Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883105d80821d9a1906fd73
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 88 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/2241
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/07/2025
Dossier : N° RG 23/01888 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISOP
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
S.C.E.A. [Adresse 17]
C/
[B] [M],
[C] [O],
[V] [W] épouse [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.E.A. [Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Maître LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Maître BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [V] [W] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentés par Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PAU
RG numéro : 51-20-04
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2019, Mme [Z] [J], veuve de M. [G] [S], alors placée sous curatelle exercée par M. [C] [O], a consenti à la SCEA [Adresse 17] un bail rural portant sur des parcelles de terre situées à [Localité 16] et cadastrées section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], d'une contenance totale de 4 ha 14 a 65 ca.
Par requête en date du 20 décembre 2020, la Scea [Adresse 17], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau d'un litige l'opposant à son voisin, M. [B] [M], qui, à ses dires, l'empêchait d'exploiter les parcelles ci-dessus. Elle demandait à la juridiction «'de bien vouloir intervenir dans cette affaire afin qu'y soit clairement défini les droits et devoirs de chacune des parties et qu'un jugement mette fin à ce litige'».
M. [B] [M] se disait également titulaire d'un bail à ferme sur ces parcelles et invoquait un acte sous seing privé en date du 6 mai 1994 signé par lui-même et M. [G] [S], rédigé comme suit': «'Je soussigné [B] [M] demeurant [Adresse 18], accepte les conditions ci-dessous demandées par M. [G] [S] pour bénéficier de l'usage des terrains dont il est propriétaire': section B [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]':
- utiliser les prairies pour les animaux uniquement,
- débroussailler les champs et les bois sans utiliser de désherbant, ainsi que des engrais chimiques,
- ne pas couper d'arbres à part ceux qui sont tombés, morts, ou menaçant de tomber. Je ne pourrai ramasser que le bois issu de ces coupes,
- clôturer la totalité des terres m'appartenant et celles de M. [S] pour ne faire qu'un lot afin que les chevaux ne s'échappent pas,
- entretenir clôtures, prés et bois,
- faire réaliser des pistes en continuité de celles déjà réalisées dans mon bois pour entretenir l'ensemble de la forêt,
- faire réaliser à mes frais le bornage de limite entre nos deux propriétés.'»
Une tentative de conciliation a eu lieu le 16 février 2021 entre la SCEA [Adresse 17] et M. [M]. Le tribunal partitaire a constaté la non-conciliation des parties et a renvoyé l'affaire à une audience de jugement.
Mme [J] veuve [S] est décédée le 28 mai 2021. Par conclusions du 5 mai 2022, M. [C] [O] et Mme [V] [W] épouse [O], légataires universels de Mme [J] veuve [S], sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau :
- s'est déclaré compétent,
- a déclaré les demandes de la Scea [Adresse 17] recevables,
- a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. et Mme [O],
- a dit que M. [M] est titulaire d'un bail rural depuis le 6 mai 1994 sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12], B [Cadastre 14] et B [Cadastre 15]'situées sur la commune d'[Localité 16],
- a prononcé la nullité du bail conclu le 30 janvier 2019 entre Mme [S] et la Scea [Adresse 17],
- a débouté la Scea [Adresse 17] de toutes ses demandes,
- a débouté les époux [O] de toutes leurs demandes,
- a condamné la Scea [Adresse 17] et les époux [O] à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- a condamné la Scea [Adresse 17] et les époux [O] aux entiers dépens.
Le 4 juillet 2023, la Scea [Adresse 17] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [Adresse 17] demande à la cour de':
1.- Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux s'est déclaré compétent.
- Débouter M. [B] [M] de tous moyens, arguments ou demandes autres ou contraires.
2.- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [C] [O] et de Mme [V] [W] épouse [O]
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [C] [O] et de Mme [V] [W] épouse [O],
- Débouter M. [B] [M] de tous moyens, arguments ou demandes autres ou contraires.
3- Sur l'attribution du bail rural à la Scea [Adresse 17]
- Infirmer le jugement entrepris
- Juger que la société civile d'exploitation agricole [Adresse 17] est locataire à bail rural
des parcelles sises à [Localité 16] (Pyrénées-Atlantiques), figurant au cadastre de cette commune, section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], propriété de M. [C] [O] et de Mme [V] [W] épouse [O], venant aux droits de M me [T] [J] Vve [S], décédée.
- Débouter M. [B] [M] de tous moyens, arguments ou demandes autres ou contraires.
4- Sur l'expulsion de M. [B] [M] et de tout occupant de son chef
- Infirmer le jugement entrepris.
- Ordonner l'expulsion de M. [B] [M] et de tout occupant de son chef, sous astreinte comminatoire de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard passé le délai de trente (30) jours de la date de notification de l'arrêt à intervenir,
- Débouter M. [B] [M] de tous moyens, arguments ou demandes autres ou contraires.
5- Sur la demande de dommages-intérêts de Scea [Adresse 17] envers M. [M] et M. et Mme [O]
- Infirmer le jugement entrepris,
- Condamner M. [B] [M], M. [C] [O] et Mme [V] [W] épouse [O], in solidum, à payer à la Scea. [Adresse 17] la somme de sept mille euros (7.000 euros), sauf à parfaire si l'occupation par M. [M] devait perdurer, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date des présentes écritures de la Scea [Adresse 17] et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions prévues à l'article 1154 susvisé.
- Débouter M. [B] [M], M. [C] [O] et M me [V] [W] épouse [O] de toute demande autre, différente ou contraire.
6- À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire, la Scea. [Adresse 17] serait évincée de son bail, sur les dommages-intérêts contractuels dus par M. et Mme [O]
- Infirmer le jugement entrepris.
- Condamner M. [C] [O] et M me [V] [W] épouse [O], solidairement, à payer à la société civile d'exploitation agricole [Adresse 17] la somme de quinze mille euros (15.000 euros), avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date des présentes écritures et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
- Débouter M. [C] [O] et M me [V] [W] épouse [O]
de toute demande autre, différente ou contraire.
7.- En tout état de cause sur la demande d'indemnité pour les frais irrépétibles
- Infirmer le jugement entrepris et, y ajoutant.
- Condamner M. [B] [M], M. [C] [O] et M me [V] [W] épouse [O] in solidum à payer à la société civile immobilière [Adresse 17] une indemnité de mille six cents euros (1.600 euros) à titre d'indemnité pour ses frais irrépétibles.
- A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande de M. [B] [M] en reconnaissance d'un bail rural, condamner, solidairement M. [C] [O] et M me [V] [W] épouse [O] à garantir la Scea [Adresse 17] de la condamnation éventuelle mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et condamner solidairement M. [C] [O] et M me [V] [W] épouse [O] à payer à la société civile immobilière [Adresse 17] une indemnité de mille six cents euros (1.600 euros) à titre d'indemnité pour ses frais irrépétibles.
- Débouter M. [B] [M], M. [C] [O] et M me [V] [W] épouse [O] de toute demande autre, différente ou contraire.
8.- En tout état de cause, sur les dépens
- Infirmer le jugement entrepris.
- Condamner M. [B] [M], M. [C] [O] et M me [V] [W] épouse [O], in solidum, aux dépens de l'instance. Débouter. [B] [M], M. [C] [O] et M me [V] [W] épouse [O] de toute demande autre, différente ou contraire.
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal faisait droit à la demande de M. [M] tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural,
- Condamner M. [C] [O] et M me [V] [W] épouse [O], solidairement, aux entiers dépens de l'instance.
- Débouter, M. [C] [O] et M me [V] [W] épouse [O]
de leurs moyens, arguments ou demandes autres ou contraires.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [M], formant appel incident, demande à la cour de':
A titre d'appel incident :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la Scea. [Adresse 17] et M. et Mme [O] recevables en leurs demandes et les déclarer irrecevables.
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
' Juge que M. [B] [M] est titulaire d'un bail rural depuis le 6 mai 1994 sur les parcelles sises commune d'[Localité 16] cadastrées section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une superficie totale de 4 ha 14 a 65 ca,
' Prononce la nullité du bail conclu le 30 janvier 2019 entre Mme [S] et la Scea [Adresse 17],
' Déboute la Scea [Adresse 17] et les époux [O] de toutes leurs demandes,
' Les condamne aux dépens et à payer à M. [B] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter la Scea [Adresse 17] et les époux [O] de toutes demandes d'expulsion et/ou de condamnations présentées à l'encontre de M. [M],
En tout état de cause, condamner solidairement la Scea [Adresse 17] et les époux [O] aux dépens de la procédure d'appel et à indemniser M. [M] à hauteur de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [O] et Mme [V] [W] épouse [O], formant appel incident, demandent à la cour de':
- Confirmer le jugement de première instance en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [C] [O] et Mme [V] [W] épouse [O],
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la Scea [Adresse 17] de toutes ses demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [C] [O] et Mme [V] [W] épouse [O],
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [B] [M] est titulaire d'un bail rural depuis le 6 mai 1994 sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 16], section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15],
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [C] [O] et Mme [V] [W] épouse [O] de toutes leurs demandes,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [C] [O] et Mme [V] [W] épouse [O] à payer solidairement avec la Scea [Adresse 17] à M. [B] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [C] [O] et Mme [V] [W] épouse [O] avec la Scea [Adresse 17] aux entiers dépens.
' Statuant à nouveau,
- Dire et juger que M. [B] [M] ne remplit pas les conditions pour se prévaloir de l'existence à son profit d'un bail à ferme portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 16], section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], l'ensemble d'une contenance de 4 ha 14 a 85 ca,
- Dire et juger que l'acte en date du 6 mai 1994 est inopposable à M. [C] [O] et Mme [V] [W] épouse [O],
- Dire et juger que M. [B] [M] a renoncé de manière écrite et non équivoque au renouvellement du bail et consenti à libérer les parcelles cadastrées commune d'[Localité 16], section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], l'ensemble d'une contenance de 4 ha 14 a 85 ca à compter du 6 mai 2021,
' En conséquence,
- Ordonner l'expulsion de M. [B] [M] ainsi que de tout occupant de son chef de l'ensemble des parcelles cadastrées commune d'[Localité 16], section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], l'ensemble d'une contenance de 4 ha 14 a 85 ca,
- Débouter M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la Scea [Adresse 17] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [C] [O] et à Mme [V] [W] épouse [O],
- Condamner solidairement M. [B] [M] et la Scea [Adresse 17] à verser à M. [C] [O] et à Mme [V] [W] épouse [O] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
M. [M] soutient que le tribunal paritaire des baux ruraux, qui selon l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, connaît des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, n'est pas compétent pour trancher un litige entre la Scea [Adresse 17] et lui-même.
La Scea [Adresse 17] conclut que c'est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a rappelé que l'acte introductif d'instance mentionne le bail dont elle est titulaire et le nom de la bailleresse et qu'elle y présentait donc une demande aux fins de voir reconnaître qu'elle est seule titulaire d'un bail rural sur les parcelles en litige.
Les époux [O] ne concluent pas sur ce point.
En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Suivant l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux connaît des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV dudit code.
Comme retenu par le premier juge, M. [M] conteste la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux sans indiquer quelle est la juridiction compétente pour statuer sur le litige. Il convient d'en tirer la conséquence juridique et de déclarer l'exception d'incompétence irrecevable. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la nullité de l'acte de saisine
M. [M] soutient que le courrier de saisine de la Scea [Adresse 17] ne comportait aucune demande à son encontre, ni aucun moyen de droit, qu'elle ne pouvait pas être régularisée par des conclusions produites a posteriori, qu'elle n'a aucun objet ni motivation et qu'elle est donc nulle et irrecevable.
Sur ce,
Suivant l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En application de l'article 115 du code de procédure civile,'la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En application de l'article 885 du code de procédure civile, la demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54, 56 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas, et 57.
Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
L'article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale mentionne, à peine de nullité, l'objet de la demande.
L'article 56 du même code prévoit qu'elle contient, également à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l'espèce, la requête du 20 décembre 2020 ne comporte aucune demande puisque la Scea [Adresse 17] sollicite seulement de la juridiction saisie d'intervenir dans un litige et d'y mettre fin sans autre précision. En revanche, postérieurement, et aux dires de M. [M] par conclusions du 14 août 2022, la Scea [Adresse 17] a demandé notamment de juger qu'elle est locataire à bail rural des parcelles en litige, d'ordonner l'expulsion de M. [M] de ces parcelles et de condamner M. [M] et les époux [O] in solidum et subsidiairement les époux [O] seuls à lui payer des dommages et intérêts, et fait connaître les moyens de droit et de fait qu'elle invoquait à l'appui de ces demandes. Dès lors, le vice a été régularisé. Par ailleurs, il n'a pas été soutenu que les demandes de la Scea [Adresse 17] seraient irrecevables pour avoir été présentées postérieurement à la tentative préalable de conciliation.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [O]
M. [M] soutient que l'intervention volontaire des époux [O] est irrecevable au motif que leurs prétentions sont les seules dont le tribunal a été saisi et qu'elles n'ont pas été soumises au préalable obligatoire de conciliation.
Les époux [O] et la Scea [Adresse 17] font valoir que l'intervention volontaire des premiers est recevable au motif que les demandes incidentes ne sont pas soumises au préalable obligatoire de la conciliation.
Sur ce,
L'absence de la tentative préalable de conciliation prescrite par l'article 887 du code de procédure civile constitue une irrégularité sanctionnée par une fin de non-recevoir.
En application de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Par ailleurs, les demandes incidentes, telles l'intervention, ne sont pas soumises au préalable obligatoire de conciliation lorsqu'elles présentent un lien de connexité suffisant avec celles initiales.
En l'espèce, les époux [O] demandent notamment de juger que M. [M] n'est pas titulaire d'un bail rural sur les parcelles en litige, subsidiairement, de dire qu'il a renoncé à ce bail, et, dans tous les cas, d'ordonner son expulsion des parcelles en litige, et de dire qu'ils sont liés avec la Scea [Adresse 17] par un bail rural sur ces mêmes parcelles. Ainsi, leurs demandes sont en lien avec celle initiale de la Scea [Adresse 17] visant à juger qu'elle est locataire à bail rural des parcelles en litige et présentent un lien de connexité suffisant avec cette demande. Dès lors, elle est recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la Scea [Adresse 17] et de M. [M] de reconnaissance d'un bail rural et la demande d'expulsion
La Scea [Adresse 17] fait valoir':
- qu'elle est titulaire d'un bail rural passé le 30 janvier 2019 avec Mme [S] assistée de son curateur, M. [O]. Les parcelles en litige étaient antérieurement louées depuis le 1er août 2016 à M. [Y] [D] avec lequel Mme [S] a passé le 15 février 2019 une convention de résiliation amiable au 31 décembre 2018. Elles étaient donc libres de toute occupation licite lorsqu'elles lui ont été louées. Elle a réglé les fermages et a procédé à la mutation des parcelles auprès de la mutualité sociale agricole. Le changement de locataire a également été enregistré par les services fiscaux.
- qu'alors que le bail rural est consenti à titre onéreux, M. [M] n'apporte strictement aucune preuve d'une contrepartie tangible'; que les travaux qu'il allègue ne sont pas démontrés et ne servaient qu'à son activité clandestine de location de chevaux
à monter, étant rappelé par la Cour de cassation que le simple entretien des parcelles afin de permettre à l'exploitant de valoriser son exploitation ne suffit pas à caractériser la contrepartie onéreuse de leur mise à disposition';
- que M. [M] n'est pas exploitant agricole puisqu'il n'est pas inscrit à la mutualité sociale agricole et que cela exclut qu'il puisse être titulaire d'un bail rural';
- que M. [M] ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures, alors qu'une telle autorisation est nécessaire pour élever des équidés';
- que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour ordonner l'expulsion de M. [M] dès lors que l'article L. 411.1 du code rural garantit au fermier la libre disposition de son bien et fonde son droit à demander l'expulsion d'un occupant sans titre';
- que le moyen suivant lequel M. [M] bénéficierait d'un prêt à usage qui ne serait pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux est infondé.
M. [M] soutient qu'il occupe les parcelles en litige en vertu d'un bail rural aux motifs que':
- la mise à disposition des parcelles a une contrepartie onéreuse'; celle-ci peut consister en des services ou travaux effectués par le preneur en faveur du bailleur et excédant la simple obligation d'entretien à laquelle le preneur est tenu et en l'espèce, elle a consisté dans la remise en état des prés et bois objets du bail, le financement intégral des frais de bornage des propriétés au lieu de leur bornage par moitié, la création de pistes forestières pour accéder aux parties des coteaux boisés et la clôture de la propriété'; elle se chiffre au moins à 4.880 €, soit 54 années du fermage convenu avec M. [D] puis avec la Scea [Adresse 17] de 90 €/an.
- il a une activité agricole sur les parcelles en litige depuis 1994 puisqu'il y élève des chevaux et en utilise le fourrage pour nourrir ses chevaux'; la seule récolte du fourrage est caractéristique d'une activité agricole soumettant au statut du fermage la mise à disposition qui lui a été consentie, comme l'a très justement retenu le Tribunal en considérant que « Si ces parcelles servent uniquement à la pâture des chevaux les parties se trouvent alors dans le cadre de ventes d'herbes qui se sont reconduites depuis 1994 et qui bénéficient d'une présomption de bail rural »';
- l'absence de déclaration à la MSA n'a aucune incidence';
- il n'est pas caractérisé qu'une autorisation d'exploiter est nécessaire';
Il poursuit':
- que son bail est opposable aux époux [O], ayants droits du bailleur et tenus par les engagements souscrits par ce dernier, et que l'enregistrement d'un bail est facultatif et n'a d'intérêt que pour dater le contrat';
- qu'en suite d'un courrier de Mme [S] du 5 janvier 2016 lui intimant de quitter les lieux, il a amiablement proposé à celle-ci que les parcelles louées soient libérées le 6 mai 2021, mais cette proposition était conditionnée à ce que la bailleresse le laisse paisiblement jouir jusqu'à cette date des parcelles mises à sa disposition et a été rejetée puisque non seulement elle n'a pas été acceptée mais également, Mme [S] et son curateur, M. [O], lui ont reproché de voler du bois et d'occuper illégalement les parcelles, ont saisi un conciliateur de justice en 2016, ont déposé plainte à son encontre le 2 mars 2017 puis le 12 janvier 2019 et ont loué les parcelles à M. [D] puis à la Scea [Adresse 17]'; que dès lors, le bail s'est renouvelé le 6 mai 2021.
Dans l'hypothèse où il serait considéré qu'il n'a pas de bail rural et pour s'opposer à la demande d'expulsion, il invoque un bail civil ou un prêt à usage, soutient qu'il serait de la seule compétence de la juridiction de droit commun de se prononcer sur la fin de ce bail civil ou de ce prêt à usage, et argue de la nullité du bail rural consenti ultérieurement à la Scea [Adresse 17] aux motifs qu'il a été en méconnaissance de son titre d'occupation et sans le concours du curateur de Mme [S].
Les époux [O] soutiennent que M. [M] n'est pas titulaire d'un bail à ferme aux motifs':
- d'absence de contrepartie onéreuse à la mise à disposition invoquée'; les obligations qu'il prétend assumer ne constituent que la simple obligation d'entretien de l'usager des terres'; il ne s'agit pas d'une contrepartie onéreuse au sens où l'entend la cour de cassation';
- que si certes des chevaux sont présents sur des parcelles, M. [M] ne justifie pas qu'ils sont là en vue d'« activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle (')» tel que l'exige l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et ne produit pas une autorisation d'exploiter qui aurait dû lui être délivrée par l'administration du contrôle des structures pour exercer une activité agricole d'élevage de chevaux.
Ils font valoir en outre que l'acte du 6 mai 1994 est un faux, la signature «'[S]'» et la mention «'accord'» ayant été frauduleusement reproduites ainsi qu'il ressort d'une expertise graphologique.
Ils arguent également qu'il ne leur est pas opposable car s'agissant d'un acte sous seing privé, sa validité est conditionnée au fait qu'il est établi en autant d'originaux qu'il y a de parties et le caractère certain de sa date ne peut résulter que d'un enregistrement. En l'espèce, M. [M] n'a pas produit d'acte original et ne caractérise pas que deux originaux ont été établis ni qu'ils ont fait l'objet d'un enregistrement.
Dans l'hypothèse où il était considéré que M. [M] était titulaire d'un bail à ferme, ils invoquent sa renonciation à ce bail à compter du 6 mai 2021 manifestée par courrier du 11 janvier 2016.
Sur ce,
Il appartient à celui qui se prévaut d'un bail rural d'en rapporter la preuve.
L'article L.411-1 du code rural dispose':
«'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.'»
En application de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L.722-1 et L.722-20.
M. [M] invoque un acte sous seing privé en date du 6 mai 1994.
En application de l'article 1375 du code civil, l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
En l'espèce, l'acte du 6 mai 1994, dont M. [M] soutient qu'il contient un bail rural, soit un contrat synallagmatique, ne mentionne pas qu'il a été établi en deux exemplaires mais il est constant que les parcelles en litige ont effectivement été mises à la disposition de celui-ci de sorte que les époux [O] ne sont pas fondés à invoquer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
Suivant les articles 1372 et 1373 du code de procédure civile, l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
En application de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L'authenticité de l'acte sous seing privé en date du 6 mai 1994 est discutée par les époux [O] qui produisent un rapport établi le 29 novembre 2018 par M. [I] [N], expert en écritures et documents, à la demande de Mme [Z] [S], d'après lequel la signature «'[S]'» et la mention «'accorde'» qui la précède figurant sur une photocopie de l'acte du 6 mai 1994 sont presque identiques à ces mêmes mention et signature datées du 6 septembre 1994 figurant sur un plan de bornage et ont été frauduleusement reproduites. Les copies qui y sont annexées des signatures et mentions figurant sur ces deux documents sont effectivement d'une extrême ressemblance. Il est établi que M. [M] a été poursuivi pour avoir fait usage d'un faux et a été relaxé de ce chef par jugement du tribunal correctionnel de Pau du 30 juin 2020. Ce jugement n'a pas autorité de chose jugée relativement au caractère authentique ou non de l'acte du 6 mai 1994 et M. [M] n'en produit qu'une photocopie, laquelle est insuffisante, eu égard au rapport ci-dessus et au fait qu'il résulte d'un courrier de M. [M] que Mme [S] n'a été informée de son existence que par un courrier de ce dernier du 22 décembre 2015, à en retenir l'authenticité.
Ainsi, il n'y a pas de preuve par acte sous seing privé d'un bail rural.
Il est constant et établi par plusieurs attestations que les parcelles en litige ont été mises à la disposition de M. [M] par M. [S] à compter de 1994.
Deux critères du bail rural sont discutés':
- la mise à disposition en vue d'une exploitation agricole';
- le caractère onéreux de la mise à disposition';
S'agissant du critère de la mise à disposition des parcelles en vue d'une exploitation agricole, M. [M] soutient élever des chevaux sur celles-ci mais les éléments qu'il produit sont insuffisants à établir qu'il élève des équidés domestiques en vue de leur exploitation.
En effet, il justifie seulement':
- qu'il a obtenu le 13 décembre 2005 un permis de construire un bâtiment annexe à une habitation à usage de boxes à chevaux et de stockage de fourrage';
- qu'il a obtenu en 2018 un dégrèvement de 21 € de taxe foncière due pour deux parcelles sises à [Localité 16] et cadastrées B [Cadastre 4] et B [Cadastre 13], pour perte de récolte suite à une inondation, ainsi qu'un second dégrèvement en 2022, de 13 €, pour perte de récolte'suite à un gel ;
En application de l'article 1398 du code général des impôts, le dégrèvement peut être sollicité par le contribuable ainsi que par une commune au nom de l'ensemble des contribuables intéressés lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, et il peut être également prononcé d'office par l'administration fiscale dans les départements ayant fait l'objet d'arrêtés de reconnaissance de caractère de calamités agricoles, les taux de pertes forfaitaires étant alors déterminés en concertation avec les services de l'État concernés (préfectures, directions départementales des territoires) et les organisations professionnelles locales. Aux termes de l'article L.411-24 du code rural et de la pêche maritime, en cas de dégrèvement au bénéfice d'un propriétaire bailleur, il doit bénéficier intégralement au fermier. Il résulte de ces éléments que le fait que M. [M] a bénéficié de ces deux dégrèvements n'est pas significatif du fait qu'il exerce une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime.
- que par courrier du 5 octobre 2016, le service de la statistique du ministère de l'agriculture lui a indiqué que dans le cadre d'une enquête statistique à intervenir sur la structure des exploitations agricoles dans tous les pays européens, son «'exploitation agricole'» avait été retenue'; ce courrier est impropre à établir la réalité d'une exploitation agricole.
Concernant le critère du caractère onéreux de la mise à disposition, M. [M] soutient qu'il a remis en état les prés et bois, financé intégralement les frais de bornage de la propriété des époux [S] avec la sienne, créé des pistes forestières et clôturé la propriété. Il ne fournit aucun élément relativement au financement au-delà de sa part du bornage réalisé en 1994 et d'une clôture. Pour le reste, il produit':
- quatre factures de débroussaillage établies à son nom, des 2 mai 1996, 5 avril 1998, 30 décembre 1999 et 29 septembre 2001, d'un montant respectivement de 1.085,40 F (165,47 €), 844,20 F (128,70 €), 1.760,76 F (268,43 €) et 2.104,96 F (320,90 €)'; seule celle du 30 décembre 1999 a été établie comme portant sur des travaux réalisés sur un terrain appartenant à M. [S], et sur les trois autres, M. [M] a ajouté à la main «'[S]'» ou «'champ'[S] », mentions insuffisantes à démontrer l'objet exact de ces travaux, d'autant qu'il est constant qu'il est lui-même propriétaire de parcelles agricoles susceptibles de tels travaux';
- une facture du 22 juin 2009 établie à son nom de location d'engins pendant six jours en mai et juin 2009 pour le défrichement et la création de pistes pour un montant de 4.090,32 €, sur laquelle il a ajouté à la main la mention «'bois de M. [S]'»'; pareillement, cette mention ne permet pas de démontrer l'objet exact des travaux en cause'; il est en outre à observer que dans son courrier en date du 22 décembre 2015 à Mme [S], M. [M] écrit que «'M. [S] a suivi les travaux de terrassement des pistes dans le bois' était chez nous tous les jours à ce moment-là'», et qu'il ressort de la pièce 23 des époux [O] que l'état de santé de M. [S] était manifestement incompatible avec le suivi en mai et juin 2009 d'un chantier de création de pistes forestières puisqu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises à compter d'août 2009, qu'il présentait alors de nombreuses et sérieuses pathologies et une perte importante d'autonomie, et qu'il était, en février 2010, dans l'attente d'une place en EHPAD.
Il ne résulte pas de ces éléments que le caractère onéreux de la mise à disposition est démontré.
Le premier juge a également retenu que si les parcelles servent uniquement à la pâture de chevaux, les parties se trouvent dans le cadre de ventes d'herbe reconduites depuis 1994 et qui bénéficient d'une présomption de bail rural. En application de l'article L.411-2 du code rural et de la pêche maritime, le contrat dit de vente d'herbe est présumé bail rural jusqu'à preuve contraire résultant du caractère exceptionnel du recours à ce contrat. Cependant, outre qu'il n'est pas caractérisé de contrepartie à la fourniture d'herbe, pour être soumis au statut du fermage, les contrats de vente d'herbe doivent, selon l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, avoir été conclus en vue d'une activité agricole définie par l'article L. 331-1 dudit code, et comme retenu ci-dessus, il n'est pas déterminé que M. [M] élève des équidés domestiques en vue de leur exploitation.
En conséquence de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [M] est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles en litige.
Il est justifié que,'par acte sous seing privé du 30 janvier 2019 passé entre Mme [Z] [S], auteur des époux [O], et la Scea [Adresse 17], un bail rural a été consenti à cette dernière sur les parcelles en litige.
Le tribunal paritaire des baux ruraux est tout autant seul compétent pour se prononcer sur l'existence de ce bail et son opposabilité à M. [M] que s'agissant de celui invoqué par ce dernier, et donc sur les moyens qu'il invoque tenant à l'existence d'un prêt à usage et sa nullité faute de concours à l'acte du curateur de Mme [S].
M. [M] est mal fondé à opposer au bail rural de la Scea [Adresse 17] un bail civil dont il serait titulaire puisque ce dernier contrat est, suivant l'article 1709 du code civil, à caractère onéreux, et qu'il a été déterminé que c'est à titre gratuit qu'il a bénéficié de la mise à disposition des parcelles en litige.
Il peut être retenu qu'il a été titulaire sur les parcelles en litige d'un prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du code civil puisqu'il est déterminé qu'elles ont été volontairement mises à sa disposition par M. [S]. S'agissant d'un prêt à usage portant sur une chose d'un usage permanent et à durée indéterminée, le prêteur peut y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Il résulte d'un courrier en date du 5 janvier 2016 adressé par Mme [S] à M. [M] (pièce 20-1 de ce dernier) qu'elle a mis un terme à ce prêt à usage puisqu'elle y écrit «'Je vous mets donc en demeure, à compter de la réception de ce courrier, de cesser toute activité de quelque nature que ce soit sur la totalité de ma propriété, autant sur les prés que sur les parties boisées et donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne plus y pénétrer en attendant leur clôture en limite de votre propriété'». Il est certain que M. [M] a été destinataire de ce courrier puisqu'il le produit et que, suivant ses propres conclusions, il y a répondu le 11 janvier 2016 et a indiqué qu'il quitterait les lieux le 6 mai 2021 au terme du dernier renouvellement du bail rural qu'il invoquait. Dès lors, M. [M] n'est pas fondé à invoquer être encore titulaire d'un prêt à usage
L'acte sous seing privé en date du 30 janvier 2019 est signé par Mme [S] seule alors qu'il est constant qu'elle était sous curatelle.
Suivant l'article 465 du code civil, à compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
' 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
En application de l'article 1147 du code civil, l'incapacité de contracter est une cause de nullité relative, et, suivant l'article 1181 du même code, le droit d'invoquer une telle nullité, par voie d'action ou par voie d'exception, est réservé à la personne que la loi entend protéger.
Il résulte de ces textes que M. [M] n'est pas recevable à invoquer la nullité du bail rural du 30 janvier 2019.
En conséquence de ces éléments, il sera jugé que la Scea [Adresse 17] est preneur à bail rural des parcelles en litige et il en sera ordonné l'expulsion de M. [M]. L'expulsion est une mesure d'exécution forcée à intervenir à l'initiative de la Scea [Adresse 17] qu'il n'est pas possible d'assortir d'une astreinte.
Sur la demande d'indemnisation de la Scea [Adresse 17]
La Scea [Adresse 17] invoque la responsabilité délictuelle de M. [M] qui s'est maintenu dans les lieux et celle contractuelle des époux [O] qui ne l'ont pas informée du risque de voir un tiers revendiquer un bail rural et ne lui ont pas délivré la chose louée. Etant coauteurs d'un même dommage, ils doivent être condamnés in solidum. Concernant son dommage, elle expose qu'elle a une mono-activité d'élevage de chevaux. Les parcelles en litige sont constituées majoritairement de bois mais également d'un peu plus d'un hectare de prairies utilisables pour le pacage ou le fauchage et qui ont l'intérêt d'être limitrophes aux siennes. En disposer lui permettrait de réduire la charge du foin dont le coût s'est fortement accru. Compte tenu de leur occupation, elle a été contrainte de louer des boxes avant d'en construire elle-même sur son exploitation. Contrairement à ce que prétendent les époux [O], elle n'a pas été informée de la revendication d'un bail par M. [M], et ne tire pas de revenus des parcelles en litige, étant observé qu'il n'est possible de percevoir des subventions que pour des terres effectivement exploitées hors hypothèse spécifique de la prime à la jachère.
M. [M] fait valoir qu'il ne peut être condamné à indemniser de prétendus préjudices n'ayant aucun lien avec de quelconques fautes (non établies) et dont le chiffrage particulièrement fantaisiste ne repose sur aucune preuve ni aucune offre de preuve pertinente.
Les époux [O] soutiennent que la Scea [Adresse 17] était parfaitement informée de la situation et invoquent à ce titre un mail du 1er décembre 2017 de Maître [A], notaire, et contestent l'existence d'un préjudice. Ils objectent que c'est parce qu'elle n'avait pas de boxes que la Scea [Adresse 17] a dû en louer jusqu'à ce qu'elle en édifie sur sa propriété en 2022, que les parcelles en litige sont déclarées à la MSA comme lui étant louées et probablement également déclarées à la PAC et qu'elle ne dit rien des revenus qu'elle en tire.
Sur ce,
Mme [S], auteur des époux [O], a manqué à son obligation de délivrance de la chose louée et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle. En revanche, il est établi par la pièce 24 des époux [O] que M. [H] [L], qui est l'un des deux associés de la Scea [Adresse 17], alors candidat à l'achat de la maison de Mme [S], a été rendu destinataire courant décembre 2017 par M° [A], notaire, d'un courrier de M. [M] par lequel il revendiquait le bénéfice d'un bail rural.
M. [M] a engagé sa responsabilité délictuelle en demeurant dans les lieux après le terme du prêt à usage.
La Scea [Adresse 17] ne caractérise pas l'existence d'un lien entre la location de boxes à chevaux à compter de septembre 2019 et la privation de jouissance des parcelles en litige sur lesquelles il n'en existe pas de sorte que même occupante desdites parcelles, elle aurait été amenée à en louer faute d'en disposer sur sa propriété pour en avoir fait édifier en 2022 seulement. Elle a en revanche été effectivement privée de la possibilité de faire pacager ses chevaux sur les prairies louées et de produire du fourrage, préjudice qui sera raisonnablement évalué, eu égard à la surface en prairies d'un peu plus d'un hectare, à la somme de 1.500 €. Les intimés, qui ont chacun concouru par leur faute à ce dommage, seront condamnés in solidum à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et en application de l'article 1343-2 du même code, ceux échus pour une année entière seront capitalisés.
Sur les frais de l'instance
M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la Scea [Adresse 17] et aux époux [O] respectivement la somme de 1.600 € et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire publiquement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pau hormis en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [O],
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare l'exception d'incompétence présentée par M. [B] [M] irrecevable,
Rejette l'exception de nullité de l'acte de saisine du 20 décembre 2020,
Dit que la Scea [Adresse 17] est preneur à bail rural des parcelles situées à [Localité 16] et cadastrées section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15],
Ordonne l'expulsion de M. [B] [M] des parcelles situées à [Localité 16] et cadastrées section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et rejette la demande tendant à assortir d'une astreinte cette mesure d'exécution forcée,
Condamne in solidum M. [B] [M], M. [C] [O] et Mme [V] [W] épouse [O] à payer à la Scea [Adresse 17] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Condamne M. [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [B] [M] à payer à la Scea [Adresse 17] la somme de 1.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [M] à payer à M. [C] [O] et Mme [V] [W] épouse [O] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame BARRERE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1709 du code civilarticle 885 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 887 du code de procédure civile constituearticle 1398 du code général des imparticle 1375 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6883105d80821d9a1906fd73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel