Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883105580821d9a1906fd07
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 510 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
24/07/2025 ARRÊT N°25/280 N° RG 23/03876 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZYW MT/AFR Décision déférée du 06 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 22/00542) M. [E] INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le à Me Sébastien [R] Me Bénédicte ABILY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [U] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien JUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7348 du 23/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMÉE S.A.R.L. MEOSIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bénédicte ABILY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente AF. RIBEYRON, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2021 en qualité de VRP ( voyageur, représentant, placier ) par la SARL Meosis qui a pour activité la programmation informatique. La convention collective applicable est celle des voyageurs, représentants, placiers. La société emploie au moins 11 salariés. Le 7 décembre 2021, l'employeur a rompu la période d'essai Le 7 avril 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir déclarer nulle la rupture de la période d'essai pour discrimination et de voir condamner la société Meosis au paiement des indemnités afférentes et de frais professionnels et personnels. Par jugement en date du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [D] est fondée sur une fin de période d'essai. Rejeté la demande de Mme [D] formée au titre du remboursement des frais de santé. Rejeté la demande de Mme [D] formée au titre du préjudice d'autonomie et du déménagement. En conséquence : - débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes. - débouté la SARL Meosis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance. Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la SARL Meosis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réformer le jugement en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [D] est fondée sur une fin de période d'essai ; - rejeté la demande de Mme [D] formée au titre du remboursement des frais de santé ; - rejeté la demande de Mme [D] formée au titre du préjudice d'autonomie et du déménagement ; - débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance ; En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : A titre principal, - condamner la SARL Meosis à verser à Mme [D] la somme de 10 200 euros (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai, A titre subsidiaire, - condamner la SARL Meosis à verser à Mme [D] la somme de 5100 euros (3 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, En tout état de cause, - condamner la SARL Meosis à verser à Mme [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté, - condamner la SARL Meosis à verser à Me [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [D] soutient que la rupture de la période d'essai est nulle car discriminatoire en raison de son état de santé et que malgré la très courte période durant laquelle elle a travaillé, elle justifie de résultats performants. Elle invoque la déloyauté de la société Meosis qui a rompu la période d'essai au motif de son état de santé alors que le directeur de la société l'avait fortement incitée à démissionner de son emploi. Dans ses dernières écritures en date du 30 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Meosis demande à la cour de : À titre principal - dire et juger l'appel de Mme [D] malfondé - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions En conséquence, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. Y ajoutant - condamner Mme [D] à verser à la société Meosis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure ; - condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; À titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [D]. Elle affirme ne pas être tenue de motiver la rupture de la période d'essai et observe que la salariée ne présente aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination. En tout état de cause, elle indique que Mme [D] n'a pas présenté les résultats escomptés et avait choisi de démissionner de son précédent emploi. Elle conteste tout manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture de la période d'essai L'article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Au cours de la période d'essai le contrat peut être rompu librement et sans motif par chacune des parties, sauf abus de droit dans l'exercice de cette faculté de rupture unilatérale. Celui-ci ne se présume pas et doit être prouvé. Les dispositions des articles L.1132-1 et suivants du code du travail sont applicables à la période d'essai. Ainsi, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en raison de son état de santé, et la rupture de la période d'essai pour motif discriminatoire est donc nulle. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il appartient au juge du fond d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [D] soutient la nullité de la rupture du contrat de travail car discriminatoire pour être liée à son état de santé affecté par les conséquences d'un accident de la route dont M.[X], directeur de l'agence Meosis de [Localité 5] l'ayant recrutée, avait connaissance puisqu'il était son manager au sein d'une autre société au moment de la survenance cet accident. Elle produit : - un arrêt de travail de renouvellement du 21 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre suivant et un compte rendu médical du 6 novembre 2020 de l'état de santé de la salariée mentionnant un accident sur la voie publique survenu la veille et une fracture au niveau du bassin, - les données télétransmises de l'arrêt de travail prescrit le 15 novembre 2021 et renouvelé à cinq reprises jusqu'au 2 janvier 2022, - son contrat de travail signé en 2020 d'un précédent poste au sein de la société Sweetcom sud en qualité de VRP, établissant qu'elle avait déjà une expérience dans ce domaine, - les courriels adressés les 7 octobre et 14 octobre 2021 lors du recrutement au poste de responsable du développement réseau par M.[X], directeur de l'agence Meosis de [Localité 5], mentionnant la nécessité de l'apprentissage des argumentaires de vente bref et long en vue des deux entretiens dans un processus de recrutement comptant trois étapes. L'embauche de Mme [D] établit qu'elle satisfait aux exigences du recrutement sélectif mis en oeuvre par la société Meosis. Mme [D] a été engagée à compter du 2 novembre 2021 et placée en arrêt de travail le 15 novembre suivant, renouvelé jusqu'au 2 janvier 2022. La rupture de la période d'essai est intervenue le 7 décembre 2021, soit après le troisième renouvellement de l'arrêt de travail alors que la salariée, qui justifiait d'une expérience en qualité de VRP, a travaillé pendant 9 jours en qualité de VRP de la société Meosis, période très brève pour permettre à l'employeur d'évaluer ses compétences dans son travail. Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée. Pour démontrer que la rupture de la période d'essai est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l'employeur invoque les résultats insatisfaisants de Mme [D], ne correspondant pas aux résultats attendus par comparaison à ceux d'autres commerciaux présentant le même degré d'intégration sur la période du 2 au 12 novembre 2021 et le manque de combativité et de crédibilité de la salariée. Il expose que M.[X] avait suggéré à la salariée de postuler au poste proposé dans la société Meosis alors que celle-ci l'informait d'un changement de poste. Il produit: - des sms échangés entre M.[X], directeur de la société, et Mme [D] à des dates inconnues évoquant la reprise de contacts entre les deux intéressés, le projet de Mme [D] de travailler dans une salle de sport après avoir travaillé en grande surface 'depuis le mois de février' et relatant le déroulement de deux entretiens d'embauche de Mme [D] et leur issue négative. Ces éléments qui établissent que la salariée était à la recherche d'un nouveau poste ne sauraient cependant démontrer le manque de combativité et de crédibilité de Mme [D] qui se présentait à plusieurs entretiens d'embauche pour des postes dont l'intitulé n'est même pas connu; - un rapport d'activité commerciale pour novembre 2021 de l'agence de [Localité 5] où avait été affectée la salariée, avec des indicateurs des performances des salariés. L'employeur vise les résultats du salarié mentionné en huitième ligne qui n'a transformé aucun des rendez-vous pris et a réalisé un taux de remontée de prix par argumentaire complet nul et un taux de 0,6 argumentaire par jour, inférieur à celui moyen de l'agence de 1 à 2 par jour. Or, le rapport d'activité commerciale ne permet pas d'identifier les noms de salariés qui sont tronqués alors que Mme [D] soutient figurer en neuvième ligne du tableau avec des résultats meilleurs que ceux mentionnés sur la ligne précédente pour être supérieurs ou très proches de ceux moyens de l'agence s'agissant du taux de transformation des rendez-vous pris de 26,7% par rapport à 26,3%, du taux de remontée de prix par argumentaire complet de 53,3% par rapport à celui de l'agence de 26,7%) et un taux de 0,86 argumentaire par jour inférieur à celui moyen de l'agence de 1 à 2 par jour. Ce document ne permet pas davantage de déterminer parmi les salariés de l'agence de [Localité 5] ceux qui étaient en période d'essai, à un stade d'intégration équivalent à celui de Mme [D] pour que la comparaison des résultats obtenus sur une durée identique soit pertinente. L'employeur ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La rupture de la période d'essai doit être déclarée nulle. Selon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Il en résulte qu'en cas d'annulation de la rupture de la période d'essai survenue pour un motif discriminatoire, la rupture abusive ou nulle ouvre droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié. En revanche le salarié ne peut prétendre ni à l'indemnité de préavis, ni au paiement de l'indemnité pour licenciement abusif ou nul selon l'article L.1235-3 du code du travail. Mme [D] a travaillé pour le compte de la société Meosis pendant 9 jours sans qu'il ait été démontré que la période n'ait pas été concluante. Elle produit la lettre de démission adressée le 9 septembre 2021 à son précédent employeur du poste de 'caissière et rayon TRAD' mentionnant la fin du contrat de travail un mois après, ce qui coïncide avec la date du début du processus de recrutement de la société Meosis pour le poste de VRP fixée au 7 octobre 2021. Le préjudice financier résultant de la nullité de la rupture de la période d'essai sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts par infirmation du jugement. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Selon les termes de l'article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En cause d'appel, à l'appui d'une demande indemnitaire pour un montant de 1 500 euros déjà présentée en première instance mais sur un fondement différent, Mme [D] invoque la déloyauté de l'employeur au motif que M.[X], parfaitement informé des séquelles physiques et psychologiques de l'accident subi, l'a incitée à rejoindre les effectifs de la société Meosis pour finalement rompre la période d'essai en raison de son état de santé et lui réclamer de restituer le matériel mis à disposition alors qu'elle était dans l'incapacité de se déplacer. La société Meosis conteste tout manquement à son obligation de loyauté, répliquant que la démission de son précédent poste relevait du choix de Mme [D] et que c'est précisément parce que le directeur d'agence était convaincu de ses compétences pour l'avoir managée par le passé, qu'il lui avait proposé le poste. La cour, qui a déjà retenu le préjudice de Mme [D] consécutif à la rupture de la période d'essai en raison de son état de santé, constate que celle-ci ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct alors qu'elle avait fait le choix de postuler de nouveau à un poste impliquant des déplacements et qu'il était de surcroît légitime pour l'employeur de solliciter la restitution des outils de travail mis à la disposition de la salariée après la rupture sans que la réitération de cette demande équivale à nier la situation sanitaire de Mme [D]. Le fondement invoqué par la salariée au soutien de ce poste de demande n'est donc pas davantage justifié et celle-ci sera donc déboutée de ce chef par confirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires L'appel et l'action étant bien fondés en leur principe, le jugement sera infirmé sur le sort des dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Meosis qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser la somme de 2 500 euros à Me [R] en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, la cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 6 juillet 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sarl Meosis à payer à Mme [U] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai, Condamne la Sarl Meosis à payer à Me [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamne la société Meosis aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1221-20 du code du travail dispose que la pérarticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour lesarticle L.1231-1 du code du travailarticle 1222-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article L.1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans le c
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- Relations du travail et protection sociale
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6883105580821d9a1906fd07
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