Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6883113c4d9076bf079c23bb
- Date
- 3 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E N° RG 24/01822 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HOYG Affaire : S.A.R.L. HDS [Localité 1] prise en la personne de son Gérant domicilié audit siège social Représentée par Me [S], avocat au barreau de MARSEILLE - N° du dossier 22.19769 C/ Monsieur [T] [G] Représenté par Me [K], avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 220408, substitué par Me [Z], avocat au barreau de CAEN Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Lisieux, saisi par M. [T] [G] de diverses demandes, a fait droit à certaines d'entre elles et, ainsi, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL HDS Trouville à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Il a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir annuler un avertissement et condamner la SARL HDS [Localité 1] à lui verser des dommages et intérêts à ce titre. La SARL HDS [Localité 1] a interjeté appel du jugement. Le 2 avril 205, elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Vu les dernières conclusions de la SARL HDS [Localité 1], demanderesse à l'incident, déposées le 28 mai 2025, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [G] et à le voir condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [G], défendeur à l'incident, déposées le 26 mai 2025, tendant à voir la SARL HDS [Localité 1] déboutée de sa demande et condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 909 du code de procédure civile impartit à l'intimé un délai de trois mois pour conclure. Ce délai court à compter de la notification des conclusions de l'appelant. La SARL HDS [Localité 1] a signifié ses conclusions le 11 septembre 2024 à M. [G], qui n'avait pas, alors, constitué avocat, puis a notifié, le 7 novembre 2024, ces conclusions à son confère, constitué le 19 septembre pour M. [G]. Contrairement à ce qu'indique M. [G], le délai de trois mois ne se décompte pas à compter de la notification faite le 7 novembre 2024 mais à compter de la signification du 11 septembre 2024. Ce délai a expiré le 11 décembre 2024. Les conclusions déposées par M. [G] le 6 février 2025, hors délai, sont donc irrecevables. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL HDS [Localité 1] ses frais irrépétibles. DÉCISION PAR CES MOTIFS, - Déclarons irrecevables les conclusions déposées par M. [G] le 6 février 2025 - Déboutons la SARL HDS [Localité 1] de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamnons M. [G] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT M. ALAIN I. PONCET
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile impartitarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6883113c4d9076bf079c23bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel