Cour d'AppelCh. Sociale - Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale - Section B — 24 juillet 2025
- ECLI
- 688311354d9076bf079c235d
- Date
- 24 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Ch. Sociale -Section B N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 24 JUILLET 2025 ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RG N°: N° RG 25/00829 N° Portalis DBVM-V-B7J-MTNQ APPEL Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE (France), décision attaquée en date du 10 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2023-11881suivant déclaration d'appel du 06 Mars 2025 Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière Vu la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur [B] [O] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : E.U.R.L. [W] TP, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE Vu la déclaration d'appel enregistrée le 06 mars 2025 au greffe de la Cour ; Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; Vu la demande du greffe à ce sujet en date du 19 juin 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour faire part de ses observations ; L'appelant a transmis ses observations par courrier électronique en date du 27 juin 2025. Il a également transmis ses conclusions par courrier électronique le 10 juillet 2025. La circonstance que la société EURL [P] TP ait formé appel principal le 05 février 2025 dans une procédure RG 25/00465 dans laquelle M. [O] a déposé dans conclusions d'intimé le 28 mai 2025 n'a pas pour effet de proroger le délai pour conclure de M. [O] dans le cadre de son appel principal enrôlé le 06 mars 2025 sous le RG 25/00829. PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré ; PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état, copies délivrées le jeudi 24 juillet 2025
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale - Section B
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
688311354d9076bf079c235d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel