Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 juillet 2025
- ECLI
- 688311274d9076bf079c2293
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE e.mail : [Courriel 2] N° RG 24/02878 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCZO Copies le : à la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP la SAS DUVIVIER & ASSOCIES Grosse le ORDONNANCE D'INCIDENT N° Le 03 Juillet 2025, NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier, dans l'affaire ENTRE : M. [L] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] assisté de Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR à L'INCIDENT APPELANT D'UNE PART, ET : S.A.R.L. T.P.L.G. [Adresse 3] [Adresse 3] assistée de Me Vanessa ASSOHOUN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS DEMANDEUR à L'INCIDENT INTIMÉ D'AUTRE PART, Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 22 mai 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2025 FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis du 13 août 2024, Vu la déclaration d'appel de M. [L] [S], salarié, du 20 septembre 2024 transmise en greffe par RPVA ; Vu la constitution d'intimée de la SARL TPLG et ses conclusions d'incident du 28 février 2025 prises devant le conseiller de la mise en état tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel, outre l'octroi d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En l'absence de conclusions en réponse à incident par M. [L] [S] régulièrement déposées au greffe par RPVA ; L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel : La SARL TPLG soutient que la déclaration d'appel formée par M. [L] [S] est tardive pour avoir été formée le 20 septembre 2024 contre le jugement du 13 août 2024 notifiée par le greffe du conseil de prud'hommes à l'interessé le 19 août 2024. Elle soutient que le délai d'appel d'un mois prévu aux articles R1461-1 et R1461-2 du code du travail court à compter de la notification de la décision attaquée et que la décision attaquée a été notifiée le 19 août 2024. Selon les articles 538 du code de procédure civile et R1461-2 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois et est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Selon l'article 668 du code de procédure civile et la jurisprudence, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Il ressort des pièces produites par la société SARL TPLG et non contestées que le jugement du conseil de prud'hommes dont appel a été notifié par le greffe de cette juridiction à M. [L] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 août 2024, date de signature de l'accusé de réception. Il en résulte que le délai d'appel a commencé à courir le lendemain, le 20 août 2024 à 00h, pour expirer le vendredi 19 juin 2024 à 24H; L'appel, relevé le 20 août 2024, a été formé hors délai et est irrecevable comme tardif. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SARL TPLG sera rejetée. Il y a lieu de condamner M. [L] [S], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état : Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré : Constate que la déclaration d'appel de M. [L] [S] est formée hors délai et que son appel formé contre le jugement rendu le 13 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Montargis est irrecevable. Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [L] [S], partie perdante, aux dépens de l'instance d'incident. Et la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Laurence DUVALLET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
688311274d9076bf079c2293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel