Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- 688311394d9076bf079c239f
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/444 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 1ère Chambre ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE du 24 Juillet 2025 R.G. : N° RG 25/00384 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVXG Appelante S.A.S. DECOPEINT, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé Syndicat des copropriétaires LE BELLEVUE représenté par son Syndic en exercice, la Société LA REGIE DU MONT BLANC, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par le CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE ********* Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 24 Juillet 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 03 Juillet 2025 et mise en délibéré : Faits et Procédure Exposant avoir été mandatée par le [Adresse 5] [Adresse 4] pour procéder à des travaux de ravalement des facades de la copropriété et s'être vue opposer un refus de paiement du solde des travaux, la société Décopeint a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement devant le tribunal judiciaire de Bonneville par acte du 3 juin 2022. Par ordonnance en date du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état saisi d'une fin de non recevoir par la société Décopeint, a : - déclaré recevables les demandes reconventionnelles du [Adresse 5] [Adresse 4] formulées au titre des travaux de réparation des désordres occasionnés sur les vitrages de la résidence lors des travaux de renovation des façades réalisés par la SAS Décopeint, - renvoyé les parties pour leurs conclusions sur le fond à l'audience de mise en état du 19 mars 2025 à 9 heures en vue de la clôture, - condamné la SAS Décopeint à payer, au [Adresse 5] [Adresse 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Décopeint aux dépens de l'incident. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 12 mars 2025, la société Décopeint a interjeté appel de cette décision 'sur prétendue recevabilité des demandes reconventionnelles du [Adresse 5] [Adresse 4] s'agissant de désordres affectant les parties privatives et donc débouté sur exception visant à la privation du droit d'agir du syndicat, condamnation à article 700, dépens et exécution provisoire.' L'affaire a été fixée à bref délai et les parties en ont été avisées le 14 avril 2025. Écritures sur l'incident Par écritures d'incident en date du 18 avril 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au président de la chambre de juger irrecevable l'appel formé par la société Décopeint et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que l'ordonnance qui statue sur une fin de non recevoir, n'a pas mis fin à l'instance et n'est dès lors susceptible d'appel qu'avec le jugement sur le fond. Par écritures en date des 13 et 17 juin 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, l'appelante se désiste de l'appel interjeté. Puis, par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, en réponse sur l'incident, elle soutient que compte tenu du désistement intervenu, le syndicat des copropriétaires est mal fondé en sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel et demande au président de la chambre de l'en débouter. Par conclusions du 2 juillet 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au président de la chambre de constater le désistement et prononcer le dessaisissement de la cour et maintient sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir qu'il a dû supporter des frais compte tenu du caractère tardif du désistement malgré l'irrecevabilité soulevée et une note officielle du 18 avril 2025. Sur quoi En application des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires inexistantes en l'espèce et le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement est intervenu avant toute demande ou appel incident formé par l'intimé et il est donc parfait ; il y a lieu de le constater. L'appelante supportera les dépens par application des dispositions des articles 399 et 405 du Code de procédure civile et versera au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais exposés à hauteur de cour. Par ces motifs Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Constatons le désistement de la société Decopeint de son appel, Constatons que ce désistement est parfait, Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, Condamnons la société Decopeint aux dépens, Condamnons la société Decopeint à payer au [Adresse 5] [Adresse 4], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi prononcé le 24 Juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en faisanarticle 700 du Code de procédure civile. Il faitarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
688311394d9076bf079c239f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel