Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 24 juillet 2025
- ECLI
- 688312e39a4bcd46bcddb178
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 3 550 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 24 Juillet 2025 N° 2025/314 Rôle N° RG 25/00213 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY7P [J] [L] C/ S.A.S. CAVALLARI AUTOMOBILES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Farid BOUZIDI Me Emmanuel VOISIN-MONCHO Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Avril 2025. DEMANDEUR Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Farid BOUZIDI de la SELEURL FARID BOUZIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.A.S. CAVALLARI AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 17 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse a : - débouté Monsieur [J] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel conclu le 14 janvier 2021 entre les parties ; - débouté Monsieur [J] [L] de sa demande de condamnation des Etablissements CAVALLARI à lui payer la somme de 34.610,23 euros pour le préjudice matériel subi composé des frais de réparations du véhicule majoré des frais d'expertise ; - condamné Monsieur [N] à payer à la société CAVALLARI AUTOMOBILES la somme de 33.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné Monsieur [J] [L] à payer à la société CAVALLARI AUTOMOBILES la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné Monsieur [J] [L] à payer à la société CAVALLARI AUTOMOBILES une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [J] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [M] (soit la somme de 4.148,40 euros) et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître E.VOISIN-MONCHO Avocat ; - rejeté les demandes plus amples et contraires, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit . Le 27 janvier 2025, Monsieur [J] [L] a relevé appel du jugement et, par acte du 28 avril 2025, il a fait assigner la S.A.S CAVALLARI AUTOMOBILES devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, Monsieur [J] [L] demande à la juridiction du premier président de : - juger que les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables à l'instance introduite avant le 1er janvier 2020 ; En conséquence, - juger que l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 janvier 2025 doit être arrêtée parce qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [J] [L] ; - juger que le jugement ne pouvait être assorti de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions nouvelles de l'article 514 du code de procédure civile inapplicables à l'espèce ; - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des judiciaires de Grasse en date du 17 janvier 2025, déféré à la Cour selon la déclaration d'appel n°24/00072 du 02 février 2024 ; - condamner la société CAVALLARI AUTOMOBILES à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la société CAVALLARI AUTOMOBILES demande de : - débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le premier juge est en date du 04 septembre 2015. Antérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : ' Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle n'est, en l'espèce, pas interdite par la loi. Au soutien de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, Monsieur [J] [L] prétend que ses ressources financières sont insuffisantes pour lui permettre d'exécuter, fut-ce en partie, les condamnations prononcées à son encontre. La société CAVALLARI AUTOMOBILES prétend que Monsieur [L] a organisé son insolvabilité, que par ailleurs , l'insuffisance de ressources pour pouvoir exécuter une décision de justice n'est pas considéré par la jurisprudence comme une conséquence manifestement excessive. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés ou au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Monsieur [L] doit supporter au titre de l'exécution provisoire le paiement de la somme de 35500 euros , outre les dépens ( il a déjà avancé les frais d'expertise qui restent donc à sa charge). Monsieur [J] [L] verse au débat ses avis d'imposition (pièces n°13, 13.1 et 13.2) dont le plus récent porte sur les revenus de l'année 2023, duquel il ressort un revenu annuel de 12868 euros soit 1070 euros par mois. Il ne produit pas ses relevés de compte permettant de vérifier l'absence d'épargne ni n'évoque la question de sa situation sur le plan de son logement ( propriétaire'locataire'). Il est en outre propriétaire du véhicule FERRARI objet du litige qui représente une certaine valeur. Les pièces produites sont donc insuffisantes à justifier de la situation financière et patrimoniale de Monsieur [J] [L] et de ce que l'exécution provisoire de la décision critiquée conduirait pour lui à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité. Monsieur [J] [L] échoue à démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 janvier 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse. Monsieur [J] [L] succombant à l'instance sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irépétibles engagés par la société CAVALLARI AUTOMOBILES pour défendre à la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS Monsieur [J] [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 janvier 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ; CONDAMNONS Monsieur [J] [L] aux dépens ; CONDAMNONS Monsieur [J] [L] à payer à la SAS CAVALLARI AUTOMIBILES la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
688312e39a4bcd46bcddb178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel