Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883105580821d9a1906fd01
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
24/07/2025 ARRÊT N°25/282 N° RG 23/03976 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2F2 MT/AFR Décision déférée du 19 Octobre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00201) Mme LABASTUGUE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Gilles SOREL Me Amarande-Julie GUYOT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE SAS CLINIQUE HONORE CAVE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [B] [M] épouse [G] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente AF. RIBEYRON, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [M] épouse [G] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, de 20 heures par semaine, à compter du 2 avril 2013 en qualité d'agent comptable administrative par la Sas Clinique Honoré Cave. À l'issue de ce contrat, Mme [G] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée au même poste et pour le même temps de travail. Un avenant en date du 15 avril 2016 a modifié les fonctions de la salariée, le temps de travail étant de 25 heures par semaine. Par avenant du 1er juillet 2018, la durée du temps de travail de Mme [G] a été portée à 35 heures par semaine. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée. La société emploie au moins 11 salariés. La reconnaissance du statut de travailleur handicapé à Mme [G] intervenue le 24 mars 2013 a été prolongée jusqu'au 21 mars 2023. Par courriel du 25 novembre 2020, Mme [G] a été mise à pied à titre conservatoire. Le 26 novembre 2020, la société a convoqué Mme [G] à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2020 puis l'a licenciée pour faute grave le 17 décembre 2020. Le 2 janvier 2021, Mme [G] a contesté son solde de tout compte, puis le 12 février 2021, par le biais de son conseil, son licenciement. Le 29 septembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en contestation de son licenciement. La plainte déposée par la clinique contre Mme [G] pour escroquerie a fait l'objet d'un classement sans suite le 18 juillet 2022. Par jugement en date du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : Dit : Que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse. Que Mme [M] [B] est légitime dans ses demandes ; Que la clinique Honoré Cave est responsable du préjudice causé à Mme [M] [B] En conséquence : Condamné la clinique Honoré Cave à payer à Mme [M] [B] les sommes suivantes : - 14 616 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 502 euros pour l'indemnité légale de licenciement ; - 3 654 euros pour le préavis ; - 365,40 euros pour les congés afférents ; - 4 467,70 euros pour le rappel de salaire ; - 45,65 euros pour les congés afférents ; - 15 000 euros pour le licenciement vexatoire et brutal ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le salaire mensuel moyen de Mme [M] [B] est de 1 827 euros ; Débouté la clinique Honoré Cave de ses demandes ; Prononcé l'exécution provisoire du jugement ; Condamné la clinique Honoré Cave aux dépens. La société Clinique Honoré Cave a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 17 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Clinique Honoré Cave demande à la cour de : Réformer, infirmer, voire annuler le jugement de première instance en ce qu'il a -1/ jugé que : Le licenciement de Mme [G] était sans cause réelle et sérieuse Mme [G] était légitime dans ses demandes La clinique Honoré Cave est responsable du préjudice causé à Mme [G] Condamné la clinique Cave au paiement des sommes suivantes : - 14 616 euros au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3502 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3654 euros au titre du préavis outre 365, 40 euros au titre des congés payés sur préavis. - 4467,70 euros bruts au titre du rappel de salaire (mise à pied conservatoire) outre 45,65 euros au titre des congés payés y afférents. - 15 000 euros en raison du préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire et brutal du licenciement - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation au paiement des entiers dépens. Prononcé l'exécution provisoire du jugement à intervenir Débouter Mme [G] de son appel incident qui vise à : Juger vexatoire et brutal le licenciement prononcé à l'endroit de Mme [G] Condamner la clinique honoré cave au paiement de 25 000 euros à titre e dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi Condamner la clinique Honoré cave à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les frais et dépens de l'instance Statuant à nouveau, il est sollicité de la cour de : Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est parfaitement fondé. Juger que le licenciement de Mme [G] ne revêt aucun caractère brutal et vexatoire et qu'en tout état de cause, l'intimée ne justifie pas du préjudice allégué. Juger que l'appelante était parfaitement fondée à recourir à une mise à pied conservatoire. En conséquence : Débouter l'intimée de l'intégralité de ses prétentions, et ce y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner l'intimée, à titre reconventionnel, aux dépens de l'instance outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile issus de la première instance Y ajoutant : Condamner l'intimée, à titre reconventionnel : au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens issus de la procédure d'appel. Elle conteste toute prescription des faits au regard d'une connaissance prise par elle dans le cadre de l'expertise ordonnée dans une instance pénale concernant une autre salariée. Elle soutient que la faute grave est justifiée par les négligences fautives constatées à l'occasion de cette expertise et conteste la motivation retenue par le conseil. Elle estime que la cour n'est pas saisie de l'appel incident. Dans ses dernières écritures en date du 7 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] demande à la cour de : Confirmer le jugement de première instance du conseil de prud'hommes de Montauban du 19 octobre 2023 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Clinique Honoré Cave au paiement des sommes suivantes : - « 14 616 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -3 502 euros pour l'indemnité légale de licenciement ; -3 654 euros pour le préavis ; -365,40 euros pour les congés afférents ; -4 467,70 euros pour le rappel de salaire ; -45,65 euros pour les congés afférents ; -15 000 euros pour licenciement vexatoire et brutal ; -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; » Et, statuant de nouveau, Juger vexatoire et brutal le licenciement prononcé à l'endroit de Mme [G] Condamner la Clinique Honoré Cave en conséquence au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi Condamner la Clinique Honoré cave à verser à Mme [G] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les frais et dépens de l'instance. Elle soutient que les faits articulés par l'employeur sont prescrits alors que les irrégularités invoquées ne sont pas établies. Elle discute la qualification de faute grave et invoque un licenciement vexatoire. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, le motif a été énoncé dans les termes suivants : Nous vous rappelons que vous avez été embauchée par la Clinique en date du 02 [5] 2013, sous contrat de travail à durée déterminée en qualité d'Agent comptable-administrative. Depuis le 1er octobre 2013, votre collaboration professionnelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. A ce titre, vos missions étaient notamment les suivantes : - contrôle des paiements des caisses et mutuelles, - contrôle journalier de la caisse - contrôle journalier de dépassements encaissés - contrôle journalier des suppléments hôteliers - vérification et contrôle de la banque - relances de caisses, de mutuelles et patients-accueil, standard - pré-admissions, admissions et sorties de patient - préfacturation et facturation - classement - statistiques Vous aviez également pour mission de déposer les chèques et espèces auprès de notre agence bancaire, ce que vous nous avez précisé par courrier daté du 31 janvier 2016. En date du 10 décembre 2020, nous avons eu un entretien préalable à licenciement. Vous étiez assistée de Madame [E] [V]. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les éléments suivants : En effet, en date du 24 novembre 2020, alors que nous effectuions des recherches de chèques dans notre comptabilité, il nous a été permis de constater de nombreuses négligences fautives de votre part dans le contrôle des paiements des caisses et mutuelles, dans le contrôle journalier de la caisse et dans la vérification et contrôle de la banque. Nous avons tout d'abord constaté que vous avez procédé à nombreuses modifications et suppressions de lignes comptables. - Le 29/01/2016: un paiement d'un patient (Mme [I] [U]) de 320 euros a été supprimé puis soldé ultérieurement par un retour [S] (virement de la caisse primaire d'assurance maladie) du même montant. Ce remboursement est anormal puisque la caisse primaire d'assurance maladie ne rembourse pas la part à payer du patient. - Le 03/07/2013 : un règlement de la mutuelle de 162 euros (MTG Harmonie Mutuelle) a été supprimé sur le dossier de Mme [N] et celui-ci apparaît sous forme de 8 règlements dont 2 ont été saisis par vous-même...ce n'est pas conforme. o 1 le 14/06/2013 : 54.89 euros o 1 le 12/08/2013 : 28.86 euros - Le 25/02/2014: le règlement d'un patient (Mme [L]) de 60 euros a été supprimé le 25/02/2014 par vos soins et a été passé en perte en date comptable du 15/04/2014. Cette procédure n'est pas conforme. Toutes ces négligences fautives de votre part sont extrêmement préjudiciables et ont pour conséquences de nombreuses incohérences dans notre comptabilité et également des pertes financières. Lors de l'entretien préalable, vous ne nous avez apporté aucune réponse concrète et ainsi nous ne pouvons que constater vos négligences fautives gravement préjudiciables pour la clinique. Par ailleurs, il nous a également été permis de constater des négligences fautives de votre part lorsque vous prépariez les remises de chèques et les déposiez auprès de la banque et ce à plusieurs reprises : - Lors de la remise de chèques effectuée le 18/07/2015, pour un montant total de 2434.34 euros, signée par vous, il nous a été permis de constater que le chèque d'un montant de 555 euros avait disparu et n'avait pas été encaissé sur notre compte bancaire. - Lors de la remise de chèques effectuée le 02/02/2016, pour un montant total de 2133.03 euros, signée par vous, il nous a été permis de constater que le chèque d'un montant de 250 euros avait disparu et n'avait pas été encaissé sur notre compte bancaire sur notre compte. Ces négligences fautives de votre part représentent un préjudice financier important pour la clinique. Nous ne pouvons que constater que vous avez agi au mépris des règles les plus élémentaires, sans vous soucier un seul instant de l'impact financier de telles négligences fautives pour la clinique. Lors de l'entretien préalable, une fois de plus, nous constatons que vous n'avez pas tenté de minimiser les faits reprochés. Nous avons également pu constater une modification sur le retour [S] du 09/07/2015 où vous avez supprimé les dossiers réellement payés au profit d'autres dossiers. Cela n'est pas conforme à la procédure de gestion des retours [S]. Lors de l'entretien préalable, nous n'avons recueilli aucune explication de votre part. Compte tenu de ce qui précède et au vu de la gravité des négligences fautives reprochées, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, privative du préavis et de l'indemnité de licenciement. La salariée oppose en premier lieu la prescription des faits articulés par l'employeur. Il résulte des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, la procédure disciplinaire a été entamée par la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 26 novembre 2020. Il est constant que les faits énoncés à la lettre de licenciement sont tous anciens et pour le plus récent daté de février 2016. Il incombe donc à l'employeur de justifier qu'il n'a pu avoir une connaissance, complète, des faits que postérieurement au 26 septembre 2020, étant observé que la question des poursuites pénales est ici inopérante puisque Mme [G] n'a pas été poursuivie. Pour conclure à une absence de prescription des faits fautifs et à une connaissance des faits dans le délai de prescription, l'employeur fait valoir que ce n'est qu'à l'occasion d'une expertise ordonnée dans le cadre d'une autre procédure pénale qu'il a pu avoir connaissance des faits. Il invoque ainsi les opérations d'expertise du 24 novembre 2020 de sorte que sa procédure disciplinaire a été entamée immédiatement après sa connaissance complète des faits. Il est constant qu'il a existé une procédure pénale, à laquelle Mme [G] était étrangère, visant une autre salariée qui a été déclarée coupable d'abus de confiance, de contrefaçon et d'usage de chèque contrefait par jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 19 novembre 2019. Dans ce même jugement, le tribunal a ordonné une expertise comptable pour déterminer le préjudice de la clinique découlant de dossiers clôturés sans avoir été intégralement réglés. La thèse de l'employeur revient à soutenir que c'est à l'occasion des opérations de l'expertise qu'il aurait découvert les faits qu'il reproche désormais à Mme [G]. L'employeur invoque des diligences qui auraient été formalisées le 24 novembre 2020 mais sans viser aucune pièce. La cour constate que lors de la 3ème réunion d'expertise du 6 novembre 2020, l'expert avait fixé un délai aux parties expirant le 25 novembre à minuit pour faire valoir leurs observations et produire les pièces réclamées. Il s'agissait des listings des créances patient, caisse et mutuelles à la date de chaque bilan annuel de la clinique au titre des années 2011 à 2017 par un document validé par l'expert-comptable ainsi que la liste et le détail des chèques détournés. C'est ainsi, à suivre l'employeur, lors des recherches nécessaires à la demande de l'expert que les faits désormais reprochés à la salariée auraient été découverts étant rappelé que les faits tels qu'énoncés relèvent de négligences qualifiées de fautives et non de détournement ou d'une collusion avec la salariée condamnée pénalement. Mais force est pour la cour de constater que l'employeur ne justifie pas d'une telle chronologie et avoir découvert les faits à l'occasion de ses recherches destinées à l'expert. Tout d'abord il ne produit ni le rapport d'expertise, ni le compte rendu de la 4ème réunion d'expertise s'il y en a eu une, ni même le document de transmission à l'expert des documents réclamés. L'employeur produit un certain nombre d'écritures comptables et y associe le tableau de présence de la salariée mais ces documents, qui concernent la période où les écritures ont été enregistrées, ne font pas ressortir à quelle date l'employeur a pu en prendre connaissance. Le document daté du 9 novembre 2020 par l'expert faisant ressortir une analyse par sondage de dossiers non soldés, ne fait apparaître aucun des mouvements visés à la lettre de licenciement, aucun montant ne pouvant se recouper. L'attestation de l'expert-comptable (pièce 23) fait mention de dissimulations par des écritures de compensation mais ceci est relatif au dossier de détournement qui constituait le dossier pénal. Il ajoute que l'analyse des opérations a permis d'établir des anomalies périphériques, ce qui demeure très générique pour que la cour puisse en déduire à la fois qu'il s'agit des anomalies visées à la lettre de licenciement et qu'elles auraient été découvertes après le 26 septembre 2020, aucune date n'étant visée. C'est ainsi uniquement par affirmation que l'employeur procède lorsqu'il soutient que ce sont ces opérations d'expertise et courant novembre 2020 qui lui ont permis de découvrir les faits, datant de plusieurs années, imputés à la salariée. En tout cas l'employeur ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne pour établir une connaissance complète des faits différée à une date compatible avec l'engagement de la procédure disciplinaire. Il en résulte que la salariée pouvait utilement opposer à son adversaire la prescription des faits fautifs. Le licenciement est ainsi nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu d'apprécier la réalité des griefs et éventuellement la proportionnalité de la sanction. Quant aux conséquences, Mme [G] pouvait prétendre au salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents à ces deux sommes et à l'indemnité de licenciement. Les montants retenus par les premiers juges n'en sont pas spécialement contestés. Il y a lieu à confirmation de ces chefs. Mme [G] peut également prétendre à des dommages et intérêts qui doivent être fixés en considération d'un salaire de 1 827 euros, d'une ancienneté de sept années complètes et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le montant retenu par les premiers juges n'est pas davantage spécialement contesté de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef. Par ajout au jugement, il y aura lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. C'est en revanche à tort que les premiers juges ont alloué à Mme [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Si la mise à pied à titre conservatoire suit le sort réservé au licenciement, sa mise en 'uvre, dépourvue en l'espèce de toute circonstance particulière, ne peut être suffisante à caractériser un licenciement brutal. Il n'est par ailleurs pas justifié d'un préjudice distinct de celui né de la perte de son emploi pour la salariée, indemnisée à hauteur du plafond du barème. Si elle soutient que c'est la mesure de licenciement qui a été à l'origine de sa fausse couche, elle procède de ce chef par affirmation alors que l'employeur justifie qu'elle rencontrait des difficultés de santé récurrentes de ce chef et que la salariée ne s'est par ailleurs jamais placée sur le terrain de la protection d'un état de grossesse, dont rien ne justifie que l'employeur avait connaissance. Le dépôt d'une plainte pénale qui relève de l'exercice d'un droit, au demeurant plusieurs mois après le licenciement, est étranger au litige dont est saisie la cour. Il y a donc lieu à réformation du jugement de ce chef et à débouté de Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. L'action était au principal bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance. L'appel demeure partiellement justifié de sorte que Mme [G] en supportera les dépens sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 19 octobre 2023 sauf en ce qu'il a condamné la Sas Clinique Honoré Cave à payer à Mme [B] [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, L'infirme de ce chef, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déboute Mme [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômages versées à la salariée dans la limite de six mois, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, Condamne Mme [B] [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 1235-3 du code du travail. Le montant retenuarticle L.1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile issus dearticle 700 du code de procédure civile et à tousarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.1332-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6883105580821d9a1906fd01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel