Tribunal Judiciaire0P14 Aud. civile prox 5
Tribunal Judiciaire · 0P14 Aud. civile prox 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6883cbf32a8fb67db7b41116
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024 GROSSE : Le 09 Janvier 2025 à Me Eliette SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03839 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D4R PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [M] [H] né le 27 Septembre 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Y] [K] [G] né le 02 Mars 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé établi le 01 juillet 2016, Monsieur [M] [H] a consenti à Monsieur [Y] [K] [G] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 470 euros, charges en sus ; Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [Y] [K] [G] le 16 février 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 270,54 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 19 février 2024 ; Par courrier du 26 février 2024, Monsieur [Y] [K] [G] a donné congé à son bailleur à effet le 31 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 14 mai 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur [M] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [K] [G] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : sa condamnation au paiement de la somme de 2 860 euros due au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer, soit au 16 février 2024; sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer ; L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024 ; A l'audience, Monsieur [M] [H] représenté par son conseil a réitéré les termes de son assignation en précisant que le locataire avait quitté les lieux le 30 mars 2024 sans effectuer l’état des lieux de sortie et que les sommes réclamées étaient arrêtées au mois de mars 2024; Cité par acte remis à étude, Monsieur [Y] [K] [G], n’a pas comparu et n’a pas été représenté ; La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [Y] [K] [G] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur. I – Sur la recevabilité Monsieur [M] [H] a justifié, par l’avis d’impôt, taxes foncières pour 2023, être usufruitier du bien immobilier situé [Adresse 3], objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ; Monsieur [M] [H] est en conséquence recevable en ses demandes. II- Sur le fond Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. Monsieur [Y] [K] [G] est redevable des loyers impayés et charges jusqu'à la date de son départ soit le 31 mars 2024. Monsieur [M] [H] sollicite une somme de 2 860 euros arrêtée au 31 mars 2024. Il fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience, des courriers envoyés à son locataire, la lettre de congé du 26 février 2024 envoyé par Monsieur [Y] [K] [G], ainsi qu'un décompte de loyers arrêtés au 31 mars 2024 à la somme de 2 860 euros; Monsieur [M] [H] ne justifiant pas de la régularisation des charges d’eau réclamées à hauteur de la somme de 233 euros, il convient de déduire cette somme du montant de la créance sollicitée ; Monsieur [Y] [K] [G] qui n’a pas comparu ne justifie pas de l’extinction de son obligation ; La créance étant établie à hauteur de 2 627 euros arrêtée au 31 mars 2024, hors frais de procédure, Monsieur [Y] [K] [G] sera condamné au paiement de la somme de 2 627 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer pour la somme de 2 270,54 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; Il n'y pas lieu d'accorder des délais de paiement d'office à Monsieur [Y] [K] [G] qui n'a pas comparu, la juridiction se trouvant dans l'ignorance de sa situation sociale et financière ; Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [M] [H] sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; La sanction de la résistance abusive à l'exécution d'une obligation à une somme d'argent est prévue par l'article 1231-6 du code civil; Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à Monsieur [M] [H], qui prétend que la défaillance du requis lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. Ne justifiant pas d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par les sommes allouées au titre des intérêts moratoires, Monsieur [M] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les demandes accessoires : Monsieur [Y] [K] [G] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié; L'équité commande en outre de condamner Monsieur [Y] [K] [G] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [M] [H] recevable en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [K] [G] à payer à la Monsieur [M] [H] la somme de 2 627 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer pour la somme de 2 270,54 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Y] [K] [G] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [K] [G] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié; REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 696 du Code de procédure civile en ce comarticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6883cbf32a8fb67db7b41116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA