Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883104380821d9a1906fc2b
- Date
- 24 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 25/02388 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKWL Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Juillet 2025 Date de saisine : 18 Juillet 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F22/01390 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 07 Avril 2025 Appelant : Etablissement Public ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont l'établissement secondaire nommé Etablissement Français du Sang Ile-de-France est situé [Adresse 1] lui même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 - N° du dossier 19092 Intimée : Madame [F] [I] ORDONNANCE Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Par déclaration au greffe du 17 juillet 2025, l'établissement public Etablissement Français du sang a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 7 avril 2025 (n° F 22/01390), dans un litige l'opposant à Mme [F] [I]. Aux termes d'un message reçu au greffe le 18 juillet 2025, l'appelant, par son conseil, sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour qu'il indique avoir saisie par suite d'une erreur matérielle quand la cour territorialement compétente, en l'occurrence la cour d'appel de Paris, a été parallèlement saisie. SUR CE : Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. Ainsi, le conseil de prud'hommes de Créteil étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'appel formé à l'encontre du jugement du 7 avril 2025 devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable. Il n'y a donc pas lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour incompétente mais au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé le 17 juillet 2025 par l'établissement public Etablissement Français du sang ; Le condamne aux entiers dépens d'appel ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date. le 24 Juillet 2025 L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6883104380821d9a1906fc2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel