Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883105a80821d9a1906fd45
- Date
- 24 juillet 2025
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 2ème Chambre N° RG 25/00419 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSAS Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 janvier 2025 Date de la saisine : 17 janvier 2025 Date de la décision attaquée : 04 NOVEMBRE 2024 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANT [M] [J] Représenté par Me Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC - N° du dossier E00087IS INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E0008K1M ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ ORD n°106 M. David JOBARD, Magistrat chargé de la Mise en État Assisté de Mme Ludivine BABIN, greffier Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de M. [M] [J] du 17 janvier 2025 dans une instance l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor ; Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 7 juillet 2025 ; Vu les observations du conseil de l'appelant du 8 juillet 2025 ; Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 17 avril 2025 ; Qu'il convient de rappeler à cet égard que l'appelant qui a formulé une demande d'aide juridictionnelle, comme c'est le cas en l'espèce, ne bénéficie pas du fait de cette demande d'un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Qu'il est constant que M. [M] [J] n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ; Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS DECLARONS caduque la déclaration d'appel. LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile. Rennes, le 24 juillet 2025. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 913-8 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6883105a80821d9a1906fd45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel