Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 24 juillet 2025
- ECLI
- 688312e49a4bcd46bcddb182
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 78 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 24 juillet 2025 N° 2025/309 Rôle N° RG 25/00183 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWDR [D] [F] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [O] [Z] [E] [M] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe-laurent SIDER Me Charles TOLLINCHI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2025. DEMANDERESSES Madame [D] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [O] [Z] [E], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 07 février 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse a : - dit que Madame [D] [F] a manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [O] [E] et de Madame [B] [N] ; - condamné Madame [D] [F] in solidum avec la société MMA IARD, son assureur, à payer à Monsieur [O] [E] et de Madame [B] [N] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice : 30.479 euros et 7.044 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux versements injustifiés opérés sur un compte frauduleux ; 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir le bien immobilier projeté ; - condamné Madame [D] [F] in solidum avec la société MMA IARD, son assureur, à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamné Madame [D] [F] in solidum avec la société MMA IARD, son assureur, à payer à Madame [B] [N] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ; - débouté les demandeurs de leur demande de restitution des honoraires versé à Madame [F] à hauteur de 1.780 euros ; - condamné in solidum Madame [D] [F] et la société MMA IARD à payer à Monsieur [O] [E] et de Madame [B] [N] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Madame [D] [F] et la société MMA IARD aux entiers dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter ; - rejeté les demandes plus amples et contraires. Le 13 mars 2025, Madame [D] [F] et la société MMA IARD ont relevé appel du jugement et, par acte du 8 avril 2025, elles ont fait assigner Monsieur [O] [E] et Madame [B] [N] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et, à titre subsidiaire, la consignation du montant total de condamnations sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, par ailleurs, que les frais du référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel. Madame [D] [F] et la société MMA IARD s'en réfèrent à leur assignation. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquels ils se réfèrent, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [N] demandent de : - juger les demanderesses irrecevables en leurs demandes ; - subsidiairement, les débouter de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ; - condamner Madame [D] [F] et la société MMA IARD au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions de première instance pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. 1 - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date des 20 septembre et 12 octobre 2023. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ne ressort pas des conclusions de première instance dans les intérêts de madame [F] et la société MMA IARD produites en pièce 37 par monsieur [E] et madame [N] que madame [F] et la société MMA IARD avaient fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance. Pour être recevables en leur demande, elles doivent établir la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance qui ne peuvent résulter de la décision elle-même. Elles n'en alléguent pas ni n'en justifient alors que la charge de la preuve leur incombe, se bornant à poser des questions ou émettre des doutes et des hypothèses. Il en résulte que Madame [D] [F] et la société MMA IARD sont irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 07 février 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse. 2 - Sur la demande de consignation L'article 521 du code de procédure civile dispose que : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.' En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l' article 521 du code de procédure civile est applicable. Il est de jurisprudence constante que le Premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence de conséquences manifestement excessives ou de moyens sérieux de réformation. Le pouvoir prévu à l' article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire qui tient compte de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel. Il apprécie la justesse du motif et l'opportunité de la consignation. Monsieur [E] et madame [N] disposent de situations professionnelles stables et ont été amenés à engager leur apport personnel pour un projet qui n'a pas abouti dans le cadre d'un contexte qui laisse peu augurer le retour des fonds en dehors de la responsabilité engagée de madame [F] et son assureur. La réparation des préjudices subis sera supportée par un assureur solvable qui dispose des moyens juridiques et financiers pour mettre en oeuvre en cas de réformation de la décision, les voies d'exécution qui s'imposeraient . Dans ces circonstances; compte tenu de la situation respective des parties, il n'est pas opportun d'autoriser la consignation des sommes dues en vertu de la décision de première instance. Madame [D] [F] et la société MMA IARD seront donc déboutées de leur demande de consignation des sommes dues au titre du jugement du 07 février 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse. Madame [D] [F] et la société MMA IARD succombant à l'instance seront condamnées aux dépens. Elles seront également condamnées, in solidum, à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [B] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DÉCLARONS Madame [D] [F] et la société MMA IARD irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 07 février 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ; DÉBOUTONS Madame [D] [F] et la société MMA IARD de leur demande de consignation des sommes dues au titre du jugement du 07 février 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse ; CONDAMNONS Madame [D] [F] et la société MMA IARD aux dépens CONDAMNONS Madame [D] [F] et la société MMA IARD à payer, in solidum, à Monsieur [O] [E] et Madame [B] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont applarticle 521 du code de procédure civile dispose qarticle 521 du code de procédure civile est laissarticle 521 du code de procédure civile est appliarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
688312e49a4bcd46bcddb182
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