Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68827ad55f09f7fee0efd814
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [P] [H] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/01741 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CMN N° MINUTE : 11 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDERESSE Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 avril 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 04 juillet 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/01741 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CMN EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2022 à effet à la même date, la S.A ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Madame [G] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 420,01 euros, outre les provisions sur charges. Des loyers étant impayés, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la S.A ELOGIE-SIEMP a fait délivrer à Madame [G] [Z] un commandement de payer dans les 2 mois la somme principale de 2013,83 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois d’août 2024 incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la S.A ELOGIE-SIEMP a assigné en référé Madame [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Madame [G] [Z] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, - ordonner la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Madame [G] [Z] ou dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner par provision Madame [G] [Z] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 2489,54 euros au titre des loyers et charges, échéance de novembre 2024 incluse, - condamner par provision Madame [G] [Z] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer taxes et charges révisés et revalorisés de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clés, - condamner Madame [G] [Z] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025. À cette audience, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 272,25 euros, terme de mars 2025 inclus. Le bailleur a accepté l’octroi d’éventuels délais de paiement et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, il a constaté que le paiement du loyer courant hors charges avait repris avant l’audience et que le locataire payait plus que l’échéance mensuelle. Régulièrement assignée à étude, Madame [G] [Z] n’a pas comparu. Il ressort du diagnostic social que Madame [Z], ayant retrouvé un emploi en décembre 2024, dispose de ressources mensuelles à hauteur de 2900 euros pour des charges de 790 euros. Le conseil du bailleur a pris connaissance à l’audience du diagnostic social transmis au greffe. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 13 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir saisi la CAF de [Localité 4] le 27 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu'à l'expiration d'un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002). L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (délai de 2 mois) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 septembre 2024 pour la somme en principal de 2013,83 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable. La locataire n’ayant effectué aucun règlement pendant le délai imparti, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant le délai de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 27 novembre 2024 à minuit. Sur le montant de l'arriéré locatif Madame [G] [Z] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, il ressort du dernier décompte actualisé produit que Madame [G] [Z] est redevable de la somme de 272,25 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et aux charges impayés. Il en résulte que Madame [G] [Z] sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 272,25 euros. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Par ailleurs, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur, ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. En l'espèce, en précisant que le bailleur a accepté des délais de paiement et demandé la suspension des effets de la clause résolutoire, que Madame [G] [Z] semble en situation de régler sa dette locative (qui a très fortement baissé) et qu’elle a repris le paiement du loyer en payant par ailleurs mensuellement une somme supérieure, celle-ci sera autorisée à se libérer de sa dette selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision et la suspension des effets de la clause résolutoire lui sera accordée. Il convient néanmoins de prévoir qu'à défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part et de respect des délais de paiement d'autre part le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant l'expulsion de Madame [G] [Z]. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé, taxes et charges révisées dument justifiées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [G] [Z] au paiement de celle-ci. Sur les demandes accessoires Madame [G] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En équité, il convient de débouter la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, DÉCLARONS l'action en résiliation de bail et expulsion recevable, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA ELOGIE-SIEMP d'une part, et Madame [G] [Z] d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 27 novembre 2024 à minuit, CONDAMNONS Madame [G] [Z] à verser à la SA ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 272,25 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse, RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, AUTORISONS sauf meilleur accord des parties Madame [G] [Z] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 50 euros chacune, et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, PRÉCISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet, * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, * qu'à défaut pour Madame [G] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA ELOGIE-SIEMP puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, * que Madame [G] [Z] soit condamnée à verser à la SA ELOGIE-SIEMP, à titre de provision, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, taxes et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNONS Madame [G] [Z] aux dépens comme visé dans la motivation, DEBOUTONS LA S.A ELOGIE-SIEMP de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 1343-5 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68827ad55f09f7fee0efd814
Données disponibles
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- Résumé officiel
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