Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 23 juillet 2025
- ECLI
- 688311384d9076bf079c2389
- Date
- 23 juillet 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
MINUTE N° 325/25 Copie exécutoire à - la SELARL V² AVOCATS - Me Raphaël REINS Copie à M. le PG Copie LS à : - la SELARL AJAssociés - la SELARL MJ EST Arrêt notifié aux parties Le 23.07.2025 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 23 Juillet 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02166 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRPR Décision déférée à la Cour : 21 Mai 2025 par la COUR D'APPEL DE COLMAR - 1ère chambre civile APPELANTE : E.U.R.L. AZ PROMOTIONS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour INTIMEES : URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour S.A.S. [B] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [C] [B], liquidateur de l'EURL AZ PROMOTIONS [Adresse 1] non représentée, non assignée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Anne RHODE, Conseillère, en l'absence du Président de chambre légitimement empêché et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES : ' ''''''''''' Dans un arrêt du 21 mai 2025, la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Colmar a': 'REJETE la demande de nullité de l'acte d'assignation signifié le 20 janvier 2023 et du jugement rendu le 17 septembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, INFIRME le jugement du 17 septembre 2024 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu'il a reconnu l'état de cessation des paiements de l'EURL AZ PROMOTIONS et a fixé la date de cessation des paiements au 17 mars 2023, CONFIRME le jugement sur ces deux seules dispositions, Et statuant à nouveau et y ajoutant,' ' DECLARE n'y avoir pas lieu à prononcer, en l'état de la procédure, la liquidation judiciaire de l'EURL AZ PROMOTIONS, ' PRONONCE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'EURL AZ PROMOTIONS, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de commerce et du règlement communautaire 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité, ' DIT que cette procédure est une procédure principale, au sens du règlement précité, ' PRONONCE une période d'observation pour une durée de trois mois, ' DESIGNE en qualité d'administrateur judiciaire, la SAS [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [B], [Adresse 1], ' DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [T] [X], [Adresse 6], ' INVITE le mandataire judiciaire à procéder aux consultations des créanciers, ' RENVOYE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar, pour désigner le juge commissaire et statuer au terme de la période d'observation et pour qu'il soit procédé aux publications, ' DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective, ' REJETE la demande de l'EURL AZ PROMOTIONS et de l'URSSAF d'ALSACE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.'' ''''''''''' Suite au message par mail émanant de Maître [T] [X] du 5 juin 2025 - dans lequel ce dernier a indiqué que Maître [B] n'était pas en mesure d'assurer la mission d'administrateur qui lui a été confiée, mais pourrait être désigné mandataire judiciaire dans l'intérêt des créanciers. La Cour s'est saisie d'office d'une rectification d'erreur matérielle et a fixé l'affaire à l'audience du 2 juillet 2025. L'EURL AZ PROMOTIONS a déposé une note datée du 1er juillet 2025, dans laquelle elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société n'ayant plus de salariés depuis 2022 et réalisant un chiffre d'affaires en dessous du seuil. En revanche, elle a indiqué que Maître [X] pouvait être maintenu en qualité de mandataire judiciaire. ' L'URSSAF d'Alsace a sollicité pour sa part un renvoi, dès lors que suite aux observations de la société AZ PROMOTIONS, il ne s'agirait plus d'une simple rectification d'erreur matérielle, mais d'une question touchant au fond du dossier. ' Le dossier a été évoqué lors de l'audience du 2 juillet 2025. ' ' SUR CE : ' ''''''''''' Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. ''''''''''' En l'espèce, il convient de constater que l'arrêt du 21 mai 2025 a désigné, par erreur, Maître [B] en qualité d'administrateur judiciaire - alors qu'il exerce les fonctions de mandataire judiciaire - et Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire. ' Il convient, dès lors, de rectifier l'arrêt et de désigner Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [U] en qualité d'administrateur judiciaire. ' La demande de la société AZ PROMOTIONS, tendant à éluder la désignation d'un administrateur, ne peut entrer dans le périmètre de la présente procédure, ouverte uniquement dans le but de rectifier une erreur matérielle. De même, la demande de renvoi de l'URSSAF d'Alsace n'est pas davantage justifiée, au regard de la nature de la procédure de rectification d'erreur matérielle. '' Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public. ' P A R C E S M O T I F S LA COUR, ' REJETTE la demande de l'EURL AZ PROMOTIONS en vue d'éluder la désignation d'un administrateur judiciaire et la demande de report émanant de l'URSSAF d'Alsace,' ' RECTIFIE l'arrêt du 21 mai 2025 rendu par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Colmar, dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/003605, en remplaçant les termes': ' 'DESIGNE en qualité d'administrateur judiciaire, la SAS [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [B], [Adresse 1], ' DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [T] [X], [Adresse 6],' ' par les termes : ' 'DESIGNE en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] [U], [Adresse 4], ' DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire, la SAS [B] & Associés, prise en la personne de Maître [C] [B], [Adresse 2]', ' DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public. ' LE CADRE GREFFIER : LA CONSEILLERE : '
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
688311384d9076bf079c2389
Données disponibles
- Texte intégral
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