Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883104580821d9a1906fc49
- Date
- 24 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 JUILLET 2025 N° RG 25/00213 N° Portalis DBV3-V-B7J-W674 AFFAIRE : [C] [G] C/ S.A.S. ARCADE NETTOYAGE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Janvier 2025 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° Section : 3 N° RG : 24/01971 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Hervé TOURNIQUET Me Sophie PORCHEROT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (PARTIEL) du 15 mai 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 16 juin 2022. Monsieur [C] [G]- demandeur à la requête né le 31 Décembre 1955 à [Localité 5] (MALI) [Adresse 2] [Localité 4] assisté de Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S. ARCADE NETTOYAGE N° SIRET : 572 002 186 [Adresse 1] [Localité 3] assistée de Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 4 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté M. [C] [G], salarié, de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Entreprise générale de nettoyage Arcade, son ancien employeur. Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a partiellement confirmé ce jugement. Par arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation, chambre sociale, a partiellement cassé l'arrêt du 16 juin 2022 et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Par une déclaration au greffe du 28 juin 2024, M. [C] [G] a saisi la cour d'appel de Versailles du renvoi de cassation. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le 'magistrat délégué par la première présidence' a : - prononcé la caducité de la déclaration de saisine, - laissé les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration de saisine. Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, M. [G] a déféré cette ordonnance à la cour. Par dernières conclusions de déféré remises au greffe par le Rpva le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de : - l'accueillir en son déféré et, y faisant droit : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la cour sur renvoi après cassation régularisée le 28 juin 2024, et, statuant à nouveau : - dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration de saisine, - juger que la déclaration de saisine est recevable et valable, - rejeter toute demande contraire, - condamner la société Arcade Nettoyage aux dépens. Par dernières conclusions de déféré remises au greffe par le Rpva le 4 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Arcade demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de caducité rendue le 8 janvier 2025, - débouter en tout état de cause M. [G] de sa demande tendant à la voir condamner aux dépens, - le condamner aux entiers dépens. MOTIFS Pour infirmation de l'ordonnance déférée en ce que, en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, elle prononce la caducité de la déclaration de saisine faute de signification de celle-ci dans les dix jours de l'avis de fixation transmis par le greffe le 5 novembre 2024, M. [G] fait valoir que dès lors que la société Arcade avait déjà constitué avocat avant l'envoi de l'avis de fixation aux deux parties, l'obligation de signification de la déclaration de saisine dans les dix jours suivant la notification de l'avis du greffe d'avoir à procéder à cette signification, était devenue sans objet, ce d'autant que le récapitulatif de la déclaration de saisine émis par le greffe le 5 juillet 2024 a été adressé le jour suivant à l'avocat précédemment constitué pour la partie adverse, que ce même avocat s'est constitué le 9 juillet 2024, qu'il a pour sa part conclu dès le 9 juillet 2024, que la société a conclu le 19 septembre 2024, enfin, que l'avis de fixation prévoyant la clôture de l'instruction a été signé le 5 novembre 2024. La société Arcade qui poursuit la confirmation de l'ordonnance déférée, réplique que la caducité de la déclaration de saisine résulte du non-accomplissement de la formalité prévue par l'article 1037-2, alinéa 2, du code de procédure civile, que ne saurait pallier l'envoi par mail adressé à son avocat le 6 juillet 2024, du récépissé de cette déclaration émis par le greffe. Selon l'article 1037-1, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, '... La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. ... Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.' Au cas particulier, il n'est pas justifié d'une signification de la déclaration de saisine du 28 juin 2024 par son auteur à l'autre partie à l'instance. Toutefois, si l'article 1037-1, dans ses versions successives, ne le mentionne pas, au contraire de l'article 905-1 dans sa version alors en vigueur, comme de l'article 906-2 issu du n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, du code de procédure civile, en ce qui concerne la déclaration d'appel, la signification de la déclaration de saisine aux autres parties à l' instance, qui ne fait courir aucun délai pour conclure, ne se conçoit, à peine de sanction, que si celles-ci n'ont pas déjà constitué avocat avant le délai de la notification de l'avis de fixation par le greffe, ou à l'intérieur de ce délai. Cette interprétation est conforme au but poursuivi par le législateur qui est de favoriser un traitement accéléré de la procédure tout en assurant le respect du contradictoire, sauf à exiger un formalisme excessif constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, consacré par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, au cas présent, par un mail du 6 juillet 2024, l'avocat de M. [G] à adressé à l'avocat précédemment constitué pour la société Arcade, le document généré par le greffe après enregistrement de la déclaration de saisine dont il n'est pas contesté qu'il comporte toutes les mentions prescrites par les dispositions de l'article 1033 du code de procédure civile, puis la société Arcade a constitué avocat dès le 9 juillet 2024, soit près de quatre mois en amont de la notification par le greffe de l'avis de fixation aux deux parties. La société Arcade a dès lors été en mesure de remettre ses conclusions au greffe et de les notifier à l'avocat de M. [G], dès le 19 septembre 2024, soit en toute hypothèse avant même l'expiration du délai de dix jours précité qui a couru à compter de la notification, le 5 novembre 2024, de l'avis de fixation, de sorte que M. [G] n'avait pas à procéder, à peine de sanction, à la signification prévue par l'article 1037-1 alors en vigueur. La caducité de la déclaration de saisine n'est donc pas encourue et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident et de déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration de saisine ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident et de déféré. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1037-1 du code de procédure civilearticle 1033 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6883104580821d9a1906fc49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel