter ASF de toute demande reconventionnelle éventuelle, en particulier au titre des pénalités contractuelles contestées de 1 721 000 € HT. Le Groupement, par dernières « conclusions récapitulatives sur incident n°3 » déposées à l’audience du 12 septembre 2024, demande au tribunal de : Vu les articles 122 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1188 et suivants du code civil, Prendre acte de leur renonciation dans le cadre de la seule présente instance à leurs conclusions en nullité des clauses de pénalités fondées sur les articles L. 420-2, L. 442- 1 et L. 442-6 du code de commerce ; Débouter ASF et EGIS de l'ensemble des fins de non-recevoir présentées ; Dire irrecevables les conclusions reconventionnelles présentées par ASF tendant à obtenir la condamnation de Valerian à lui verser une somme de 943 630,15 € HT, augmentée des intérêts « au titre des préjudices subis à raison des désordres affectant les travaux de l'ouvrage OH 1665 » ; Désigner tel expert qu'il lui plaira, de préférence spécialisé en matière de gestion de projet ou en économie de la construction, avec pour mission de : o Convoquer les parties, o Prendre connaissance des documents contractuels et d'une manière générale de tous documents utiles, o Entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant, o Donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal de dire si : les quantités réellement exécutées ont ou non été prises en compte dans le décompte général, les sujétions rencontrées sont de nature à remettre en cause les prix et délais initialement convenus entre les parties, et dans quelle mesure, ▪ les demandes de prix nouveaux présentées par le Groupement sont techniquement et financièrement justifiées ; o Donner son avis de façon plus générale sur les préjudices subis et chiffrés par le Groupement ; o Dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ; Renvoyer l'affaire en mise en état pour conclusions au fond. EGIS, par dernières conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 14 novembre 2024, demande au tribunal de : Vu le marché de travaux, Vu le Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG) ASF Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile, Avant-dire-droit : A titre principal : Rejeter la mesure d’expertise sollicitée par les demanderesses à raison de son inutilité compte tenu de la forclusion des demandes au fond. titre infiniment subsidiaire : Désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de : o Convoquer les parties ; o Prendre connaissance des documents contractuels et d’une manière générale de tous documents utiles ; o Entendre les observations des parties et de tout sachant ; o Donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant au tribunal de dire si pour chacune des 19 lignes de prix du décompte général contestées par les sociétés demanderesses, il a fait une exacte application des prix du bordereau des prix unitaires du marché ; les sociétés demanderesses ont été confrontées, en cours d’exécution du marché, à l’une ou l’autre des sujétions invoquées par leurs soins dans leur mémoire de réclamation sur le décompte général notifié et, dans l’affirmative, à quel(s) intervenant(s) elles sont éventuellement imputables, et quelles en ont été les conséquences sur le délai d’exécution du marché ; les demandes de prix nouveaux figurant en annexe 60 au mémoire de réclamation sur le décompte général notifié correspondent à des travaux supplémentaires à ceux prévus au marché et, dans l’affirmative, si leurs montants sont techniquement et financièrement pertinents ; ces demandes de prix nouveaux sont relatives à des travaux commandés par le maître d’ouvrage et si celui-ci a validé leur réalisation et le montant sollicité ; o Dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ; Au fond : A titre principal : Constater la forclusion de l’ensemble des demandes ; Débouter Valérian, DBC et Malet de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : Constater l’absence de fondement juridique des demandes dirigées à l’encontre d’EGIS aux titres : o du règlement du solde du décompte général notifié (écart entre le décompte général notifié par ASF et le dernier acompte réglé) ; o des quantités prétendument non réglées ; o des demandes de prix nouveaux ; o du remboursement des pénalités appliquées ASF ; Constater l’absence de fondement de l’ensemble des demandes ; Débouter Valérian, DBC et Malet de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre d’EGIS ; Débouter ASF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre d’EGIS ; Condamner Valerian, DBC et Malet à verser chacune à EGIS la somme de 10 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Valerian, DBC et Malet aux entiers frais et dépens. ASF, par dernières « conclusions en réponse », déposées à l’audience du 21 novembre 2024, demande au tribunal de : Vu le code civil, notamment ses articles 1217 et 1231 et suivants, A titre principal : Rejeter comme étant irrecevables car frappées de forclusion l’ensemble des demandes de Valerian, DBC et Malet ; o d’une part, présentées sous forme de « demandes de prix nouveaux » ; o d’autre part, visant à contester le montant des prix nouveaux provisoires qui lui ont été notifiés au cours du marché ; o enfin, ayant directement ou indirectement pour objet, cause ou origine : la nature et les caractéristiques géotechniques des sols et des sous-sols rencontrés par le Groupement et/ou ses sous-traitants au cours des travaux ; les difficultés rencontrées dans la réalisation des fondations des ouvrages PH [Cadastre 5], PI 1590 et PI 1618 ; toute difficulté évoquée dans le mémoire unique du 31 janvier 2020 pour laquelle le Groupement n’a pas informé le maître de l’ouvrage au cours des travaux de son intention de former une demande de rémunération complémentaire, et notamment : les prétendues insuffisances, incohérences, inaboutissements et modifications de la conception du projet et des ouvrages ; les prétendus absences et retards de visas du maître d’œuvre ; les intempéries ; les préjudices financiers ; les pénalités notifiées par ordre de service ou appliquées au cours du marché ; A titre subsidiaire : Modifier comme suit le libellé de la mission de l’Expert demandée avant dire droit par le Groupement, qui portera sur les seules demandes qui auront été jugées recevables, et confier à l’Expert qui sera désigné la mission de : o convoquer les parties, o prendre connaissance des documents contractuels et d'une manière générale de tous documents utiles, notamment de la réclamation du groupement faisant suite à la notification du décompte général d'ASF, o entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant, o donner son avis sur : les quantités réellement exécutées, l’origine, les causes et l’imputabilité des sujétions et des difficultés alléguées par le Groupement, ainsi que leurs conséquences en termes de prix et de délais, en précisant, pour chaque surcoût ou préjudice dont il considérerait l’indemnisation fondée en son principe, la part de son quantum qui serait directement et exclusivement imputable à une perturbation au titre de laquelle l’entreprise n’a pas été jugée forclose en sa demande, le compte entre les parties ; o dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ; Puis statuant au fond : Rejeter l'ensemble des demandes présentées par Valerian, DBC et Malet ; Condamner Valerian, DBC et Malet à lui payer la somme de 943 630,15 € HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices subis à raison des désordres affectant les travaux de l’ouvrage OH 1665 ; Condamner EGIS à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; Condamner Valerian, DBC et Malet à lui payer une somme de 50 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Le Groupement, par conclusions en désistement d’instance et d’action régularisées à l’audience du 19 décembre 2024, demande au tribunal de : Vu l’article 385 du code de procédure civile, Prendre acte du désistement d'instance et d’action de DBC à l'encontre de ASF et EGIS en ce qui concerne les demandes qu'elles avaient formulées à l'encontre de ces deux sociétés ; Prendre acte de la réduction des demandes de Valérian et Malet de sorte que : o la demande de condamnation in solidum de ASF et EGIS aux bénéfices de Valérian et Malet est réduite de 27 493 550 € HT à 25 395 693 € HT ; o la demande tendant voir fixer le montant du décompte général du marché à la somme de 152 603 622,54 € HT est ramenée à 150 502 765,54 € HT ; o la demande globale de condamnation s'agissant des travaux réalisés est ramenée à 51 221 248,27 € HT. A l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024, le tribunal entend les parties exclusivement sur le désistement d’instance et d’action de DBC, les fins de non-recevoir soulevées par les parties, et sur la demande d’expertise formée par le Groupement. Après avoir entendu les parties, qui développent oralement leurs prétentions et moyens, s’étant référé à leurs dernières conclusions, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025 puis prorogée au 18 juillet 2025, les parties en ayant été avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Le Groupement demande au tribunal de désigner un expert judiciaire, aux fins notamment de donner son avis sur : les quantités réellement exécutées et leur prise en compte dans le décompte général, les sujétions rencontrées lors de l’exécution du contrat et leur impact sur les prix et délais initialement convenus entre les parties, la pertinence des demandes de prix nouveaux présentées par le Groupement, de façon plus générale les préjudices subis et chiffrés par le Groupement. Dans ses dernières conclusions, le Groupement indique qu’il a « formalisé les motifs de ses contestations dans un mémoire en réclamation, remis au maître d'ouvrage les 8 et 21 juillet 2021 (production n°6, 7, 8 et 9). », d’où il ressort que les demandes sur lesquelles le Groupement sollicite un avis d’expert judiciaire sont celles objet des deux mémoires en date du 1er juillet 2021 : mémoire de réclamation indiquant les montants des demandes de rémunération complémentaires (pièce n°8), demande d’indemnisation des préjudices liés aux pertes industrielles et financières (pièce n°9). A l’examen de ces deux documents, la réclamation du Groupement comporte les postes suivants, selon une décomposition reprise également par ASF en page 6 de ses dernières conclusions : Différend sur DPN – Demandes de Prix Nouveaux : 22 720 372 € Autres demandes de rémunération complémentaires : 27 496 550 € Annulation de pénalités : 1 721 000 € Préjudice industriel et financier : 13 474 575 € Les demandes de rémunérations complémentaires (27 496 250 €) comprennent elles même des réclamations spécifiques, notamment : DRC 2 relative à la découverte de zones compressibles non identifiées au contrat ; DRC 4 de 752 908 € relative aux difficultés rencontrées lors du forage des pieux à l’exécution du passage inférieur (PI) 1614 ; DRC 5 de 1 347 949 € € relative aux difficultés rencontrées lors du forage des pieux à l’exécution des PI 1590 et 1618 ; des demandes formulées pour la première fois au chapitre 1.2 du mémoire unique en réclamation, dont le Groupement indique qu’elles ne pouvaient être identifiées et quantifiées qu’à l’issue des travaux. Les DRC 4 et 5 ont fait l’objet du désistement d’instance et d’action de DBC, ce qui ramène la demande relative aux rémunérations complémentaires de 27 496 250 € à 25 395 693 € HT. ASF et EGIS opposent des fins de non-recevoir à l’ensemble de ces réclamations, principalement pour forclusion au regard des stipulations des articles 50 et 14 du CCCG (Cahier des Conditions et des Clauses Générales), et 9.9 du CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières). A titre liminaire, le tribunal relève que la notion de « prix nouveaux », contractuellement définie par l’article 14 du CCCG, est applicable aux travaux non prévus initialement au contrat (ou modifiés par la maitrise d’ouvrage en cours d’exécution du contrat). Comme le soulignent les défendeurs, le Groupement applique improprement cette notion de prix nouveaux à des demandes de rémunérations complémentaires qui relèvent de circonstances ou difficultés selon lui imprévues, et donc de l’article 50 et non pas de l’article 14 du CCCG. Les termes de réclamation ou de Demande de Rémunération Complémentaire pour les demandes relevant de l’article 50 du CCCG. Les termes de Prix (notifiés, provisoires ou nouveaux…) pour les demandes relevant de l’article 14 du CCCG. Le tribunal relève également que, s’agissant de la forclusion, les parties s’opposent sur la charge de la preuve. En l’espèce, EGIS et ASF soulèvent les fins de non-recevoir, et en particulier la forclusion de certaines demandes. Le tribunal dira que le charge de la preuve de la forclusion ou des autres causes d’irrecevabilité des demandes du Groupement incombe aux défendeurs, qui les soulèvent. A ce titre, il revient donc au défendeur de rapporter la preuve de la date de la survenance ou de la connaissance d’un événement susceptible de donner lieu à une réclamation, et du non-respect par le Groupement des dispositions contractuelles donnant lieu à la forclusion alléguée. Sur la prétendue renonciation d’ASF à se prévaloir de la forclusion des demandes Le Groupement soulève la renonciation implicite d’ASF à invoquer la forclusion. Sur ce point, il est constant que, comme en dispose l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas régis par la loi, et en particulier, que l’article 2251 relatif à la renonciation à la prescription, qui en tout état de cause devrait être formelle et explicite, n’est pas applicable à la forclusion. Il en résulte qu’ASF ne pouvant être réputée avoir renoncé à la forclusion, le moyen du Groupement est inopérant. Le tribunal relève également qu’ASF se prévaut à tort des dispositions du jugement de ce tribunal en date du 7 juin 2022 ; en effet, quand bien même le litige serait de même nature, les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies, A – Sur l’opposabilité EGIS des stipulations des articles 14 et 50 du CCCG Le Groupement expose que les règles relatives à la forclusion des demandes sont des stipulations d’un contrat auquel EGIS est tiers. EGIS ne peut donc en principe se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations en cas de recours engagé directement à son encontre par le Groupement, et aucune forclusion ne pourra la délier de son obligation indemnitaire. EGIS réplique que : l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par le groupement ne trouve pas application en l’espèce ; dans la présente instance, les stipulations des articles 50 et 14 du CCCG, comme celles de l’article 9.9 du CCAP peuvent être opposées par le maître d’œuvre aux entreprises dès lors qu’elles prévoient son intervention dans les procédures décrites ; par ailleurs, l’article 14 du CCCG instaure un dialogue entre entreprise et maître d’œuvre, et l’article 50 du CCCG précise le rôle du maître d’œuvre dans la procédure pré-contentieuse édictée ; en signant le marché, l’entreprise s’engage donc à présenter ses réclamations éventuelles sous un certain délai et en respectant une certaine procédure, à peine de n’être plus recevable, pour forclusion, à faire valoir ces réclamations, que ce soit à l’encontre du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision Comme le souligne EGIS, les stipulations des articles 14 et 50 du CCCG et 9.9 du CCAP relatives à la forclusion prévoient l’intervention du maitre d’œuvre dans les procédures, de sorte qu’elle est légitime à se prévaloir de ces stipulations. Par ailleurs, le Groupement ne saurait sans se contredire d’une part, former des réclamations à l’encontre d’EGIS alors que les deux parties ne sont liées que par l’ensemble des deux contrats i) du marché TOARCHE entre ASF et le Groupement et ii) de maitrise d’œuvre entre ASF et EGIS, le Groupement étant tiers à ce second contrat, d’autre part soutenir qu’EGIS ne saurait se prévaloir des stipulations relatives à la forclusion du premier contrat entre ASF et le Groupement au motif qu’EGIS est tiers à ce contrat. De plus, le tribunal relève que l’arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2010 n° 09-14497 invoqué par le Groupement avait assimilé l’action concernée du demandeur à une action en responsabilité pour faute exercée après l’exécution du marché, alors que dans la présente instance, le Groupement, qui vise l’article 1188 du code civil, fonde sa demande sur l’application des stipulations contractuelles. En conséquence, cette décision n’est pas transposable à la présente espèce. Le tribunal dira donc les stipulations des articles 14 et 50 du CCCG opposables par EGIS au Groupement. B - Sur la forclusion des demandes de rémunérations complémentaires fondées sur l’article 50 du CCCG 1- Sur les stipulations contractuelles visant la forclusion ASF expose que les « demandes de prix nouveaux » formulées par le Groupement sont i) contractuellement irrecevables et ii) frappées de forclusion. Sur l’irrecevabilité : les « demandes de prix nouveaux » à l’initiative du Groupement ne sont prévues par aucun des mécanismes contractuels relatifs aux demandes de rémunération complémentaire ; l’article 14 du CCCG « concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par le maître de l'ouvrage et notifiée par ordre de service du maître d’œuvre à l'entrepreneur et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix » ; en conséquence, comme établi par la jurisprudence, les «prix nouveaux » ne sont applicables que pour les travaux ou ouvrages non prévus initialement au contrat, et qui ont par la suite fait l’objet d’un ordre de service ; dans ce dernier cas, l’article 14 et particulièrement l’article 14.3 du CCCG prévoient que le Groupement ne peut que contester dans les conditions de l’article 14.3 du CCCG les prix nouveaux notifiés, ou aux termes de l’article 2.52 des réserves sur l’absence de prix nouveaux notifiés, puis établir un mémoire de réclamation dans un délai d’un mois, sous peine de forclusion, conformément à la procédure fixée par l’article 50 dudit CCCG ; la même procédure de réclamation s’impose à fortiori lorsqu’aucun ordre de service n’est adressé à l’entreprise mais que celle-ci considère que ses travaux et prestations diffèrent des prévisions du marché ; Les termes sans équivoque de la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 7 juin 2022 sur l’impossibilité d’invoquer les dispositions de l’article 14 du CCCG au soutien de demandes de « prix nouveaux » présentées unilatéralement par le titulaire du marché doivent s’appliquer en l’espèce. Sur la forclusion : les parties à un contrat peuvent valablement stipuler un délai de forclusion conventionnelle, dont l’expiration fait définitivement obstacle à toute demande ou réclamation de quelque nature qu’elle soit, amiable ou judiciaire ; en l’espèce, en cas de « différend », l’entreprise doit i) aux termes de l’article 50 du CCCG en informer le maître de l’ouvrage (ci-après MO) dans un délai d’un mois, sous peine de forclusion, et ii) aux termes de l’article 9.9 du CCAP accompagner cette information d'un exposé complet des motifs de la demande assorti des justifications nécessaires, sous peine d’irrecevabilité ; le Groupement a méconnu ces dispositions ; le groupement, qui oppose que le point de départ du délai de forclusion d’un mois devrait être fixé à la date à laquelle le maître d’ouvrage aurait pris position sur ses demandes (de prix nouveaux), fait une interprétation inexacte des stipulations claires des articles 9.9 du CCAP et 50 du CCCG ; l’interprétation du Groupement qui analyse la notion de différend à l’aune des dispositions des articles 1188 et 1190 du code civil, contrevient aux dispositions de l’article 1192 du code civil ; en l’espèce, aucune des 137 demandes de prix nouveaux, présentées par le Groupement pour la somme de 8 414 511,72 € HT ne respecte les stipulations de l’article 50 du CCCG, puisque dans chaque cas, le Groupement a présenté sa réclamation plus d’un mois après la survenance du différend ; le groupement ne peut par ailleurs se prévaloir de mesures sanitaires imposées par le Gouvernement dès lors que les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2019 et que les réserves devaient être levées avant le 30 janvier 2020. EGIS expose que : de nombreuses demandes de rémunération complémentaire sont entachées de forclusion, à raison de la méconnaissance par les sociétés demanderesses des stipulations des articles 50 du CCCG et 9.9 du CCAP ci-dessus précitées ; au visa des stipulations contractuelles précitées, l’entreprise n’est plus recevable à se prévaloir d’un chef de réclamation si elle n’a pas : o dans le délai d’un mois à compter de la survenance d’un événement susceptible de donner lieu à réclamation de l’entreprise, notifié au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre son intention de présenter une demande de rémunération complémentaire, cette notification devant être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'un exposé complet des motifs de la demande assorti des justifications nécessaires ; o dans le délai de trois mois à compter du rejet exprès ou tacite de sa réclamation, réitéré cette dernière en faisant parvenir au maître d’ouvrage un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; en l’espèce, les entreprises demanderesses n’ont pas mis en œuvre ces prescriptions, de sorte que seules les DRC 12, 13 14, 15, 16 et 17 ne sont pas entachées de forclusion à l’aune des articles 50 du CCCG et 9.9 du CCAP précités. Le Groupement réplique que s’agissant du mémoire unique, l’article 9.9 du CCAP, qui impose seulement à l’entrepreneur de compiler l'ensemble des mémoires en réclamation présentés », a été respecté ; les stipulations contractuelles n'exigent logiquement, que la transmission d'un montant estimatif susceptible d'évolution ; s’agissant du projet de décompte final, la réclamation du Groupement a été actualisée du fait du délai de 15 mois pris par le maître d’ouvrage pour notifier son décompte final, et le projet n’incluait pas les points ayant déjà fait l’objet d’une réclamation ; aux termes des articles 50 du CCCG et 9.9 du CCAP, aucun mémoire en réclamation n’est dû en cours de chantier par l’entrepreneur, qui n’est tenu que d’une information sur l’intention de présenter une réclamation complémentaire ; cette information suppose l’existence d’un différend, qui ne peut résulter que d’un désaccord suite à des positions formellement exprimées par les parties ; lorsque la réclamation concerne des travaux additionnels décidés en application de l’article 14 du CCCG, le différend n’est constitué qu’en cas de refus de prix nouveaux provisoires notifiés par le Maître d’ouvrage par ordre de service, ou de désaccord ; ASF a implicitement renoncé à opposer une forclusion en instruisant en cours de chantier des demandes présentées par le Groupement, sans faire alors état d’une prétendue forclusion ; l'obligation de réitération opposée par EGIS au titre de l'article 50.14 n'est pas applicable ; les informations ont bien été adressées au maître d’ouvrage, et aucune obligation de chiffrage ne s'imposait ; de plus, les réclamations concernaient i) soit des demandes de modifications sollicitées EGIS ou ASF régies par les seules stipulations de l'article 14 du CCCG, ii) soit des demandes purement indemnitaires ; il en va de même pour les mesures d'accélération mises en œuvre, ou encore des pénalités, pour lesquelles EGIS et ASF n’indiquent pas plus à quelle date les contestations auraient dû être soulevées ; le tableau produit par Egis en pièce 10 démontre par ailleurs l’information par le Groupement d’une intention de réclamer. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision Sur la notion de différend L'article 50 du CCCG (règlement des différends et des litiges) stipule que : « 50.1 Demande de rémunération complémentaire 50.11. Constitue un différend, au sens du présent article, la survenance de tout évènement susceptible de donner lieu à une réclamation de l'entrepreneur, notamment, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, des réserves faires à un ordre de service ou un désaccord entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur les conditions d'exécution du marché. En cas d'application de l'article 14, constitue un différend tout désaccord entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur au titre du 4 de l'article 14 […] » L’article 14 du CCCG est intitulé « Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus » L’article 14.1 du CCCG stipule que « Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par le maître de l'ouvrage et notifiée par ordre de service du maître d'œuvre à l'entrepreneur et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. » Il résulte de la combinaison des articles 50.11 et 14.1 du CCCG que la notion de différend est contractuellement définie sans ambiguïté comme : la survenance d’un événement susceptible de donner lieu à une réclamation (et non pas, comme le soutient le Groupement, l’apparition d’un désaccord explicitement exprimé entre les parties) ; dans le cas spécifique de travaux additionnels ou de modification de travaux au sens de l’article 14.1 du CCCG, l’apparition d’un désaccord entre les parties. Sur la forclusion au titre des dispositions de l’article 50 du CCCG L'article 50 du CCCG (règlement des différends et des litiges) stipule que : 50.11. Constitue un différend, au sens du présent article, la survenance de tout évènement susceptible de donner lieu à une réclamation de l'entrepreneur, notamment, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, des réserves faires à un ordre de service ou un désaccord entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur les conditions d'exécution du marché. En cas d'application de l'article 14, constitue un différend tout désaccord entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur au titre du 4 de l'article 14. 50.12. En cas de différend au sens du 11 de l'article 50, l'entrepreneur, s'il a l'intention de présenter une demande de rémunération complémentaire, doit, sous peine de forclusion, en informer officiellement par écrit le maître de l'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, dans un délai maximal d’un (1) mois après la survenance de l'évènement donnant lieu à réclamation et constaté, en tant que de besoin, suivant les dispositions de l'article 12. 50.13. Dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la notification visée au 12 de l'article 50, l'entrepreneur remet, sous peine de forclusion, au maître d'œuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire accompagné des justifications nécessaires, exposant les motifs et indiquant le montant estimatif de ses réclamations. Sur demande écrite motivée de l'entrepreneur, reçue avant l'expiration du délai d'un 11) mois défini à l’alinéa ci-dessus, ce délai pourra être prolongé par le maître d'œuvre, sans pouvoir excéder deux (2) mois. Le non-respect du délai ainsi prolongé, entraîne la forclusion prévue à l'alinéa précédent. 50.14. Après que le mémoire de réclamation a été transmis par le maître d'œuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa réception par le maitre d'œuvre. L’absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur 50.2 Réitération de la demande 50.21 Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans le délai de trois (3) mois, à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux (2) mois prévu au 14 du présent article en cas de rejet implicite, le faire connaître par écrit à la personne responsable au marché, en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître d’ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.22. La décision à prendre sur le différend appartient au maître de l'ouvrage. Si l’enrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend. 50.23. Si, dans un délai de trois (3) mois à partir de la réception, par la personne responsable du marché de la lettre mentionnée au 21 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l’entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans le mémoire en réclamation. » L’article 50.32 du CCCG stipule que « La décision à prendre sur la réclamation présentée au titre du décompte général appartient au maître de l’ouvrage. Celui-ci notifie sa décision dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation. L’absence de décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l’entrepreneur ». L'article 9.9 (règlement des différends) du CCAP stipule que « En complément des stipulations de l’article 50.12 du CCCG, la notification par l’entrepreneur au maitre d’ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, de son intention de présenter une demande de rémunération complémentaire devra être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité d’un exposé complet des motifs de la demande assorti des justifications nécessaires. Par dérogation à l'article 50.13 du CCCG, et dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux objet du présent marché, l’entrepreneur remettra, sous peine de forclusion, au maître d'œuvre, aux fins de transmission au Responsable du Marché, un mémoire unique regroupant l'ensemble des demandes de rémunération complémentaire liées aux évènements portés à la connaissance du maître d'ouvrage au cours de l'exécution des travaux, exposant les motifs, assortis des justifications complémentaires, le cas échéant, et indiquant le montant estimatif de ses réclamations. Ne seront pas recevables, les réclamations qui n'auront pas été présentées dans les conditions prévues à l'article 50.12 du CCCG. » S’agissant des réclamations qui relèvent de l’article 50 du CCCG, sans ouvrir le champ à l’application de l’article 14, l’article 50 sanctionne de forclusion : aux termes de l’article 50.12 le défaut d’une notification officielle du maître d’ouvrage par l’entrepreneur, dans un délai d’un mois à compter de la survenance de l’événement (qui constitue dans ce cas le différend), de son intention de son intention de présenter une demande de rémunération complémentaire, ET aux termes de l’article 50.13 le défaut par l’entrepreneur, dans un délai d’un mois à compter de cette première notification, d’un mémoire justificatif avec une estimation du montant de la réclamation à venir. Le tribunal relève cependant que l’article 9.9 du CCAP impose à l’entrepreneur de joindre à sa notification initiale un exposé complet des motifs de la demande assorti des justifications nécessaires, le défaut de cette stipulation n’étant toutefois sanctionné que par l’irrecevabilité de la demande par le maître d’ouvrage et non pas par la forclusion ; permet à l’entrepreneur de déroger à l’article 50.13 du CCCG, en présentant dans son mémoire unique en réclamation les demandes de rémunération complémentaires, sous réserve qu’il ait satisfait aux stipulations de l’article 50.12, c’est-à-dire à la notification initiale au Maître d’ouvrage de son intention de présenter une DRC. En synthèse, sont frappées de forclusion les réclamations relatives à des événements, au sens de l’article 50.11 du CCCG, lorsqu’elles ne figurent pas au « mémoire unique », ou qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une notification d’intention dans le délai d’un mois à compter de la survenance de l’événement, conformément aux stipulations de l’article 50.12 du CCCG. Il en résulte en particulier que, pour les réclamations figurant au mémoire unique, le défaut de réitération de la demande prévue par l’article 50.13 du CCCG n’est pas une cause de forclusion. 2- Sur la demande d’ASF de déclarer forcloses une liste de 137 réclamations qu’elle liste en pages 12 à 44 de ses dernières conclusions Sur le PN 0A-01 ASF, se référant à un courrier du Groupement du 31 mai 2017, expose que l’événement est survenu le 9 mai 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 2 août 2017 (DRC3). Le tribunal relève que le courrier du groupement mentionne que le Groupement « maintient sa demande de prix nouveaux transmise le 7 juin 2017 », et que le courrier du Groupement en date du 31 mai 2017 reçu par EGIS le 7 juin 2017 comportait la réclamation. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF Sur les PN 17, 18 et 19 ASF situe l’événement au 19 octobre 2017, date du courrier du Groupement mentionnant les difficultés, et la déclaration du Groupement au 2 février 2018. Le tribunal relève que le courrier du 19 octobre 2017, s’il mentionnait des difficultés, demandait à EGIS la validation d’une méthodologie différente pour la réalisation des travaux. Il s’ensuit que l’événement générateur est le changement de méthodologie, dont la date de décision n’est pas versée au dossier. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur le PN 24 ASF, se référant à un courrier du Groupement du 25 janvier 2018, expose que l’événement est survenu le 19 décembre 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le Groupement n’oppose que la nature du différend, qu’il situe à la date du refus de la réclamation, ce que le tribunal a écarté. Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur le PN 26 ASF situe l’événement au 15 février 2018, date du courrier du Groupement mentionnant les difficultés, et la déclaration du Groupement au 4 octobre 2018. Les éléments fournis par le Groupement dans son tableau en pièce 47 montrent que l’événement était en fait connu dès 2017. Le Groupement évoque aussi des réunions tripartites et un prétendu accord trouvé en 2019 ; le tribunal a dit cependant que le Groupement ne pouvait se prévaloir d’une renonciation des défendeurs à invoquer la forclusion. Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur le PN 27 ASF expose que l’événement est survenu le 15 mars 2018, date de transmission d’une fiche d’adaptation par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 15 mars 2018 comporte bien la réclamation. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur le PN 28 ASF expose que l’événement est survenu le 6 mars 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 6 mars 2018 comporte bien la réclamation. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur le PN 45 ASF expose que l’événement est survenu le 21 juin 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 27 septembre 2019. Le tribunal relève que le courrier du 6 mars 2018 comporte bien la réclamation. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur le PN 46 ASF expose que l’événement est survenu le 11 janvier 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 11 janvier 2018 comporte bien la réclamation. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur le PN 47 ASF expose que l’événement est survenu le 16 avril 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 16 avril 2018 comporte bien la réclamation. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur le PN 49 ASF expose que l’événement est survenu le 16 avril 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 16 avril 2018 comporte bien la réclamation. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur le PN 54 ASF, se référant à un courrier du Groupement du 19 avril 2018, expose que l’événement est survenu le 27 février 2018, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 19 avril 2018 mentionne que la demande répond à une demande de modification de EGIS et sollicite une validation, dont la date n’est pas fournie. Par ailleurs, ce même courrier inclut la réclamation. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur le PN 55 ASF, se référant à un courrier du Groupement du 19 avril 2018, expose que l’événement est survenu au plus tard le 17 juillet 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 19 avril 2018 confirme que l’événement était identifié avant le 17 juillet 2017. Le Groupement évoque aussi des réunions tripartites et un prétendu accord trouvé en 2019. Le tribunal a dit cependant que le Groupement ne pouvait se prévaloir d’une renonciation des défendeurs à invoquer la forclusion. Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion d’ASF Sur le PN 56 ASF, se référant à un courrier du Groupement du 19 avril 2018, expose que l’événement est survenu au plus tard le 17 juillet 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 19 avril 2018 confirme que l’événement était identifié avant le 17 juillet 2017. Le Groupement évoque aussi des réunions tripartites et un prétendu accord trouvé en 2019 ; le tribunal a dit cependant que le Groupement ne pouvait se prévaloir d’une renonciation des défendeurs à invoquer la forclusion. Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion d’ASF Sur le PN 59 ASF, se référant à un courrier du Groupement du 26 avril 2018, expose que l’événement est survenu le 5 décembre 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 26 avril 2018 confirme que le groupement a identifié l’événement, et transmis le 5 décembre 2017 une proposition d’adaptation de la méthodologie, sans établir que l’intention d’émettre une réclamation avait été formalisée à cette date. Le Groupement évoque aussi des réunions tripartites et un prétendu accord trouvé en 2019. Le tribunal a dit cependant que le Groupement ne pouvait se prévaloir d’une renonciation des défendeurs à invoquer la forclusion. Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion d’ASF. Sur le PN 60 ASF, se référant à un courrier du Groupement du 26 avril 2018, expose que l’événement est survenu le 5 décembre 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 26 avril 2018 confirme que le groupement a identifié l’événement, et transmis le 27 février 2018 une proposition d’adaptation de la méthodologie, sans établir que l’intention d’émettre une réclamation avait été formalisée à cette date. Le Groupement évoque aussi des réunions tripartites et un prétendu accord trouvé en 2019. Le tribunal a dit cependant que le Groupement ne pouvait se prévaloir d’une renonciation des défendeurs à invoquer la forclusion. Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur le PN 62 ASF expose que l’événement est survenu le 24 mai 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 24 mai 2018 comporte bien une réclamation. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur le PN 71 ASF expose que l’événement est survenu le 9 mai 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 9 mai 2018 comporte bien une réclamation. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur les PN 73 à 81 ASF expose que l’événement est survenu le 9 mai 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 9 mai 2018, bien que les annexes ne soient pas versées aux débats, constituait la transmission à EGIS des réclamations concernées. Le tribunal dira mal fondée les demandes de forclusion soulevée par ASF. Sur les PN 84 et 85 ASF, se référant à un courrier du Groupement du 22 mai 2018, expose que l’événement est survenu le 26 septembre 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 22 mai 2018 n’atteste pas que l’événement était survenu le 26 septembre 2018. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion d’ASF. Sur le PN 88 ASF expose que l’événement est survenu le 8 juin 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 8 juin 2018, bien que les annexes ne soient pas versées aux débats, constituait la transmission à EGIS de la réclamation concernée. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur les PN 90 à 95 ASF expose que l’événement est survenu le 28 juin 2017, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que le courrier du 28 juin 2017 informait ASF de la survenance d’un différend au sens de l’article 50 du CCCG. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur les PN 96 à 101 ASF expose que l’événement est survenu le 12 juin 2017, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018. Le tribunal relève que, quand bien même seules les fiches des PN 100 et 101 sont versées aux débats par ASF, le courrier du 12 juin 2017 constituait la transmission des réclamations. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF. Sur les PN 105 à 109 et 113 ASF expose que l’événement est survenu le 11 juillet 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018 pour les PN 105 à 109 et 15 octobre 2018 pour le PN 113. Le tribunal relève que, quand bien même les fiches ne sont pas versées aux débats par ASF, le courrier du 11 juillet 2018 constituait la transmission des réclamations. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF Sur le PN 116 ASF expose que l’événement est survenu le 11 juillet 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018. Le tribunal relève que, quand bien même les fiches ne sont pas v
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
6882285e5f09f7fee0e773a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA