Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883105380821d9a1906fcdf
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 3 508 860 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Juillet 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 99/25 N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCDY Décision déférée du 08 Avril 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] - 21/00736 DEMANDEUR Monsieur [P] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de Toulouse DEFENDERESSE Madame [Y] [X] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [Y] [X] épouse [W] est propriétaire d'un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation et de plusieurs parcelles situées [Adresse 12] [Adresse 15] à [Localité 13] (Tarn et Garonne), cadastrées section BZ n°[Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et d'un chemin cadastré section BZ n°[Cadastre 6] desservant son habitation. Ce chemin est grevé d'une servitude de passage constituée par acte notarié du 26 juillet 2011, au profit de terrains à bâtir situés au dessus de sa propriété et appartenant à M. [P] [G] depuis les 31 décembre 2013 et 14 octobre 2014. Le 22 mai 2014, M. [G] a obtenu un permis d'aménager pour la construction d'une maison d'habitation sur ses parcelles. Par courrier du 13 juin 2021, Mme [W] l'a vainement mis en demeure de remettre en état le chemin objet de la servitude, dégradé en raison des travaux réalisés par ce dernier. Par acte du 20 août 2021, Mme [W] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Montauban pour le voir condamner à remettre en état la parcelle section BZ n° [Cadastre 4] et à remettre en place une borne délimitative de propriété. Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [B] qui a rendu son rapport le 28 septembre 2023. Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal a : - condamné M. [G] à payer à Mme [W] la somme de 35 088,60 euros TTC au titre de la remise en état du chemin cadastré section BZ [Cadastre 6], lieudit [Localité 16] à [Localité 13], objet de la servitude de passage constituée par acte du 26 juillet 2011, - condamné M. [G] à faire démolir à ses frais le mur de soutènement construit sur la parcelle de Mme [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de six mois, - débouté M. [G] de sa demande indemnitaire au titre des frais d'entretien de l'assiette de la servitude de passage, de sa demande indemnitaire au titre du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre, de sa demande de démolition du muret empiétant sur l'assiette de la servitude de passage, et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamné M. [G] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et le coût des procès-verbaux de constat établis les 4 septembre 2014, 1er juin 2021 et 5 juillet 2021 par Maître [N], huissier de justice à [Localité 11], - condamné M. [G] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. M. [G] a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2025. Par acte du 6 juin 2025, il a fait assigner Mme [W] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - juger recevables ses demandes, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 avril 2025, - laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais irrépétibles par elles engagés. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2025 soutenues oralement à l'audience du 4 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 30 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la première présidente de : - débouter M. [G] de sa demande de retrait de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris, - le condamner au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. En l'espèce, M. [G] soutient que le mur de soutènement qu'il a édifié et qui ne présente aucun élément dangereux, sécurise le passage des engins de chantier sur la rampe d'accès à sa parcelle, que les travaux n'ayant pas encore commencé, démolir le mur nécessiteraient de le rebâtir lors de la construction de sa maison de sorte qu'il est raisonnable de lui laisser un délai supplémentaire y compris pour procéder à la réfection du chemin qui sera forcément dégradé lors du passage des engins. Toutefois, il ressort de ses propres pièces qu'il a mis en vente sa parcelle de sorte que le projet de réalisation d'une habitation devient hypothétique. En outre, il ne démontre pas que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire, à supposer que les travaux préconisés par l'expert judiciaire ne permettent pas le passage des véhicules de chantier. M. [G] n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'il avance. Comme il succombe, il sera condamné aux dépens et à payer à Mme [Y] [X] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons M. [P] [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Le condamnons aux dépens, Le condamnons à payer à Mme [Y] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6883105380821d9a1906fcdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel