Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6883c7f32a8fb67db7b403ae
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] ----------- N°: N° RG 24/01561 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D7TL N.A.C. : 20L JUGEMENT DE DIVORCE DECISION DU 01 Juillet 2025 DEBATS DU 03 Juin 2025 PRESIDENT : Madame GIORGIUTTI, Juge aux Affaires Familiales GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier En présence de Madame [G], auditrice de justice, ENTRE Madame [E] [K] [P] , née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] demeurant: [Adresse 8] représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C810042024001597 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) DEMANDERESSE D’UNE PART, ET : Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] demeurant : [Adresse 5] représenté par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant DEFENDEUR D’AUTRE PART, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil : Vu l'assignation en divorce du 10 septembre 2024 ; REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; DECLARE irrecevables les conclusions de [E] [P] notifiées par le RPVA les 05 et 27 mai 2025 à l'exception de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture; PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de [E], [K] [P] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (31) et [C] [Z] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (31) qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (31) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l'usage du nom de l'autre ; CONDAMNE [E] [P] aux dépens ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE qu'il peut être interjeté appel de la présente décision dans un délai d'un mois auprès du greffe de la Cour d'appel de Toulouse ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties. Le présent jugement a ét prononcé par Mégane GIORGIUTTI, Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Grffier Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 237 du code civil le divorce de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6883c7f32a8fb67db7b403ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA