Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883104f80821d9a1906fccb
- Date
- 24 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/04622 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLAU Du 24 JUILLET 2025 ORDONNANCE LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDERESSE ET : Monsieur [X] [N] [B] [I] né le 21 Septembre 1999 à [Localité 6] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise [Adresse 1] [Localité 4] non comparant et représentée par Me Jean-daniel LIKALE, avocat - barreau de PARIS DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent et avisé Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2025 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [X] [N] [B] [I] le même jour ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 juillet 2025 portant placement de M. [X] [N] [B] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [N] [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 23 juillet 2025 à 10h11, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 22 juillet 2025 à 12h15 et qui a : - fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, - dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [X] [N] [B] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ordonné l'assignation à résidence de M. [X] [N] [B] [I] à l'adresse suivante : [Adresse 2], - dit que pendant la durée de l'assignation (à savoir 26 jours à compter du 22 juillet 2025), M. [X] [N] [B] [I] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement en l'espèce Commissariat de [Localité 8], - rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l`article L.824-4 et suivants du CESEDA, d'une peine d'emprisonnement de trois ans, - rappelé que M. [X] [N] [B] [I] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [X] [N] [B] [I] pour une durée de 26 jours. A cette fin, il soutient d'une part, que le premier juge ne pouvait ordonner une mesure d'assignation à résidence en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et d'autre part, que l'arrêté de placement en rétention n'est affecté ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une disproportion. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a fait valoir que le premier juge avait ordonné l'assignation à résidence de M. [X] [N] [B] [I] tout en reconnaissant dans sa décision qu'il ne le pouvait pas, à défaut de remise d'un passeport. Le conseil de M. [X] [N] [B] [I] a demandé la confirmation partielle de la décision entreprise qui a ordonné son assignation à résidence et sollicité une réduction du nombre de jours de pointage. A cette fin, il a fait valoir que M. [X] [N] [B] [I] justifiait de garanties de représentation, de sorte que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies. Il a indiqué que son client avait égaré son passeport, qui expire en septembre 2025, et qu'il avait amorcé une procédure pour en demander le renouvellement. M. [X] [N] [B] [I] n'était pas présent à l'audience. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R.743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. Il sera d'ailleurs relevé que si, lors de l'audience devant la cour, le conseil de M. [X] [N] [B] [I] a présenté une photo, sur son téléphone portable, du passeport « égaré », il n'en a produit aucune copie aux débats ni n'a justifié de la demande de renouvellement alléguée. Les conditions de l'assignation à résidence de M. [X] [N] [B] [I], telles que prévues par l'article L.743-13 précité, n'étant pas réunies, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [N] [B] [I] pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [N] [B] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 juillet 2025. Fait à [Localité 9], le 24 juillet 2025 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière La Greffière, La Conseillère, Natacha BOURGUEIL Nathalie GAUTRON-AUDIC Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6883104f80821d9a1906fccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel