Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 juillet 2025
- ECLI
- 688311214d9076bf079c223d
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025 (n° /2025, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05627 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB77 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 24/03034 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Florian DUCHMANN substituant Me Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 à DÉFENDERESSE Madame [G] [O] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, toque : G875 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2025 : Par jugement du 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné M. [M] à payer à Mme [O], en réparation des préjudices subis du fait de son expulsion irrégulière, les sommes de : ' 8.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et les souffrances endurées ; ' 5.000 euros au titre du préjudice matériel ; ' 2.000 euros "au titre de la perte de chance de pouvoir exercer le droit de se défendre, de bénéficier des délais, ceux qui auraient pu lui être accordés par le juge mais également ceux incompressibles qui sont prévus par la loi, ou de se maintenir dans les lieux" ; ' 5.000 euros au titre de la privation illicite de ses biens et effets personnels. Cette décision a encore condamné M. [M] aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 mars 2025, M. [M] a relevé appel de ce jugement. Par acte du 9 avril 2025, développé à l'audience, M. [M] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [O] et demande de : ' arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé ; ' à titre subsidiaire, condamner Mme [O] à constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ; ' à titre très subsidiaire, l'autoriser à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris les espèces suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant des condamnations prononcées ; ' en tout état de cause, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [O] demande de : ' déclarer M. [M] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; ' le débouter de cette demande faute de réunion des conditions requises pour y faire droit ; ' confirmer que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire et doit faire l'objet d'une exécution au vu de la présentation de la grosse ; ' à titre subsidiaire, condamner M. [M] à consigner le montant des sommes mises à sa charge afin de garantir la présentation des fonds dès que l'arrêt de la cour sera rendu ; ' débouter M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' le condamner aux dépens ; ' prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; ' débouter M. [M] de toutes ses prétentions. SUR CE Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas présent, M. [M] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en ce que d'une part, il ne tient pas compte des provisions allouées à Mme [O] par arrêt partiellement infirmatif de cette cour, statuant en référé, du 21 décembre 2023, pour la somme globale de 8.000 euros, laquelle a été réglée par compensation mais aussi par la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2023, et, d'autre part, il a accordé la réparation d'un préjudice matériel à hauteur de 5.000 euros alors qu'il n'était sollicité que la somme de 120 euros à ce titre. Il indique encore qu'il existe un risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement du fait de l'insolvabilité de Mme [O], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, ne justifie d'aucun domicile fixe et d'aucun emploi et, en déduit que l'exécution provisoire du jugement lui causera des conséquences manifestement excessives. Toutefois, ainsi que le soulève Mme [O], il ne résulte pas du jugement entrepris que M. [M] a formulé des observations devant le premier juge afin que soit écartée l'exécution provisoire de droit. Ainsi, pour être recevable en sa demande, M. [M] doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement, des conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision. Or, force est de constater qu'il ne fait état d'aucune conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution provisoire du jugement, qui serait apparue depuis son prononcé, l'insolvabilité invoquée de la défenderesse tenant à sa situation personnelle étant préexistante au jugement entrepris, Mme [O] ayant fait état, devant le premier juge, de ses difficultés ainsi qu'il résulte de cette décision. Dans ces conditions, faute de justifier de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement critiqué, la demande de M. [M] sera déclarée irrecevable et ce, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation invoqués. Sur la demande de constitution d'une garantie Selon l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Se fondant sur ce texte, M. [M] sollicite la constitution d'une garantie par Mme [O]. Cependant, la constitution d'une garantie par la défenderesse apparaît illusoire en l'état de sa situation personnelle de sorte qu'elle n'est pas de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond. Sur la demande de consignation Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. La consignation est soumise à la condition qu'il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Le premier juge a condamné M. [M] à payer à Mme [O] la somme globale de 20.000 euros en réparation de ses préjudices listés dans le dispositif. Or, il est exact qu'il n'a pas pris en compte les provisions allouées par la cour dans son arrêt du 21 décembre 2023, à hauteur de 8.000 euros, ces provisions ayant été accordées en raison de l'expulsion irrégulière subie par la défenderesse et de la privation illicite de ses biens et effets personnels. Cette somme de 8.000 euros, en raison de sa nature provisionnelle, doit s'imputer sur le montant des condamnations prononcées par le juge du fond à l'encontre de M. [M]. Il en résulte que ce dernier justifie d'un motif sérieux de priver Mme [O] de la perception immédiate de l'intégralité des sommes allouées par le premier juge. Il sera donc fait droit à la demande de consignation mais seulement à hauteur de 8.000 euros ainsi qu'il sera précisé au dispositif, étant précisé que la consignation sera ordonnée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations qui, en application de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, est chargée de recevoir les consignations de toute nature ordonnées par une décision de justice. Sur les autres demandes La présente ordonnance n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande de Mme [O] tendant au prononcé de l'exécution provisoire ne donnera lieu à aucune mention au dispositif. Au regard de l'issue du litige, chacune des parties supportera les dépens exposés dans cette instance. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de M. [M] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 février 2025 ; Rejetons la demande de M. [M] tendant à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par Mme [O] ; Ordonnons une consignation partielle du montant des condamnations prononcées contre M. [M] ; Autorisons en conséquence M. [M] à consigner la somme de 8.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ; Disons qu'en contrepartie de la consignation des fonds l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie pour la somme consignée ; Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet sur l'intégralité du montant des condamnations prononcées contre M. [M] ; Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ; Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés dans cette instance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 518-17 du code monétaire et financierarticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 514-5 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
688311214d9076bf079c223d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel