Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883105b80821d9a1906fd55
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 450 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N°25/02236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de [Localité 6] ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 24 juillet 2025 Dossier N° N° RG 25/00424 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JC5D Affaire : Mme [B] [S] institut OCEANE BEAUTE & BIEN ETRE C/ [K] [C] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 19 juin 2025, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Mme [B] [S] Institut OCEANE BEAUTE & BIEN ETRE [Adresse 2] [Localité 4] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], en date du 07 Janvier 2025, enregistrée sous le n° T-24/19 Comparante en personne ET : Maître [K] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Défendeur à la contestation non comparant, non représenté PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 3 février 2025, [B] [S], Institut [B] Beauté & Bien-être, conteste auprès du premier président de ce siège, la décision du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 7 janvier 2025 qui a fixé à sa charge à la somme de 4500 € TTC les honoraires de Maître [K] [C] à qui elle a confié le mandat de l'assister à l'occasion de l'acquisition d'un fonds de commerce en liquidation judiciaire. Dans cet acte, elle explique qu'elle n'a signé aucune convention d'honoraires, que malgré les demandes qu'elle a formulées auprès de l'avocat, aucune estimation financière du coût de sa prestation ne lui a été soumise, s'étant acquittée entre ses mains d'une provision de 960 € alors que l'acte a été rédigé par le liquidateur et que le montant des honoraires réclamés est élevé par rapport à la valeur du bien acquis. À l'audience du 19 juin 2025, elle sollicite la réformation de l'ordonnance attaquée, le rejet de toutes les demandes de Maître [K] [C]. Bien que régulièrement cité à personne, celui-ci n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile. Or, en l'espèce, il sera relevé que l'ordonnance contestée a été notifiée à [B] [S] le 9 janvier 2025, alors que son recours a été émis le 30 janvier 2025. Dès lors, il sera déclaré recevable. 2) Sur le fond Il ressort de l'ordonnance attaquée et des explications d'[B] [S] que celle-ci a confié à Me [K] [C] le mandat de l'assister pour procéder à l'acquisition d'un fonds de commerce, lui ayant versé à cette occasion une provision de 960 €. S'il est exact qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties et ce en contravention avec les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il sera rappelé que le défaut d'accomplissement de cette formalité ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour son travail dès lors que celui-ci est établi des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des prestations et diligences de celui-ci. Or, en la cause, il sera relevé que tant devant le bâtonnier que devant cette juridiction, Me [K] [C] n'a pas comparu pour justifier des diligences qu'il a accomplies. Par suite, au regard de sa défaillance dans l'administration de la preuve alors que [B] [S] conteste les honoraires réclamés, prétendant que l'avocat n'a pas rédigé l'acte d'acquisition, les honoraires de celui-ci seront fixés à la somme de 960 €. PAR CES MOTIFS Nous, Premier président statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Réformons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 7 janvier 2025 fixant les honoraires de Maître [K] [C] à la charge d'[B] [S] à la somme de 4500 €, Et statuant à nouveau : Taxons les honoraires de Maître [K] [C] à la charge d'[B] [S] à la somme de 960 € TTC (neuf cent soixante euros toutes taxes comprises), Condamnons Me [K] [C] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 668 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6883105b80821d9a1906fd55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel