Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 juillet 2025
- ECLI
- 688311364d9076bf079c2367
- Date
- 24 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01279 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ5G N° de Minute : 1290 Ordonnance du jeudi 24 juillet 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [J] né le 10 Avril 2001 à [Localité 3] (CAMEROUN) de nationalité camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 juillet 2025 à 13 h 45 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 24 juillet 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 juillet 2025 notifiée à 16H48 à M. [W] [J] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Anne MANNESSIER, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [W] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juillet 2025 à 09H32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [J], né le 10 avril 2001 à [Localité 3], de nationalité Camerounaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 juillet 2025 notifié à 12h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 4 mars 2025 et notifiée par voie postale le 14 mars 2025. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 juillet 2025 à 16h48, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [W] [J] du 23 juillet 2025 à 09h32 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative. Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'irrégularité du contrôle d'identité et de l'irrégularité de la notification des droits en application de l'article L744-4 du CESEDA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité Selon l'article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En l'espèce, pour justifier le contrôle d'identité de [W] [J], le procès-verbal d'interpellation du 18 juillet 2025 mentionne que les services de police ont constaté que l'intéressé, qui paraissait méfiant et les regardait avec insistance, avait tenté de dissimuler quelque chose dans sa sacoche à leur vue , ce qui constitue un indice qu'il était susceptible de posséder un objet dont la détention ou l'acquisition est illégale et donc qu'il commettait ou tentait de commettre une infraction . Par ailleurs à la suite de ce contrôle d'identité , les policiers ont constaté que l'individu interpellé sentait fortement les stupéfiants. Interrogé sur ce point, [W] [J] a reconnu être en possession de stupéfiants et a remis aux services de police de nombreux sachets de cannabis ( 3, 5 grammes d'herbe de cannabis et 18, 4 grammes d'herbe de cannabis ) ainsi qu'un couteau à cran d'arrêt de type opinel n°7 , arme blanche ou incapacitante de catégorie D, corroborant ainsi les soupçons pesant sur lui. Au vu des circonstances ainsi relatées, le contrôle opéré est régulier au regard de l'article 78-2 alinéa 1 à 6 du code de procédure pénale et le moyen tenant à l'irrégularité de ce contrôle d'identité sera donc rejeté . Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en application de l'article L744-4 du CESEDA Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté . En effet ce n'est qu'à compter de son arrivée en rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète , d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix . Dés lors si [W] [J] a été placé en rétention administrative le 19 juillet 2025 à 12h10 à la fin de sa garde à vue et si deux actes de notification des droits figure en procédure dont le plus tardif est le 19 juillet 2025 à 13h15 alors même qu'il ressort du registre que si le placement en rétention a été notifié à Douai au prévenu , ce dernier n'est arrivé au centre de rétention de Lesquin à 12h55 . Dés la lors la notification des droits effectuée à 13h15 n'apparaît pas tardive . L'ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point. Pour le surplus, il sera relevé que l'administration se trouve dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires camerounaises le 20 juillet 2025 à 9h47 et du vol demandé le 20 juillet 2025 à 9h52 à destination du Cameroun, de sorte que la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'a justement retenu le premier juge. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélien CAMUS, greffier Guillaume DELETANG, conseiller NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 25/01279 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ5G [Immatriculation 1] Juillet 2025 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 24 juillet 2025 lors du prononcé de la décision : M. [W] [J] L'interprète L'avocat de M. [W] [J] M. LE PREFET DU NORD ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [W] [J] le jeudi 24 juillet 2025 - transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le jeudi 24 juillet 2025 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le jeudi 24 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688311364d9076bf079c2367
Données disponibles
- Texte intégral
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