Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883105780821d9a1906fd25
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 5 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
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Texte intégral
N° RG 24/03703 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZMF COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 24 JUILLET 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2024M00700 Juge commissaire d'[Localité 6] du 17 octobre 2024 APPELANTE : S.A.S. TRATON FINANCIAL SERVICES FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS, plaidant. INTIMEES : E.U.R.L. NORDIK-TRANS [Adresse 7] [Localité 3] représentée et assistée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau d'EURE S.C.P. MANDATEAM, représentée par Me [D] [E], es qualités de mandataire liquidateur de l'EURL NORDIK-TRANS [Adresse 5] [Localité 2] représentée et assistée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau d'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER présidente de chambre, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Nordik-Trans exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. La société Scania Finance France (dénommée aujourd'hui Traton Financial Services France) a consenti à la société Nordik-Trans un contrat de crédit-bail le 13 septembre 2021 portant sur un véhicule de type tracteur Scania NG R540 A 4X2 neuf, immatriculé GC448VR. Les parties sont convenues d'une durée de 60 mois en contrepartie d'un premier loyer de 13 000 euros hors taxes (HT) et de 59 autres loyers payables mensuellement de 2 069,46 euros HT. Par avenant n°2 daté du 12 août 2022, les parties ont modifié le montant des 58 loyers restants pour le fixer à 1 901,10 euros HT. Par jugement daté du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nordik-Trans et a désigné la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [D] [E], ès qualités de mandataire judiciaire. Par jugement daté du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Nordik-Trans en liquidation judiciaire et a désigné la SCP Mandateam, prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateur. Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 24 janvier 2024, la bailleresse a déclaré sa créance pour un montant de 81 205,90 euros à titre chirographaire et a revendiqué son droit de propriété du bien objet du contrat de crédit-bail susvisé ainsi que sa restitution auprès du liquidateur. Par courriel daté du 30 janvier 2024, le liquidateur a donné son accord à la demande en revendication et en restitution. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 avril 2024, le liquidateur a contesté la déclaration de créance de la bailleresse sur le fondement des dispositions de l'article 2371 du code civil et a sollicité une nouvelle déclaration de créance actualisée du prix de revente du bien, à défaut de laquelle il proposerait le rejet total de la créance. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 mai 2024, la bailleresse a informé le liquidateur de la vente du bien au prix de 55 000 euros et a sollicité l'admission de sa créance pour le montant de 37 205,90 euros, correspondant au montant de sa déclaration de créance initiale à hauteur de 81 205,90 euros dont elle a déduit 80 % du prix de vente, soit 44 000 euros, conformément à l'article « XI-2. Restitution ' Indemnisation » des conditions générales du contrat de crédit-bail. La contestation de cette déclaration de créance a été portée devant le juge-commissaire. Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen a : - admis la créance de la SAS Traton Financial Services France au passif de EURL Nordik-Trans pour la somme de 21 205,90 euros à titre chirographaire, déduction faite du prix de revente de 55 000 euros ; - ordonné la notification de la présente ordonnance à : * SCP Mandateam représentée par Me [D] [E] ; * Me [X] ; sous simple lettre, et à : * EURL Nordik-Trans ; * SAS Traton Financial Services France ; sous pli recommandé, à la diligence de Madame le greffier du tribunal. - dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure. La société Traton Financial Services France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2025, la société Traton Financial Services France demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Evreux du 17 octobre 2024 portant le numéro de RG 2024M00700, en ce qu'elle a admis la créance de la SAS Traton Financial Services France au passif de l'EURL Nordik-Trans pour la somme de 21 205,90 euros à titre chirographaire déduction faite du prix de revente de 55 000 euros. Et en conséquence, statuant à nouveau, - déclarer la société Traton Financial Services France recevable et bien fondée en ses demandes ; - rejeter l'ensemble des demandes de la société Nordik-Trans et de la SCP Mandateam en sa qualité de liquidateur judiciaire ; - admettre la créance de la société Traton Financial Services France fixée à un montant de 37 205,90 euros à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Nordik-Trans ; - condamner la SCP Mandateam prise en la personne de Me [D] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Nordik-Trans à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - employer les frais de la présente procédure en frais privilégiées. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 mars 2025, la société Nordik-Trans et la SCP Mandateam demandent à la cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par Monsieur [B] [G], juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Nordik-Trans ; - débouter la Société Traton Financial Services France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : - réduire l'indemnité mise à la charge de la Société Nordik-Trans au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail d'un montant équivalent à 20 % du prix de revente du matériel ; - débouter la Société Traton Financial Services France du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement : - condamner la Société Traton Financial Services France à payer à la Société Nordik-Trans et la Mandateam, es-qualités, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société Traton Financial Services France aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur le montant de la créance La société Traton Financial Services France expose que le liquidateur judiciaire tente de faire application des dispositions de l'article 1371 du code civil mais que cet article s'applique au cas de propriété retenue à titre de garantie, c'est-à-dire notamment dans le cadre d'une cession avec clause de réserve de propriété , mais que le contrat de crédit- bail n'emporte pas cession du matériel au crédit preneur à sa signature, qu'il s'agit d'une location avec une promesse unilatérale de vente au crédit-bailleur au profit du crédit-preneur à qui est réservée une option d'achat uniquement au terme du contrat. Elle ajoute que le véhicule objet dudit contrat reste la pleine propriété du crédit bailleur tout au long du contrat de crédit-bail jusqu'à la levée d'option éventuelle et ce au terme du contrat et que le bien n'est pas retenu à titre de garantie. Elle ajoute que les conditions générales du contrat signé entre les parties s'appliquent, que la déduction de 80 % du prix de cession du véhicule doit être appliquée au montant de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de crédit-bail. Elle précise que cette dernière s'élève à la somme de 81 205, 90 € HT à laquelle il convient de soustraire 80 % de 55 000 € HT prix de cession du véhicule, soit 44 000 € HT et que sa créance s'élève donc à 37 205, 90 € à titre chirographaire. Elle ajoute que le droit de la consommation ne peut être invoqué puisque le crédit-bail exclut par essence le consommateur, cette opération étant dédiée aux entreprises, qu'une résiliation anticipée rompt l'équilibre financier contractuel, qu'en l'espèce la clause prévoit dans un souci d'équilibre du contrat, une réduction de la somme équivalente à 80 % du prix de revente du véhicule, que la clause de résiliation anticipée ne constitue pas un enrichissement sans cause ni une clause pénale susceptible de réduction. Les intimées répliquent qu'il y a lieu de considérer que, à l'instar de la clause de réserve de propriété, le crédit-bail est un mécanisme juridique permettant de retenir la propriété à titre de garantie, qu'il relève en conséquence des dispositions des articles 2367 et suivants du code civil et qu'il convient de confirmer le jugement, que par ailleurs, en application du code de la consommation, le bailleur n'est pas en droit d'exiger une indemnité supérieure à la valeur résiduelle hors taxes du bien telle qu'elle figure au contrat et des loyers non encore échus diminuée du prix de revente du bien restitué. Elles font valoir en outre que la clause litigieuse doit être réputée non écrite dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre le bailleur prêteur et le locataire emprunteur, que l'application de la clause peut entrainer un enrichissement sans cause, qu'enfin la Cour de cassation a pu estimer que ce type de clause revêt un caractère comminatoire et constitue une clause pénale que le juge peut modérer en application de l'article 1231-5 du code civil. * * * Le contrat en cause est un contrat de crédit-bail conclu entre la société Scania Finance France SA et la société Nordik Trans pour son activité commerciale. Il est régi par les dispositions des articles L.313-7 t suivant du code monétaire et financier et non par le code de la consommation. Les conditions générales du contrat qui ont été acceptées et signées par la société Nordik Trans prévoient une clause XI 2 laquelle est applicable. Il était stipulé qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, le crédit-preneur était redevable d'une indemnité égale au montant total des loyers à échoir majoré du montant égal à l'option d'achat. Il n'est pas contesté qu'à la date de la liquidation judiciaire il restait 42 loyers à échoir pour un montant de 79 972, 20 € HT majoré de la valeur de l'option d'achat de 1233,70 € HT. Le véhicule a été restitué puis revendu moyennant un prix de 55 000 € HT le 26 avril 2024. La société Traton Financial Services France dont l'indemnité de résiliation était égale à 81 205,90 € a donc pu déduire à juste titre la somme de 44 000 €, soit 80 % de 55 000€ prix de cession, en application de la clause de résiliation prévue soit un solde restant dû de 37 205,90 € , ladite clause ne revêtant pas un caractère excessif. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire que la créance de la société Traton Financial Services France au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de Nordik-Trans s'élève à 37 205,90 € à titre chirographaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens, ces derniers seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise, Fixe la créance de la société Traton Financial Services France au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Nordik Trans à la somme de 37 205,90 € à titre chirographaire. Dit que chacune des parties garde la charge de ses frais irrépétibles. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6883105780821d9a1906fd25
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