Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883105c80821d9a1906fd67
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
PhD/PM Numéro 25/2252 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 24 juillet 2025 Dossier : N° RG 24/00505 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYNH Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [F] [B] [H] [P], [A] [T] épouse [F] [B] [H] C/ [R] [G] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 mai 2025, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [F] [B] [H] né le 02 Janvier 1955 à ESPAGNE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-1020 du 16/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Cécile OSTIZ, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Madame [C] [D], Curatrice, intervenant volontaire Madame [P], [A] [T] épouse [F] [B] [H] née le 11 Décembre 1951 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cécile OSTIZ, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Madame [C] [D], Curatrice, intervenante volontaire INTIME : Monsieur [R] [G] né le 23 Novembre 1970 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]/BELGIQUE Représenté par Me Julie ERRANDONEA de la SARL ERRANDONEA, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 06 FEVRIER 2024 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 4 novembre 2019, M. [R] [G] (le bailleur) a donné à bail d'habitation à M. [F] [B] [H] et Mme [P] [T], épouse [B] [H], (les locataires) un appartement situé dans une copropriété à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 800. Les locataires ont fait l'objet d'un jugement de curatelle renforcé en date du 7 juin 2021, Mme [C] [D] étant désignée en qualité de curatrice par ordonnance de changement de curateur du 4 avril 2023. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers et de fournir un justificatif d'assurance, visant la clause résolutoire, signifié le 21 avril 2023 aux locataires et le 28 avril à la curatrice. Suivant exploit du 31 juillet 2023, le bailleur a fait assigner les locataires et la curatrice par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en constatation de la résiliation du bail et expulsion. Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection a : -constaté la résiliation du bail au 22 avril 2023 pour défaut de paiement des loyers et de justificatif de l'assurance locative -ordonné l'expulsion de M. [F] [B] [H] et Mme [P] [T], et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique -dit n'y avoir lieu à réduire les délais prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution -condamné M. [F] [B] [H] et Mme [P] [T] à payer à M. [G] la somme de 3.137 euros représentant les loyers impayés au mois d'octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er novembre 2023 -pris acte du paiement de l'indemnité d'occupation du mois de novembre 2023 par les locataires -débouté les locataires de l'ensemble de leurs demandes -condamné M. [F] [B] [H] et Mme [P] [T] aux dépens, en ce compris le coût des commandements signifiés aux locataires et à la curatrice et de notification Exploc, et au paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 février 2024, M. [F] [B] [H] et Mme [P] [T] ont relevé appel de ce jugement. Madame [C] [D], curatrice, est intervenue volontairement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025 par les appelants assistés par leur curatrice, qui ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de : -rejeter les demandes de M. [G] -dire que M. [G] a reçu 236 euros en trop et qu'il doit les rembourser -constater que le logement a toujours été assuré. Vu les dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par l'intimé qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS constatations liminaires : Les locataires ont libéré les lieux en vertu d'un procès-verbal de reprise des lieux en date du 31 juillet 2024. Par ailleurs, les locataires ont été admis au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Le 8 mars 2024, la commission a informé M. [F] [B] [H] et Mme [P] [T], que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission dans leur intérêt était définitivement adoptée à effet au 30 janvier 2024. sur la constatation de la résiliation du bail : Il est établi que les locataires n'ont pas régularisé les loyers impayés dans les deux mois du commandement du 21 avril 2023 et que des incidents de paiement se sont répétés encore postérieurement au commandement. Par conséquent, la clause résolutoire a valablement joué mettant fin au bail. Et, l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement de surendettement n'est pas de nature à faire obstacle à l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. sur la dette locative : En application de l'article L 741-2 du code de la consommation, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a entraîné l'effacement de toutes les dettes des époux [B] arrêtées à la date de la décision à effet au 30 janvier 2024. Les époux [B] sont débiteurs des indemnités d'occupation comprises entre le 31 janvier 2024 et le 31 juillet 2024. Dans leurs conclusions, les appelants déclarent qu'ils sont à jour de leur loyer courant. L'intimé n'a pas contesté cette affirmation, se bornant à conclure à la confirmation du jugement entrepris en se référant à la créance de 3.137 euros mise à la charge des locataires qui a fait l'objet de l'effacement judiciaire. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [B] à payer un arriéré locatif et des indemnités d'occupation, aucune dette n'étant due de ces chefs à ce jour. L'intimé sera débouté de sa demande de paiement tant au titre de l'arriéré locatif que des indemnités d'occupation. Par ailleurs, les appelants ne justifient pas être créanciers d'un trop payé de 236 euros ; ils seront donc déboutés du chef de cette demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de M. [F] [B] [H] et Mme [P] [T]. M. [F] [B] [H] et Mme [P] [T] seront condamnés aux dépens d'appel. M. [G] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les parties au 22 juin 2023, et en ce qu'il a condamné M. [F] [B] [H] et Mme [P] [T] aux dépens, en ce compris le coût des commandements signifiés aux locataires et à la curatrice et de notification Exploc, et au paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile INFIRME le jugement pour le surplus, DEBOUTE M. [G] de sa demande au titre des loyers et indemnités d'occupation impayées, DEBOUTE M. [F] [B] [H] et Mme [P] [T] de leur demande au titre d'un trop perçu, CONDAMNE M. [F] [B] [H] et Mme [P] [T] aux dépens d'appel, DEBOUTE M. [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article L412-1 du code des procédures civiles darticle L 741-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6883105c80821d9a1906fd67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel