Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883105d80821d9a1906fd7d
- Date
- 24 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 juillet 2025 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04017 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWGU Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ M. [C] [U] né le 17 novembre 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 23 juillet 2025, à 12h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant le désistement de la requête en contestation du placement en rétention administrative, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 23 juillet 2025 à 13h58 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 Juillet 2025, à 16h00, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 23 juillet 2025, faites par le parquet : - à Monsieur [C] [U] à 16h37, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 16h00, - et au préfet de police à 16h00 - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la Cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. Après examen des pièces de la procédure, il apparaît que M. [C] [U], célibataire et sans charge de famille et qui déclare ne pas disposer de ressoures propres, ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [U], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, INFORMONS Monsieur [C] [U], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 25 juillet 2025, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1], le 24 juillet 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6883105d80821d9a1906fd7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel