Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883105b80821d9a1906fd57
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 288 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N°25/02235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de [Localité 6] ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 24 juillet 2025 Dossier N° N° RG 25/00186 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCFJ Affaire : [H] [N] C/ S.A.R.L. EURO-LANDES-INVESTISSEMENTS Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 19 juin 2025, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Maître [H] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], en date du 17 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/37 non comparante, non représentée ET : S.A.R.L. EURO-LANDES-INVESTISSEMENTS [Adresse 3] [Localité 1] Défenderesse à la contestation représentée par Monsieur [P] [U], son gérant PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 22 janvier 2025, Maître [H] [N] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 17 décembre 2024 qui lui a ordonné de restituer la somme de 2880 € à la SARL Euro-Landes-Investissements qui lui avait confié la défense de ses intérêts dans un litige opposant à la SARL ETS Tocanier Morcenx. À l'audience du 19 juin 2024, Maître [N] n'a pas comparu. La SARL Euro-Landes-Investissements comparait et maintient sa demande. SUR QUOI Maître [N] n'ayant pas comparu, l'appel interjeté sera déclaré non soutenu, la décision attaquée confirmée par adoption de motif. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons non soutenu l'appel formé par Maître [H] [N] à l'encontre de l'ordonnance de taxe prononcée par le bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 17 décembre 2024, Confirmons l'ordonnance précitée en ce qu'elle a ordonné à Maître [H] [N] de restituer à la SARL Euro-Landes-Investissements la somme de 2880 € (deux mille huit cent quatre vingt euros), Condamnons Maître [H] [N] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6883105b80821d9a1906fd57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel