Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883112f4d9076bf079c230b
- Date
- 24 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025 Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00738 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNF5 opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE [Localité 1] À Mme [I] [H] née le 09 Septembre 1971 à [Localité 3] AU SENEGAL de nationalité Sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [I] [H] ; Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 24 juillet 2025 à 13h08 contre l'ordonnance ayant remis Mme [I] [H] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 23 juillet 2025 à 15h56 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [I] [H] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. Cédric LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision - Me Caterina BARBERI avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - Mme [I] [H], intimé, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat commis d'office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision ; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00737 et N°RG 25/00738 sous le numéro RG 25/00738 - Sur la prolongation de la mesure de rétention Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Attendu que l article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel. Attendu qu'au soutien de son appel, M. LE PREFET DE [Localité 1] invoque la menace à l'ordre public. Que le conseil de l'intéressée soutient l'irrecevabilité de ce nouveau moyen. Qu'en effet, ce nouveau moyen est irrecevable. Attendu par ailleurs que la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00737 et N°RG 25/00738 sous le numéro RG 25/00738 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [I] [H]; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 juillet 2025 à 09h49 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 24 juillet 2025 à 14h23. La greffière, La vice présidente placée, N° RG 25/00738 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNF5 M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre Mme [I] [H] Ordonnnance notifiée le 24 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, Mme [I] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.743-21 du Code de larticle L. 742-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6883112f4d9076bf079c230b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel